ROME, Mardi 14 juin 2011 (ZENIT.org) –Trois jours avant l’ordination annoncée – et finalement reportée au dernier moment – d’un évêque en Chine et sans mandat pontifical, le Conseil pontifical pour les textes législatifs a signé, le 6 juin dernier, un texte précisant la juste application du can. 1382 du Code de droit canonique relatif aux ordinations épiscopales sans mandat pontifical.
Dans l’introduction, cette déclaration signée du président et du secrétaire du dicastère, Mgr Francesco Coccopalmerio et Mgr Juan Ignacio Arrieta, évoque les différentes ordinations épiscopales illicites qui ont eu lieu ces dernières années et qui « rompent la communion avec le pontife romain et violent de manière grave la discipline ecclésiastique ».
« S’agissant d’une question très importante et délicate, le Saint-Siège lui a toujours donné une grande attention, mettant tout en oeuvre pour empêcher que des consécrations épiscopales illégitimes aient lieu », peut-on encore lire. C’est pourquoi le Conseil pontifical pour les textes législatifs a mené une étude approfondie de la problématique, liée à la juste application du can. 1382 du Code de droit canonique, « avec une référence particulière à la responsabilité canonique des personnes engagées dans une consécration épiscopale sans le nécessaire mandat apostolique ».
Le texte de cette déclaration a été publié dans L’Osservatore Romano. Sur Radio Vatican, le P. Federico Lombardi, directeur de la Salle de presse du Saint-Siège, a publié une note précisant quatre points principaux de cette déclaration.
Il rappelle tout d’abord « la gravité d’une ordination épiscopale sans mandat du pape, comme un fait qui blesse profondément la communion dans l’Eglise catholique, et qui est donc sanctionnée par la peine la plus grave de l’excommunication, qui touche non seulement la personne ordonnée mais aussi celui qui accomplit la consécration et celui qui participe comme co-consacrant ». C’est une excommunication « latae sententiae », explique le P. Lombardi, qui n’a donc pas besoin d’être « imposée explicitement par un juge ».
Par ailleurs, explique le P. Lombardi, il peut y avoir des circonstances atténuantes comme « une peur grave » ou « la violence physique » : à ce moment-là, « l’excommunication ne s’applique pas » mais ces circonstances atténuantes sont vérifiées pour chaque personne intervenant dans le rite.
Dans tous les cas, « le fait objectif grave de l’ordination sans mandat du pape crée scandale, désorientation, division entre les fidèles », précise encore le P. Lombardi. « Ce sont des inconvénients graves qui ne peuvent être sous-évalués et qui demandent donc des actes significatifs de reconstruction de la communion ecclésiale et de pénitence ». Il rappelle que les personnes excommuniées « et qui en sont conscientes » ne peuvent participer à la célébration de l’eucharistie et à l’administration des sacrements, ni accomplir des actes de gouvernement.
« Si la situation le demande, pour réparer le scandale et rétablir la communion, le Saint-Siège peut infliger des censures ou des sanctions (jusqu’au point de déclarer explicitement l’excommunication) ». Bien sûr, « la finalité de ces peines est toujours de conduire au repentir et à la réconciliation. Une personne qui se repentit « sincèrement » a « le droit d’être absoute, même d’une excommunication », précise-t-il enfin. Mais dans le cas d’une ordination épiscopale sans mandat pontifical, « cette absolution ne peut être donnée que par le Saint-Siège ».
Marine Soreau