Code de Droit canonique © capture/Anita Sanchez

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Droit canonique : le nouveau texte du Livre VI sur les sanctions pénales

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« La correction du coupable et la réparation du scandale »

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Le Saint-Siège a publié ce 1er juin 2021 des modifications au Livre VI du Code de Droit canonique – qui régit le droit dans l’Eglise – portant sur les sanctions pénales. Le texte, plus précis sur les délits concernés, renforce les sanctions, réduit les marges laissées à l’appréciation de l’autorité locale. Il entrera en vigueur le 8 décembre prochain.

LIVRE VI
LES SANCTIONS PÉNALES DANS L’ÉGLISE

PARTIE I
LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL

TITRE I
LA PUNITION DES DÉLITS EN GÉNÉRAL

Can. 1311 – § 1. l’Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles qui ont commis des délits.

§ 2. Celui qui préside dans l’Église doit protéger et promouvoir le bien de la communauté elle-même et de chacun des fidèles, avec charité pastorale, par le témoignage de sa vie, par les conseils, exhortations et, si nécessaire, par l’infliction ou la déclaration des peines, suivants les préceptes de la loi, qui doivent toujours être appliqués avec l’équité canonique, et en tenant compte la restauration de la justice, la correction du coupable et la réparation du scandale.

Can. 1312 – § 1. Les sanctions pénales dans l’Église sont:

1° les peines médicinales ou censures énumérées aux cann. 1331-1333;

2° les peines expiatoires dont il s’agit au can. 1336.

§ 2. La loi peut établir d’autres peines expiatoires, qui privent le fidèle d’un bien spirituel ou temporel, et qui soient conformes à la fin surnaturelle de l’Église.

§ 3. En outre, sont employés des remèdes pénaux et des pénitences, dont il s’agit aux cann. 1339 et 1349, les premiers surtout pour prévenir les délits, les secondes plutôt pour remplacer une peine ou l’augmenter.

TITRE II
LA LOI PÉNALE ET LE PRÉCEPTE PÉNAL

Can. 1313 – § 1. Si après qu’un délit a été commis la loi est modifiée, la loi la plus favorable à l’inculpé doit être appliquée.

§ 2. De même si une loi postérieure supprime une loi ou seulement une peine, celle-ci cesse aussitôt.

Can. 1314 – Ordinairement la peine est ferendæ sententiæ, de telle sorte qu’elle n’atteint pas le coupable tant qu’elle n’a pas été infligée; mais elle est latæ sententiæ, si la loi ou le précepte l’établit expressément, de telle sorte qu’elle est encourue par le fait même de la commission du délit.

Can. 1315 – § 1. Celui qui a le pouvoir d’émaner des lois pénales peut aussi munir d’une peine convenable une loi divine.

§ 2. Le législateur inférieur, compte tenu du can. 1317, peut en outre:

1° munir d’une peine convenable la loi portée par une autorité supérieure, étant respectées les limites de de compétence territoriale ou personnelle;

2° ajouter d’autres peines à celles établies par la loi universelle pour un délit;

3° déterminer ou rendre obligatoire une peine que la loi universelle a établie comme indéterminée ou comme facultative.

§ 3. La loi peut elle-même déterminer la peine ou laisser cette détermination à l’appréciation prudente du juge.

Can. 1316 – Les Évêques diocésains veilleront, dans la mesure du possible, à émaner des lois pénales uniformes dans un même pays ou une même région.

Can. 1317 – Les peines ne seront établies que dans la mesure où elles sont vraiment nécessaires pour pourvoir de la façon la plus adaptée à la discipline ecclésiastique. Cependant, le renvoi de l’état clérical ne peut être établi par le législateur inférieur.

Can. 1318 – Les peines latæ sententiæ ne seront pas établies, sauf éventuellement pour certains délits d’une malice exceptionnelle qui pourraient causer un grave scandale, ou ne pourraient pas être punis efficacement par des peines ferendæ sententiæ; les censures et surtout l’excommunication, ne seront établies qu’avec la plus grande modération et seulement pour les délits d’une spéciale gravité.

Can. 1319 – § 1. Dans la mesure où quelqu’un peut, en vertu de son pouvoir de gouvernement, imposer des préceptes au for externe, suivant les dispositions des cann. 48-58, il peut aussi, dans la même mesure, menacer par précepte de peines déterminées, à l’exception des peines expiatoires perpétuelles.

§ 2. Si, après avoir mûrement pesé l’affaire, un précepte pénal doit être porté, il faut observer les dispositions des cann. 1317 et 1318.

Can. 1320 – Dans les domaines où les religieux sont soumis à l’Ordinaire du lieu, ils peuvent être punis par lui.

TITRE III
LE SUJET SOUMIS AUX SANCTIONS PÉNALES

Can. 1321 – § 1. Quiconque est retenu innocent jusqu’à ce que le contraire ne soit prouvé. Nul ne sera puni à moins que la violation externe de la loi ou du précepte ne lui soit gravement imputable du fait de son dol ou de sa faute.

§ 2. Sera frappée de la peine fixée par la loi ou le précepte la personne qui a violé délibérément la loi ou le précepte ; mais celle qui l’a fait par omission de la diligence requise ne sera pas punie, à moins que la loi ou le précepte n’en dispose autrement.

§ 3. La violation externe étant posée, l’imputabilité est présumée à moins qu’il n’en apparaisse autrement.

Can. 1322 – Les personnes qui sont habituellement privées de l’usage de la raison, même si elles ont violé une loi ou un précepte alors qu’elles paraissaient saines d’esprit, sont tenues pour incapables de délit.

Can. 1323 – N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte:

1° n’avait pas encore seize ans accomplis;

2° ignorait, sans faute de sa part, qu’elle violait une loi ou un précepte; quant à l’inadvertance et l’erreur, elles sont équiparées à l’ignorance;

3° a agi sous la contrainte d’une violence physique ou à la suite d’une circonstance fortuite qu’elle n’a pas pu prévoir, ou bien, si elle l’a prévue, à laquelle elle n’a pas pu s’opposer;

4° a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l’était que relativement, ou bien poussée par la nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu’il ne porte préjudice aux âmes;

5° a agi en état de légitime défense contre un agresseur qui l’attaquait injustement, elle-même ou une autre personne, tout en gardant la modération requise;

6° était privée de l’usage de la raison, restant sauves les dispositions des cann. 1324, § 1, n. 2, et 1326, § 1, n. 4;

7° a cru que se présentait une des circonstances prévues aux nn. 4 ou 5.

Can. 1324 – § 1. l’auteur d’une violation n’est pas exempt de peine, mais la peine prévue par la loi ou le précepte doit être tempérée, ou encore une pénitence doit lui être substituée, si le délit a été accompli:

1° par qui n’aurait qu’un usage imparfait de la raison;

2° par qui était privé de l’usage de la raison par ébriété ou tout autre trouble mental analogue qui serait coupable; restant sauves les dispositions du can. 1326, § 1, n. 4;

3° par qui a agi sous le feu d’une passion violente qui n’aurait cependant pas devancé et empêché toute délibération de l’esprit et tout consentement de la volonté, et à condition que cette passion n’ait pas été excitée ou nourrie volontairement;

4° par le mineur après seize ans accomplis;

5° par qui a agi forcé par une crainte grave, même si elle ne l’est que relativement, ou bien poussé par le besoin ou pour éviter un grave inconvénient, si le délit est intrinsèquement mauvais ou s’il porte préjudice aux âmes;

6° par qui, agissant en état de légitime défense contre un agresseur qui attaquait injustement lui-même ou un autre, n’a pas gardé la modération requise;

7° contre l’auteur d’une grave et injuste provocation;

8° par qui, par une erreur dont il est coupable, a cru que se présentait une des circonstances dont il s’agit au can. 1323, nn. 4 et 5;

9° par qui, sans faute, ignorait qu’une peine était attachée à la loi ou au précepte;

10° par qui a agi sans pleine imputabilité, pourvu que celle-ci demeure grave.

§ 2. Le juge peut faire de même s’il existe quelque autre circonstance atténuant la gravité du délit.

§ 3. Dans les circonstances dont il s’agit au § 1, le coupable n’est pas frappé par une peine latæ sententiæ, toutefois des peines plus douces ou des pénitences peuvent lui être appliquées afin de venir à résipiscence ou de réparer le scandale.

Can. 1325 – L’ignorance crasse ou supine ou affectée ne peut jamais être prise en considération dans l’application des dispositions des cann. 1323 et 1324;

Can. 1326 – § 1. Le juge doit punir d’une peine plus lourde que celle prévue par la loi ou le précepte:

1° la personne qui, après condamnation ou déclaration de la peine, persiste dans son délit, à tel point que les circonstances fassent estimer avec prudence qu’elle s’obstine dans sa volonté de mal faire;

2° la personne qui est constituée en dignité ou qui a abusé de son autorité ou de son office pour accomplir un délit;

3° la personne qui, bien qu’une peine ait été établie en cas d’un délit de négligence coupable, a prévu l’événement et n’a cependant pas pris pour l’éviter les précautions que quelqu’un d’attentif aurait dû prendre;

4° la personne qui aurait commis le délit en état d’ébriété ou dans un autre trouble mental, artificiellement recherchés pour accomplir le délit ou l’excuser, ou pour la passion qui aurait été volontairement excitée ou nourrie.

§ 2. Dans les cas dont il s’agit au § 1, si la peine prévue est latæ sententiæ, une autre peine ou pénitence peut lui être ajoutée.

§ 3. Dans les mêmes cas, si la peine était établie comme facultative, elle devient obligatoire.

Can. 1327 – En dehors des cas dont il s’agit aux cann. 1323­-1326, la loi particulière peut fixer d’autres circonstances qui excusent de la peine, l’atténuent ou l’aggravent, soit par une règle générale, soit pour des délits particuliers. De même, un précepte peut fixer des circonstances qui excusent de la peine qu’il prévoit, ou bien l’atténuent ou l’aggravent.

Can. 1328 – § 1. Qui pour commettre un délit a accompli ou omis un acte et cependant, en dépit de sa volonté, n’a pas consommé le délit, n’est pas atteint par la peine prévue pour le délit consommé, à moins que la loi ou le précepte n’en dispose autrement.

§ 2. Si, de par leur nature, les actes ou omissions conduisent à l’exécution du délit, l’auteur peut être soumis à une pénitence ou à un remède pénal, à moins que de lui-même il n’ait renoncé à poursuivre l’exécution du délit qu’il avait commencée. Cependant, si un scandale ou un autre grave dommage ou un danger survenait, l’auteur, même s’il a renoncé spontanément, peut être puni d’une juste peine, plus légère cependant que celle qui a été prévue pour le délit consommé.

Can. 1329 – § 1. Les personnes qui, avec l’intention commune de commettre un délit, concourent au délit, et qui ne sont pas nommées expressément dans la loi ou le précepte, sont soumises aux mêmes peines que l’auteur principal si des peines ferendæ sententiæ ont été établies contre lui, ou bien elles sont soumises à d’autres peines de même gravité ou à des peines moins lourdes.

§ 2. Sont frappés de la peine latæ sententiæ attachée au délit les complices qui ne sont pas nommés par la loi ou le précepte, si le délit ne pouvait être accompli sans leur participation et si la peine est de telle nature qu’elle puisse les affecter eux-mêmes; sinon ils peuvent être punis de peines ferendæ sententiæ.

Can. 1330 – Un délit qui consiste en une déclaration ou en quelque autre manifestation de volonté ou de doctrine ou de science, doit être tenu pour non consommé si personne n’a perçu cette déclaration ou manifestation.

TITRE IV
LES PEINES ET LES AUTRES PUNITIONS

CHAPITRE I
LES CENSURES

Can. 1331 – § 1. À l’excommunié il est interdit:

1° de célébrer le Sacrifice de l’Eucharistie et les autres sacrements;

2° de recevoir les sacrements;

3° d’administrer les sacramentaux et de célébrer les autres cérémonies du culte liturgique:

4° de prendre part activement aux célébrations mentionnées ci-dessus;

5° d’exercer des offices, des charges, des ministères et des fonctions ecclésiastiques;

6° de poser des actes de gouvernement.

§ 2. Si l’excommunication ferendae sententiae a été infligée ou l’excommunication latae sententiae déclarée, le coupable:

1° s’il veut agir contre les dispositions du § 1, nn. 1-4, doit en être écarté, ou bien il faut interrompre l’action liturgique, à moins qu’une raison grave ne s’y oppose;

2° pose invalidement les actes de gouvernement qui selon le § 1, n. 6, ne lui sont pas permis;

3° a l’interdiction de jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés;

4° ne perçoit pas les rétributions reçues à titre purement ecclésiastique;

5° est incapable d’obtenir des offices, charges, ministères, fonctions, droits, privilèges et titres honorifiques.

Can. 1332 – § 1. Qui est interdit est atteint par les interdictions mentionnées au can. 1331, § 1, nn. 1-4.

§ 2. Toutefois la loi ou le précepte peut définir l’interdit de telle façon que seules quelques actions particulières, dont il s’agit au can. 1331, § 1, nn. 1-4, ou quelques autres droits particuliers soient interdits au coupable.

§ 3. On doit aussi observer dans le cas de l’interdit ce qui est disposé au can. 1331, § 2, n. 1.

Can. 1333 – § 1. La suspense interdit:

1° tous les actes du pouvoir d’ordre, ou certains d’entre eux;

2° tous les actes du pouvoir de gouvernement, ou certains d’entre eux;

3° l’exercice de tous les droits ou pouvoirs inhérents à un office, ou celui de certains d’entre eux.

§ 2. Dans la loi ou le précepte, il peut être établi que, après la sentence ou le décret qui infligent ou déclarent la peine, celui qui est frappé de suspense ne puisse pas poser validement des actes de gouvernement.

§ 3. L’interdiction n’atteint jamais:

1° les offices ou le pouvoir de gouvernement qui ne relèveraient pas de l’autorité du supérieur qui a constitué la peine;

2° le droit de résider si le coupable est logé en raison de son office;

3° le droit d’administrer les biens qui seraient attachés à l’office de celui qui est frappé de suspense si la peine est latæ sententiæ.

§ 4. la suspense interdisant de percevoir fruits, salaire, pension ou tout autre bien de cette sorte, comporte l’obligation de restituer tout ce qui a été perçu illégitimement, même de bonne foi.

Can. 1334 – § 1. L’étendue de la suspense, à l’intérieur des limites fixées dans le canon précédent, est définie par la loi elle-même ou le précepte, ou bien par la sentence ou le décret qui inflige la peine.

§ 2. La loi, mais non le précepte, peut établir une suspense latæ sententiæ, sans autre précision ni limite; une peine de ce genre a tous les effets indiqués au can. 1333, § 1.

Can. 1335 – § 1. Si l’autorité compétente inflige ou déclare la censure dans le procès judiciaire ou par décret extrajudiciaire, elle peut aussi imposer les peines expiatoires qu’elle retient nécessaires pour restaurer la justice ou réparer le scandale.

§ 2. Si une censure interdit de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, ou de poser des actes du pouvoir de gouvernement, cette interdiction est suspendue chaque fois que cela est nécessaire pour secourir les fidèles en danger de mort; si la censure latæ sententiæ n’a pas été déclarée, l’interdiction est en outre suspendue toutes les fois qu’un fidèle réclame un sacrement ou un sacramental ou un acte du pouvoir de gouvernement; ce qu’il est permis de demander pour toute juste cause.

CHAPITRE II
LES PEINES EXPIATOIRES

Can. 1336 – § 1. Les peines expiatoires qui peuvent atteindre un délinquant, soit à perpétuité, soit pour un temps fixé d’avance ou un temps indéterminé, outre celles qu’une loi aurait éventuellement prévues, sont celles énumérées aux §§ 2-5.

§ 2. Ordre:

1° de demeurer dans un lieu ou un territoire donné;

2° de payer une amende ou une somme d’argent pour les fins de l’Église, suivant les règles définies par la Conférence Épiscopale.

§ 3. Interdiction:

1° de demeurer dans un lieu ou un territoire donné;

2° d’exercer en tout lieu ou en un lieu ou un territoire déterminé, ou en dehors d’eux, tous ou certains offices, charges, ministères ou fonctions, ou seulement quelques devoirs inhérents aux offices ou aux charges;

3° de poser tous ou certains actes du pouvoir d’ordre;

4° de poser tous ou certains actes du pouvoir de gouvernement;

5° d’exercer quelque droit ou privilège ou d’user d’honneurs ou de titres;

6° d’avoir une voix active ou passive dans les élections canoniques et de participer avec droit de vote dans les conseils ou les collèges ecclésiastiques;

7° de porter l’habit clérical ou religieux.

§ 4. Privation:

1° de tous ou de certains offices, charges, ministères ou fonctions, ou seulement de quelques fonctions inhérentes aux offices et charges;

2° des facultés de recevoir les confessions ou de la faculté de prêcher;

3° du pouvoir délégué de gouvernement;

4° de certains droits ou privilèges ou honneurs ou titres;

5° de tout ou partie de la rémunération ecclésiastique, suivant les règles établies par la Conférence Épiscopale, restant sauves les dispositions du can. 1350, § 1.

§ 5. Le renvoi de l’état clérical.

Can. 1337 – § 1. L’interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire donné peut atteindre les clercs ou les religieux; mais l’ordre d’y demeurer peut atteindre les clercs séculiers et, dans les limites de leurs constitutions, les religieux.

§ 2. Pour que l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné soit infligé, il faut de plus le consentement de l’Ordinaire de ce lieu, à moins qu’il ne s’agisse d’une maison destinée aussi aux clercs extradiocésains qui doivent faire pénitence ou s’amender.

Can. 1338 – § 1. Les peines expiatoires dont il s’agit au can. 1336, n’atteignent jamais les pouvoirs, les offices, les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les honneurs qui ne relèveraient pas du Supérieur qui a fixé la peine.

§ 2. La privation du pouvoir d’ordre n’est pas possible, mais seulement l’interdiction d’exercer ce pouvoir ou d’en exercer certains actes; de même n’est pas possible la privation des grades académiques.

§ 3. En ce qui concerne les interdictions dont il s’agit au can. 1336, § 3, il faut observer la règle donnée au can. 1335 § 2. pour les censures.

§ 4. Seules les peines expiatoires énumérées comme interdictions au can. 1336, § 3, peuvent être des peines latae sententiae ou d’autres peines éventuellement établies par une loi ou un précepte.

§ 5. Les interdictions dont il s’agit au can. 1336, § 3, ne sont jamais sous peine de nullité.

CHAPITRE III
LES REMÈDES PÉNAUX ET LES PÉNITENCES

Can. 1339 – § 1. À la personne qui se met dans l’occasion proche de commettre un délit ou sur laquelle, après une enquête sérieuse, pèse un grave soupçon d’avoir commis un délit, l’Ordinaire peut faire une monition par lui-même ou par autrui.

§ 2. À la personne dont le comportement a provoqué un scandale ou une grave perturbation de l’ordre, l’Ordinaire peut donner une réprimande d’une manière adaptée aux conditions particulières de personne et de fait.

§ 3. Il faut toujours garder trace certaine de la monition et de la réprimande, au moins dans quelque document qui sera conservé dans les archives secrètes du curie.

§ 4. Si des monitions ou des corrections ont été faites en vain, une ou plusieurs fois à une personne, ou si on ne peut attendre d’elles aucun effet, l’Ordinaire donnera un précepte pénal, dans lequel il prescrira avec précision ce qui doit être fait et ce qui doit être évité.

§ 5. Si la gravité du cas le requiert, et surtout dans le cas où la personne se trouverait en danger de retomber dans le délit, l’Ordinaire, au-delà même des peines infligées selon le droit ou déclarées par sentence ou décret, le soumettra à des mesures de vigilances déterminées par un décret particulier.

Can. 1340 – § 1. La pénitence, qui peut être imposée au for externe, consiste dans l’accomplissement d’une œuvre de religion, de piété ou de charité.

§ 2. pour une transgression occulte, une pénitence publique ne sera jamais imposée.

§ 3. L’Ordinaire peut à son jugement ajouter des pénitences au remède pénal de la monition ou de la réprimande.

TITRE V

L’APPLICATION DES PEINES

Can. 1341 – L’Ordinaire doit entamer la procédure judiciaire ou administrative en vue d’infliger ou de déclarer les peines dès qu’il aura constaté que ni les moyens de la sollicitude pastorale, surtout la correction fraternelle, ni la monition ni la réprimande ne peuvent suffisamment rétablir la justice, amender le coupable, réparer le scandale.

Can. 1342 – § 1. Chaque fois que de justes causes s’opposeraient à un procès judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée par décret extrajudiciaire, selon le can. 1720, surtout pour ce qui concerne le droit de la défense et la certitude morale de celui qui émet le décret selon le can. 1608. Les remèdes pénaux et les pénitences peuvent être appliqués par décret dans tous les cas.

§ 2. Les peines perpétuelles ne peuvent pas être infligées ou déclarées par décret, ni les peines que la loi ou le précepte qui les a établies interdit d’appliquer par décret.

§ 3. Ce qui est dit du juge dans la loi ou le précepte, ce qui touche l’infliction ou la déclaration d’une peine dans un jugement, doit être appliqué au Supérieur qui infligerait ou déclarerait une peine par décret extrajudiciaire, à moins qu’il n’en aille autrement ou qu’il ne s’agisse de dispositions concernant seulement la procédure.

Can. 1343 – Si la loi ou le précepte concède au juge la faculté d’appliquer la peine ou non, celui-ci, restant sauf ce qui est prescrit au can. 1326, § 3, définit la chose, selon sa conscience et sa prudence, suivant ce que requiert la restitution de la justice, l’amendement du coupable et la réparation du scandale; le juge peut aussi, dans ces cas, si l’affaire le demande, tempérer la peine ou imposer à sa place une pénitence.

Can. 1344 – Même si la loi utilise des termes impératifs, le juge peut, selon sa conscience et sa prudence:

1° différer l’infliction de la peine à un moment plus opportun, s’il prévoit que de plus grands maux peuvent résulter d’une punition trop précipitée du coupable, à moins que la nécessité de réparer le scandale ne soit urgente;

2° s’abstenir d’infliger la peine ou bien infliger une peine plus douce, ou appliquer une pénitence, si le coupable s’est amendé et a aussi réparé le scandale et le dommage éventuellement causé, ou bien s’il a été suffisamment puni par l’autorité civile, ou si l’on prévoit qu’il le sera;

3° suspendre l’obligation d’accomplir la peine expiatoire si le coupable a commis un premier délit après avoir mené une vie honorable et s’il n’y a pas nécessité urgente de réparer le scandale; toutefois, si le coupable commet un nouveau délit dans les délais fixés par le juge lui-même, il subira la peine due pour l’un et l’autre délit, à moins que, entre-temps, ne soit intervenue la prescription de l’action pénale pour le premier délit.

Can. 1345 – Chaque fois qu’un délinquant ne jouit que d’un usage imparfait de la raison, ou qu’il aura commis un délit par nécessité ou par une grave crainte, ou dans le feu de la passion, ou, restant sauf le can. 1326, § 1, n.4, en état d’ébriété, ou de tout autre trouble mental similaire, le juge peut même s’abstenir d’infliger une punition quelconque, s’il pense qu’il peut y avoir une meilleure façon de pourvoir à l’amendement du coupable; le coupable doit être cependant puni s’il ne peut pourvoir à restituer la justice et à réparer le scandale éventuellement causé.

Can. 1346 – § 1. Ordinairement il y a autant de peines que de délits.

§ 2. Mais chaque fois que le coupable aura commis plusieurs délits, si le cumul de peines ferendæ sententiæ apparaît trop sévère, il est laissé à l’appréciation prudente du juge de diminuer des peines dans des limites équitables, et de le soumettre à surveillance.

Can. 1347 – § 1. Une censure ne peut être infligée validement à moins qu’auparavant le coupable n’ait été averti au moins une fois d’avoir à mettre fin à sa contumace, et qu’un temps convenable ne lui ait été donné pour venir à résipiscence.

§ 2. Doit être dit avoir purgé sa contumace le coupable qui se serait vraiment repenti de son délit et qui, de plus, aurait réparé d’une façon appropriée le scandale et les dommages, ou qui, du moins, aurait promis sérieusement de le faire.

Can. 1348 – Lorsqu’un accusé est absous d’une accusation, ou bien lorsque aucune peine ne lui est infligée, l’Ordinaire peut pourvoir à l’intérêt du coupable et au bien public par des monitions appropriées et d’autres moyens de sollicitude pastorale, ou même, si l’affaire le demande, par des remèdes pénaux.

Can. 1349 – Si une peine est indéterminée et si la loi n’y pourvoit pas autrement, le juge, au moment de déterminer les peines, choisira celles qui sont proportionnées au scandale causé et à la gravité du dommage; Toutefois, il n’infligera pas de peines trop lourdes, à moins que la gravité du cas ne le réclame absolument; même alors, il ne peut pas infliger de peines perpétuelles.

Can. 1350 – § 1. Pour les peines à infliger à un clerc, il faut toujours veiller à ce que celui-ci ne manque pas des ressources nécessaires à une honnête subsistance, à moins qu’il ne s’agisse du renvoi de l’état clérical.

§ 2. Cependant, si un clerc renvoyé de l’état clérical se trouve, à cause de cette peine, dans une réelle indigence, l’Ordinaire doit pourvoir à lui porter secours du mieux possible, mais sans lui confier des offices, ministères et charges.

Can. 1351 – La peine atteint le condamné en tout lieu, même si le droit de celui qui a fixé, infligé ou déclaré la peine se trouve éteint, sauf autre disposition expresse.

Can. 1352 – § 1. Si une peine interdit de recevoir les sacrements ou les sacramentaux, l’interdiction est suspendue aussi longtemps que le condamné se trouve en danger de mort.

§ 2. L’obligation de se soumettre à une peine latæ sententiæ, qui ne serait ni déclarée ni notoire dans le lieu où se trouve le délinquant, est suspendue en totalité ou en partie, pour autant que le coupable ne puisse s’y soumettre sans risque de grave scandale ou d’infamie.

Can. 1353 – L’appel ou le recours contre des sentences judiciaires ou des décrets qui infligent ou déclarent une peine ont un effet suspensif.

TITRE VI

LA RÉMISSION DES PEINES ET LA PRESCRIPTION DES ACTIONS

Can. 1354 – § 1. Outre les personnes énumérées aux cann. 1355-1356, tous ceux qui peuvent dispenser d’une loi assortie d’une peine, ou qui peuvent exempter d’un précepte menaçant d’une peine, peuvent aussi remettre cette peine.

§ 2. De plus, la loi ou le précepte instituant une peine peut accorder aussi à d’autres le pouvoir de remettre cette peine.

§ 3. Si le Siège Apostolique s’est réservé à lui-même ou a réservé à d’autres la rémission de la peine, cette réserve est d’interprétation stricte.

Can. 1355 – §1. Peuvent remettre la peine fixée par la loi, qu’il s’agisse d’une peine ferendae sententiae infligée ou latae sententiae déclarée et pourvu qu’elle n’ait pas été réservée au Siège Apostolique:

1° l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer la peine ou qui, par décret, l’a infligée ou déclarée par lui-même ou par un autre;

2° l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant, mais après consultation de l’Ordinaire dont il s’agit au n. 1, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.

§2. Peuvent remettre la peine fixée par la loi, qu’il s’agisse d’une peine latae sententiae non encore déclarée et pourvu qu’elle ne soit pas réservée au Siège Apostolique:

1° l’Ordinaire pour ses propres sujets

2° l’Ordinaire du lieu aussi à ceux qui se trouvent sur son territoire ou qui y auraient commis le délit;

3° tout Évêque peut aussi la remettre, mais dans l’acte de la confession sacramentelle.

Can. 1356 – § 1. Peuvent remettre une peine ferendæ sententiæ ou latæ sententiæ prévue par un précepte qui n’a pas été porté par le Siège Apostolique:

1° l’auteur du précepte;

2° l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer la peine, ou bien qui, par décret, a infligé ou déclaré cette peine par lui-même ou par un autre;

3° l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant.

§ 2. Avant de remettre une peine, il faut consulter l’auteur du précepte, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible, ou celui qui a infligé ou déclaré la peine.

Can. 1357 – § 1. Restant sauves les dispositions des cann. 508 et 976, le confesseur peut remettre au for interne sacramentel la censure latæ sententiæ non déclarée d’excommunication ou d’interdit, s’il est dur au pénitent de demeurer dans un état de péché grave pendant le temps nécessaire pour que le Supérieur compétent y pourvoie.

§2. En accordant la remise, le confesseur imposera au pénitent, sous peine de retomber sous le coup de la censure, l’obligation de recourir dans le délai d’un mois au Supérieur compétent ou à un prêtre pourvu de faculté, et de se conformer à ce que celui-ci ordonnera; en attendant il lui imposera une pénitence convenable et, dans la mesure où cela est urgent, réparation du scandale et du dommage; le recours peut être aussi fait par le confesseur, sans mention de nom.

§ 3. Une fois le danger passé, sont tenues par cette même obligation de recourir les personnes auxquelles, selon le can. 976, a été remise une censure infligée ou déclarée ou bien réservée au Siège Apostolique.

Can. 1358 – § 1. La remise d’une censure ne peut être accordée si ce n’est au délinquant qui a mis fin à sa contumace, selon le can. 1347, §2; mais elle ne peut être refusée à qui y a mis fin, restant sauf ce qui est prescrit au can. 1361, § 4.

§2. Celui qui remet la censure peut prendre des mesures selon le can. 1348, ou même imposer une pénitence.

Can. 1359 – Si une personne est sous le coup de plusieurs peines, la remise vaut seulement pour les peines qu’elle mentionne de façon expresse ; mais une remise générale supprime toutes les peines, excepté celles que le délinquant aurait tues de mauvaise foi dans sa demande.

Can. 1360 – La rémission de la peine extorquée au moyen de la force, par grave menace ou par dol est nulle de plein droit.

Can. 1361 – § 1. La remise de peine peut être faite même à un absent ou sous condition.

§2. La remise de peine au for externe sera faite par écrit, à moins qu’une raison grave n’engage à faire autrement.

§3. La demande de remise de peine ou la remise elle-même ne seront pas divulguées, à moins que cela ne soit utile pour protéger la réputation du coupable ou nécessaire pour réparer un scandale.

§ 4. La peine ne peut être remise tant que, suivant le jugement prudent de l’Ordinaire, le coupable n’aura pas réparé le dommage éventuellement causé. Telle réparation ou restitution peut être exigée de lui, par le moyen d’une des peines prévues au can. 1336, §§ 2-4, et cela vaut aussi lorsque lui est remise la censure dont il est question au can. 1358, § 1.

Can. 1362 – § 1. L’action criminelle est éteinte par une prescription de trois ans, à moins qu’il ne s’agisse:

1° de délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui sont soumis à des règles spéciales;

2° restant sauves les dispositions du n. 1, d’une action concernant les délits dont il s’agit aux cann. 1376, 1377, 1378, 1393, § 1, 1394, 1395, 1397, 1398, § 2, pour lesquels la prescription est de sept ans, ou de l’action concernant les délits dont il s’agit au can. 1398, § 1, pour lesquels la prescription est de vingt ans.

3° de délits qui ne sont pas punis par le droit universel, si la loi particulière a fixé un autre délai de prescription.

§ 2. La prescription, à moins que la loi n’en dispose autrement, commence à courir du jour où le délit a été commis, ou bien si le délit est permanent ou habituel, du jour où il a cessé

§ 3. Une fois l’accusé cité selon le can. 1723 ou notifié suivant ce qui est prévu au can. 1507, § 3, de la présentation du libelle d’accusation selon le can. 1721, § 1, la prescription de l’action criminelle est suspendue pour trois ans; une fois ce délai passé ou si la suspension est interrompue à cause de la cessation du procès pénal, le temps court de nouveau et s’ajoute à celui déjà couru pour la prescription. La même suspension subsiste également si, selon le can. 1720, n. 1, on procède à la peine à infliger ou à déclarer par décret extrajudiciaire.

Can. 1363 – § 1. Si, dans les délais dont il s’agit au can. 1362 et qui sont à compter du jour ou la sentence de condamnation est passée en force de chose jugée, le décret exécutoire du juge dont il s’agit au can. 1651 n’est pas notifié au condamné, l’action exécutoire de la peine est éteinte par prescription.

§ 2. Il en est de même, en observant les règles, si la peine a été infligée par décret extrajudiciaire.

PARTIE II
LES DÉLITS SINGULIERS ET LES PEINES PRÉVUES POUR EUX

TITRE I
DÉLITS CONTRE LA FOI ET L’UNITÉ DE L’ÉGLISE

Can. 1364 – § 1. L’apostat de la foi, l’hérétique ou le schismatique encourent une excommunication latæ sententiæ, restant sauves les dispositions du can. 194, § 1, n. 2 ; il peut de plus être puni des peines dont il s’agit au can. 1336, 1, nn. 2-4

§ 2. Si une contumace prolongée ou la gravité du scandale le réclame, d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical.

Can. 1365 – Qui, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1364, § 1, enseigne une doctrine condamnée par le Pontife Romain ou le Concile Œcuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il s’agit au can. 750, § 2 ou au can. 752, et qui, après avoir reçu une monition du Siège Apostolique ou de l’Ordinaire, ne se rétracte pas, sera puni d’une censure et de la privation de l’office; à ces sanctions peuvent en être ajoutées d’autres dont il est question au can. 1336, §§ 2-4

Can. 1366 – Qui recourt au Concile Œcuménique ou au Collège des Évêques contre un acte du Pontife Romain sera puni de censure.

Can. 1367 – Les parents ou ceux qui en tiennent lieu, qui font baptiser ou élever leurs enfants dans une religion non catholique, seront punis d’une censure ou d’une autre juste peine.

Can. 1368 – Qui, dans un spectacle ou une assemblée publique, ou dans un écrit répandu dans le public, ou en utilisant d’autres moyens de communication sociale, profère un blasphème ou blesse gravement les bonnes mœurs, ou bien dit des injures ou excite à la haine ou au mépris contre la religion ou l’Église, sera puni d’une juste peine.

Can. 1369 – Qui profane une chose sacrée, meuble ou immeuble, sera puni d’une juste peine.

TITRE III
DÉLITS CONTRE LES AUTORITÉS ECCLÉSIASTIQUES
ET L’EXERCICE DES CHARGES

Can. 1370 – § 1. Qui commet un acte de violence physique contre le Pontife Romain encourt une excommunication latæ sententiæ réservée au Siège Apostolique à laquelle, s’il s’agit d’un clerc, peut s’ajouter en raison de la gravité du délit une autre peine, y compris le renvoi de l’état clérical.

§ 2. Qui fait de même contre une personne qui a le caractère épiscopal, encourt un interdit latæ sententiæ, et de plus, s’il s’agit d’un clerc, la suspense latæ sententiæ.

§ 3. Qui commet un acte de violence physique contre un clerc ou un religieux ou contre un autre fidèle, par mépris de la foi ou de l’Église, ou du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, sera puni d’une juste peine.

Can. 1371 – § 1. Qui, n’obéit pas au Siège Apostolique, à l’Ordinaire ou au Supérieur, lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense et qui, après monition, persiste dans la désobéissance, sera puni, selon la gravité du cas, d’une censure ou de la privation de l’office ou d’autres peines, dont il est question au can. 1336, §§ 2-4

§ 2. Qui viole les obligations qui lui ont été imposées en raison d’une peine sera puni des peines dont il est question au can. 1336, §§ 2-4.

§ 3. Qui se parjure en soutenant une affirmation ou en faisant une promesse devant l’autorité ecclésiastique sera puni d’une juste peine.

§ 4. Qui viole l’obligation de conserver le secret pontifical sera puni des peines dont il est question au can. 1336, §§ 2-4.

§ 5. Qui n’aura pas observé le devoir de mettre à exécution une sentence exécutoire sera puni d’une juste peine, y compris d’une censure.

§ 6. Qui omet de communiquer la nouvelle d’un délit, alors qu’il y est tenu par la loi canonique, sera puni selon le can. 1336, §§ 2-4, et aussi par l’ajout d’autres peines suivant la gravité du délit

Can. 1372 – Seront punis selon le can. 1336, §§ 2-4:

1° Ceux qui empêchent le libre exercice d’un ministère, ou du pouvoir ecclésiastique, ou bien l’usage légitime des biens sacrés ou d’autres biens ecclésiastiques, ou ceux qui violentent qui a exercé un pouvoir ou un ministère ecclésiastique;

2° ceux qui empêchent la tenue libre d’une élection ou violentent un électeur ou un élu.

Can. 1373 – Qui incite publiquement à la contestation ou à la haine contre le Siège Apostolique ou l’Ordinaire à cause d’un acte d’un office ou d’une fonction ecclésiastique, ou bien qui incite à leur désobéir, sera puni d’interdit ou d’autres justes peines.

Can. 1374 – Qui s’inscrit à une association qui conspire contre l’Église sera puni d’une juste peine; mais celui qui y joue un rôle actif ou qui la dirige sera puni d’interdit.

Can. 1375 – § 1. Quiconque usurpe un office ecclésiastique sera puni d’une juste peine.

§ 2. Est équiparée à l’usurpation, la rétention illégitime d’une charge, après la privation ou la cessation de celle-ci.

Can. 1376 – § 1. Sera puni des peines prévues au can. 1336. §§ 2-4, restant sauve l’obligation de réparer le dommage:

1º qui soustrait des biens ecclésiastiques ou empêche d’en percevoir les fruits ;

2° qui, sans la consultation prévue, le consensus ou la licence, ou bien sans un autre prérequis imposé par le droit pour la validité ou pour la licéité, aliène des biens ecclésiastiques ou exerce sur eux un acte d’administration.

§ 2. Sera puni d’une juste peine, y compris par la privation de l’office, et restant sauve l’obligation de réparer le dommage:

1° qui, par sa propre faute grave commet le délit dont il est question au § 1, n. 2 ;

2° qui est reconnu gravement négligent d’une autre manière dans l’administration des biens ecclésiastiques.

Can. 1377 – § 1. Qui donne ou promet quoi que ce soit pour que quelqu’un exerçant un office ou une charge dans l’Église fasse ou omette de faire quelque chose illégitimement, sera puni selon le can. 1336, §§ 2-4; de même, celui qui accepte ces dons ou ces promesses sera puni suivant la gravité du délit, y compris par la privation de l’office, restant sauve l’obligation de réparer le dommage.

§ 2. Qui, dans l’exercice d’un office ou d’une charge demande une offrande qui dépasse ce qui est établi ou des sommes supplémentaires, ou quelque chose à son profit, sera puni d’une amende pécuniaire appropriée ou d’autres peines, y compris la privation de l’office, restant sauve l’obligation de réparer le dommage.

Can. 1378 – § 1. Qui, outre les cas déjà prévus par le droit, abuse du pouvoir ecclésiastique, de l’office ou d’une charge, sera puni selon la gravité de l’acte ou de l’omission, y compris de leur privation, restant sauve l’obligation de réparer le dommage.

§ 2. Qui, par une négligence coupable, pose ou omet illégitimement au détriment d’autrui ou en créant un scandale, un acte relevant du pouvoir ecclésiastique, d’un office ou d’une charge, sera puni d’une juste peine selon le can. 1336, §§ 2-4, restant sauve l’obligation de réparer le dommage.

TITRE III
DÉLITS CONTRE LES SACREMENTS

Can. 1379 – § 1. Encourt la peine latæ sententiæ d’interdit ou aussi de suspense s’il est clerc:

1° qui, sans être prêtre, attente une célébration liturgique du Sacrifice Eucharistique;

2° qui, outre le cas dont il s’agit au can. 1384, bien qu’il ne puisse pas donner validement l’absolution sacramentelle, attente de l’accorder ou d’entendre une confession sacramentelle.

§ 2. Dans les cas dont il s’agit au § 1, selon la gravité du délit, d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris l’excommunication.

§ 3. Aussi bien celui qui a tenté de conférer lèordre sacré à une femme, que la femme qui a tenté de recevoir l’ordre sacré, encourent l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique: en outre le clerc peut être puni du renvoi de l’état clérical.

§ 4. Qui administre de façon délibérée un sacrement à celui à qui il est interdit de le recevoir, sera puni de la suspense, à laquelle peuvent être ajoutées d’autres peines suivant le can. 1366 §§ 2-4.

§ 5. Qui, en dehors des cas dont il s’agit aux §§ 1-4 e dans le can. 1384, feint d’administrer un sacrement sera puni d’une juste peine.

Can. 1380 – Qui célèbre ou reçoit un sacrement par simonie sera puni d’interdit ou de suspense, ou des peines dont il s’agit au can. 1336, §§ 2-4.

Can. 1381 – La personne coupable de participation interdite aux célébrations sacrées sera punie d’une juste peine.

Can. 1382 – § 1. Qui jette les espèces consacrées, ou bien les emporte, ou bien les recèle à une fin sacrilège, encourt une excommunication latæ sententiæ réservée au Siège Apostolique ; le clerc peut de plus être puni d’une autre peine, y compris le renvoi de l’état clérical.

§ 2. Qui est coupable de consécration à une fin sacrilège d’une seule matière ou des deux dans la célébration eucharistique, ou en dehors d’elle, sera puni suivant la gravité du délit, y compris par le renvoi de l’état clérical.

Can. 1383 – Qui fait un gain illégitime sur les offrandes de messes sera puni de censure ou d’autres peines selon le can. 1336, §§ 2-4.

Can. 1384 – Le prêtre qui agit à l’encontre des dispositions du can. 977 encourt l’excommunication latæ sententiæ réservée au Siège Apostolique.

Can. 1385 – Le prêtre qui, dans l’acte ou à l’occasion ou sous le prétexte de la confession, sollicite le pénitent au péché contre le sixième commandement du Décalogue sera puni, selon la gravité du délit, de suspense, d’interdictions, de privations, et dans les cas les plus graves, sera renvoyé de l’état clérical.

Can. 1386 – § 1. Le confesseur qui viole directement le secret sacramentel encourt l’excommunication latæ sententiæ réservée au Siège Apostolique ; celui qui le viole d’une manière seulement indirecte sera puni selon la gravité du délit.

§ 2. L’interprète et les autres personnes dont il s’agit au can. 983, § 2, qui violent le secret, seront punis d’une juste peine, y compris l’excommunication.

§ 3. Restant sauves les dispositions des §§ 1 et 2, quiconque, quel que soit le moyen technique utilisé, enregistre et divulgue avec une mauvaise intention, à travers les moyens de communication, ce qui est dit par le confesseur ou par le pénitent dans la confession sacramentelle, vraie ou simulée, sera puni selon la gravité du crime, y compris par le renvoi de l’état clérical, si c’est un clerc.

Can. 1387 – L’Évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu’un Évêque, et de même celui qui reçoit la consécration de cet Évêque, encourent l’excommunication latæ sententiæ réservée au Siège Apostolique.

Can. 1388 – § 1. À l’Évêque qui, contre les dispositions du can. 1015, a ordonné le sujet d’un autre sans lettres dimissoriales légitimes, est défendu de conférer l’ordre pendant une année. Quant à celui qui a reçu l’ordination, il est, par le fait même, suspens de l’ordre reçu.

§ 2. Qui accède aux ordres sacrés frappé de censure ou d’irrégularité, volontairement cachée, outre ce qui est disposé par le can. 1044, § 2, n. 1, est, par le fait même suspens de l’ordre reçu.

Can. 1389 – Celui qui, en dehors des cas dont il s’agit aux cann. 1379-1388, cherche à obtenir illégitimement une charge sacerdotale ou un ministère sacré peut être puni d’une juste peine, y compris la censure.

TITRE IV
DÉLITS CONTRE LA BONNE RENOMMÉE ET DÉLIT DE FAUX

Can. 1390 – § 1. Qui accuse faussement auprès de son Supérieur ecclésiastique un confesseur du délit dont il s’agit au can. 1385, encourt l’interdit latæ sententiæ et, s’il est clerc, il encourt aussi la suspense.

§ 2. Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse d’un délit, ou porte autrement illégitimement atteinte à la bonne réputation d’autrui, peut sera puni d’une juste peine, suivant le can. 1336, §§ 2-4, à laquelle peut être ajoutée une censure.

§ 3. Le calomniateur doit aussi être contraint à une réparation proportionnée.

Can. 1391 – Sera puni des peines prévues par le can. 1336, §§ 2-4, selon la gravité du délit:

1° qui fabrique un faux document ecclésiastique public, ou modifie, détruit, cache un document authentique, ou utilise un document faux ou modifié;

2° qui dans une affaire ecclésiastique use d’un autre document faux ou modifié;

3° qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique public.

TITRE V
LES DÉLITS CONTRE LES OBLIGATIONS SPÉCIALES

Can. 1392 – Le clerc qui abandonne volontairement et illégitimement le ministère sacré pendant six mois consécutifs, avec l’intention de se soustraire à l’autorité compétente de l’Église, sera puni suivant la gravité du délit de la suspense ou aussi des peines établies au can. 1336, §§ 2-4, et dans les cas les plus graves il peut être renvoyé de l’état clérical.

Can. 1393 – § 1. Le clerc ou le religieux qui, contre les dispositions des canons, pratique le commerce ou le négoce, sera puni selon la gravité du délit des peines dont il est question au can. 1336, §§ 2-4.

§ 2. Le clerc ou le religieux qui, outre les cas déjà prévus par le droit, commet un délit en matière économique, ou viole gravement les prescriptions contenues au can. 285, § 4, sera puni des peines prévues au can. 1336, §§ 2-4, restant sauve l’obligation de réparer le dommage.

Can. 1394 – § 1. Un clerc qui attente un mariage même seulement civil encourt la suspense latæ sententiæ, restant sauves les dispositions des cann. 194, § 1, n. 3, et 694, § 1, n. 2; si après avoir reçu une monition, il ne se repent pas ou persiste à faire scandale, il doit être puni de privations de plus en plus graves et même du renvoi de l’état clérical.

§ 2. Le religieux de vœux perpétuels qui n’est pas clerc, s’il attente un mariage même civil, encourt l’interdit latæ sententiæ, restant sauves les dispositions du can. 694 § 1, n. 2.

Can. 1395 – § 1 Le clerc concubin, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1394, et le clerc qui persiste avec scandale dans une autre faute extérieure contre le sixième commandement du Décalogue, seront punis de suspense, et si, après monition, ils persistent dans leur délit, d’autres peines pourront être graduellement ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical.

§ 2. Le clerc qui a commis d’une autre façon un délit contre le sixième commandement du Décalogue, si vraiment le délit a été commis par violence ou avec menaces ou publiquement, ou bien avec un mineur de moins de seize ans, sera puni de justes peines, y compris, si le cas l’exige, le renvoi de l’état clérical.

§ 3. De la même peine dont il est question au § 2, sera puni le clerc qui, avec violence, menaces ou par abus d’autorité commet un délit contre le sixième commandement du Décalogue ou contraint quelqu’un à réaliser ou a subir des actes sexuels.

Can. 1396 – Qui viole gravement l’obligation de résidence à laquelle il est tenu en raison de son office ecclésiastique sera puni d’une juste peine, y compris, après monition, de la privation de sa charge.

TITRE VI
DÉLITS CONTRE LA VIE, LA DIGNITÉ ET LA LIBERTÉ HUMAINES

Can. 1397 – § 1. Qui commet un homicide, ou enlève quelqu’un avec violence ou par ruse, le retient, le mutile, ou le blesse gravement, sera puni, selon la gravité du délit, des peines prévues au can. 1336; quant au meurtre des personnes dont il s’agit au can. 1370, il sera puni des peines établies ici et dans le § 3 de ce même canon.

§ 2 Qui procure un avortement, si l’effet s’ensuit, encourt l’excommunication latæ sententiæ.

§ 3. S’il s’agit des délits dont il est question dans ce canon, dans les cas les plus graves le coupable, s’il est clerc, sera renvoyé de l’état clérical.

Can. 1398 – § 1. Sera puni de la privation de l’office et d’autres justes peines, y compris, si c’est le cas, le renvoi de l’état clérical, le clerc:

1° qui commet un délit contre le sixième commandement du Décalogue avec un mineur ou une personne habituellement affectée d’un usage imparfait de la raison ou avec une personne à laquelle le droit reconnaît une protection similaire;

2° qui recrute ou conduit un mineur ou une personne habituellement affectée d’un usage imparfait de la raison ou une personne à laquelle le droit reconnaît une protection similaire, à réaliser ou à participer à des exhibitions pornographiques réelles ou simulées;

3° qui conserve, exhibe ou divulgue de quelque façon que ce soit et avec quelque moyen que ce soit, des images pornographiques, acquises de façon immorale, de mineurs ou de personnes habituellement affectées d’un usage imparfait de la raison.

§ 2. Le membre d’un institut de vie consacrée ou d’une société de vie apostolique, et n’importe quel fidèle qui jouit d’une dignité ou accomplit un office ou une fonction dans l’Église, s’il commet le délit dont il est question au § 1, ou au can. 1395, § 3, sera puni selon le can. 1336, §§ 2-4, avec l’ajout d’autres peines suivant la gravité du délit.

TITRE VIII
NORME GÉNÉRALE

Can. 1399 – En dehors des cas établis dans la présente loi ou dans d’autres lois, la violation externe d’une loi divine ou canonique peut être punie, et alors d’une juste peine seulement, lorsque la gravité spéciale de la violation réclame une punition, et qu’il y a nécessité pressante de prévenir ou de réparer des scandales.

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