Governorato

Le pape Léon XIV promulgue une nouvelle loi fondamentale pour l’État du Vatican

Un texte qui actualise l’organisation de l’État de la Cité du Vatican

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Le pape Léon XIV a promulgué une nouvelle Loi fondamentale de l’État de la Cité du Vatican, qui remplace celle de 2023. Ce texte, fondement de l’ordre juridique vatican, intègre les évolutions intervenues ces dernières années, précise les compétences des institutions de l’État et réaffirme que le Vatican existe pour garantir l’indépendance et la souveraineté du Saint-Siège dans l’accomplissement de sa mission au service de l’Église universelle. Vous trouverez ci-dessous la traduction réalisée par ZENIT.

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La nécessité de tenir compte des nouveaux besoins en matière de gouvernance et de certaines modifications réglementaires importantes intervenues au cours des dernières années rend nécessaire la promulgation d’une nouvelle loi fondamentale.

La présente Loi – qui, de par sa nature, vise à donner son caractère constitutif à l’État de la Cité du Vatican, établi par le Traité du Latran comme instrument destiné à assurer au Saint-Siège une indépendance absolue et visible et à lui garantir sa souveraineté, y compris sur la scène internationale – confirme et intègre les modifications susmentionnées.

Constituant le fondement et la référence de toute autre législation et réglementation au sein de l’État, la Loi fondamentale réaffirme la spécificité unique et l’autonomie de l’ordre juridique du Vatican, ainsi que la mission du Gouvernorat, qui contribue à la mission propre de l’État et est au service du Successeur de Pierre, auquel il rend directement compte.

Comme par le passé, les organes de gouvernement et tous ceux qui, assumant diverses fonctions à responsabilité et animés d’un véritable esprit ecclésial, exercent de manière permanente leur service pour l’État, se voient conférer l’exercice de tous les pouvoirs qui en découlent sur le territoire défini par le Traité du Latran ainsi que dans les bâtiments et les zones où opèrent les institutions de l’État ou du Saint-Siège, et où s’appliquent, en vertu du droit international, des garanties et des immunités personnelles et fonctionnelles.

En conséquence, en vertu de la plénitude de mon autorité souveraine et en toute certitude, j’établis et j’ordonne ce qui suit, à respecter en tant que Loi fondamentale de l’État :

Titre I

Dispositions générales

Article 1

Le Souverain Pontife, Souverain de l’État de la Cité du Vatican, détient la plénitude du pouvoir de gouvernement, qui comprend les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Article 2

1. L’État de la Cité du Vatican assure l’indépendance absolue et visible du Saint-Siège pour l’accomplissement de sa haute mission dans le monde et en garantit la souveraineté incontestable, y compris sur la scène internationale.

2. L’État et son ordre juridique sont distincts de la Curie romaine et des autres institutions du Saint-Siège.

3. Les fonctions propres à l’ordre juridique de l’État sont exercées par le Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican, conformément aux lois et aux autres dispositions réglementaires.

Article 3

1. Pendant la période de vacance du Siège, le Collège des cardinaux assure la continuité des fonctions de l’État et en exerce les pouvoirs.

2. Le Collège ne peut toutefois promulguer de dispositions législatives qu’en cas de nécessité et d’urgence, et leur effet est limité à la durée de la vacance, à moins qu’elles ne soient confirmées ultérieurement par le Souverain Pontife.

Article 4

1. L’État exerce sa souveraineté et tous les pouvoirs qui en découlent sur son territoire, conformément aux dispositions du Traité du Latran du 11 février 1929.

2. Ses organes exercent également les pouvoirs qui leur sont attribués, non seulement sur le territoire de l’État, mais aussi dans les bâtiments et les zones où opèrent des institutions de l’État ou du Saint-Siège, dans lesquels s’appliquent les garanties et immunités prévues par le droit international.

Article 5

Font partie de la communauté de l’État les citoyens, les résidents et tous ceux qui, à un autre titre et avec des fonctions et responsabilités diverses, exercent de manière stable leur service, dans un esprit ecclésial, pour l’État ou pour le Saint-Siège.

Article 6

1. La représentation de l’État de la Cité du Vatican dans ses relations avec les États et les autres sujets de droit international, dans les relations diplomatiques et pour la conclusion de traités, est réservée au Souverain Pontife, qui l’exerce par l’intermédiaire de la Secrétairerie d’État.

2. Dans les autres cas, la représentation est exercée par le Président du Gouvernorat.

3. Le Gouvernorat participe aux institutions internationales dont le Saint-Siège est membre au nom et pour le compte de l’État.

4. Compte tenu du statut d’enclave de l’État, le Gouvernorat entretient des relations et conclut, avec des organismes et entités étrangers, les accords nécessaires pour assurer les approvisionnements, les liaisons, les équipements et les services publics, en se référant à l’article 6 du Traité du Latran.

Titre II

Fonction législative

Article 7

La fonction législative, sous réserve des cas que le Souverain Pontife entend se réserver ou déléguer exceptionnellement à un autre organe, est exercée par la Commission pontificale pour l’État de la Cité du Vatican.

Article 8

1. La Commission pontificale est composée de cardinaux et d’autres membres, dont le président, nommés par le Souverain Pontife pour un mandat de cinq ans.

2. En cas d’absence ou d’empêchement du président, la Commission pontificale est présidée par le premier des cardinaux membres ayant la plus grande ancienneté de nomination, puis par celui qui est le plus âgé.

Article 9

1. La Commission pontificale exerce les pouvoirs qui lui sont attribués conformément aux lois et aux autres dispositions réglementaires.

2. Les réunions de la Commission pontificale sont convoquées et présidées par le Président. Y participent, à titre consultatif, le Secrétaire général et, le cas échéant, le Secrétaire général adjoint du Gouvernorat ; le Président de la Commission pontificale peut inviter le Conseiller général à y participer, à titre consultatif. Des membres d’organismes de l’État, d’institutions de la Curie romaine ou d’autres experts peuvent être consultés.

3. La Commission pontificale peut réglementer son fonctionnement par un règlement spécifique.

Article 10

1. La Commission pontificale approuve les lois et les autres dispositions réglementaires. Pour l’élaboration des projets correspondants, elle s’appuie sur la collaboration des conseillers d’État, du Bureau juridique du Gouvernorat ou d’autres experts.

2. Avant leur promulgation, les lois approuvées par la Commission pontificale sont soumises à l’examen direct du Souverain Pontife.

3. L’interprétation authentique des lois de l’État est réservée à la Commission pontificale.

4. La Commission pontificale édicte des règlements généraux dans les matières qui ne sont pas réservées à la loi ou pour la réglementation des matières pour lesquelles la loi renvoie à des règlements en en fixant les principes.

Article 11

1. Le président de la Commission pontificale peut édicter des ordonnances, des décrets et d’autres dispositions, en application des normes législatives ou réglementaires.

2. En cas d’urgence, le président peut édicter des décrets ayant force de loi, lesquels perdent toutefois leur effet s’ils ne sont pas convertis en loi par la Commission pontificale dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur publication.

Article 12

1. Le Conseiller général et les Conseillers d’État sont nommés par le Souverain Pontife pour un mandat de cinq ans et constituent un Collège. Ils peuvent exercer, y compris à titre individuel, des fonctions consultatives dans l’élaboration des lois et des autres actes normatifs, ainsi que des fonctions exécutives.

2. Le Conseiller général organise les travaux et préside les réunions du Collège des Conseillers d’État.

3. Le Président du Gouvernorat peut soumettre au Collège une demande d’avis concernant un doute de droit ne nécessitant pas d’interprétation authentique. Ces avis peuvent prendre la forme de déclarations ou de notes explicatives.

Article 13

1. La Commission pontificale, conformément aux règles comptables, arrête chaque année, par des actes ayant force de loi, le budget prévisionnel et le compte de résultat ; elle arrête en outre le plan financier triennal. Elle soumet ces actes directement à l’approbation du Souverain Pontife.

2. Le budget assure l’équilibre des recettes et des dépenses et s’inspire des principes de clarté, de transparence et d’exactitude.

3. En cas de nécessité, le Président peut, par décret, ordonner des virements de crédits entre les chapitres du budget, tout en préservant l’équilibre des soldes et en tenant compte de la viabilité à long terme.

Article 14

Le budget est soumis au contrôle et à la vérification comptable d’un Collège, composé de trois membres, nommés pour un mandat de trois ans par la Commission pontificale, à laquelle il rend compte.

Titre III

Fonction exécutive

Article 15

1. Le président de la Commission pontificale est le président du Gouvernorat et exerce la fonction exécutive conformément aux lois et aux autres dispositions réglementaires.

2. Le Président s’appuie sur le Gouvernorat, dont les organes de gouvernement et les organismes concourent à l’exercice de la fonction exécutive de l’État, qui s’exerce dans les domaines prévus par l’article 4.

3. Les questions de première importance sont soumises par le Président, en fonction de leur importance, au Souverain Pontife ou à l’examen de la Commission pontificale.

Article 16

1. Le Président du Gouvernorat assure la direction de l’État, supervise la fonction exécutive et la mise en œuvre des lois et autres actes normatifs, donne les directives nécessaires à l’organisation générale de l’État, définit les orientations de l’administration et de la gestion du personnel, et coordonne les organismes du Gouvernorat.

2. Le Président, assisté du Secrétaire général et, le cas échéant, du Secrétaire général adjoint, peut déléguer certaines de ses fonctions exécutives au Secrétaire général et au Secrétaire général adjoint.

Article 17

1. Le Secrétaire général est nommé par le Souverain Pontife, sur proposition du Président du Gouvernorat, pour un mandat de cinq ans.

2. Le secrétaire général assiste le président dans l’exercice de ses fonctions, met en œuvre les directives et les dispositions du président et prend les mesures qui en découlent, remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement, sauf en ce qui concerne la promulgation de dispositions ayant force de loi et l’adoption d’autres actes normatifs, assure la garde et appose le sceau officiel de l’État visé à l’article 20, alinéa 3.

3. Pour l’exercice de ses fonctions, le secrétaire général s’appuie sur le secrétariat général et, le cas échéant, sur le secrétaire général adjoint.

Article 18

Le secrétaire général adjoint, le cas échéant, collabore avec le président et le secrétaire général, exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées, supervise la préparation et la rédaction des actes et de la correspondance. Il remplace le secrétaire général en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, ou sur délégation de ce dernier.

Article 19

1. Il appartient à l’État, de manière propre et exclusive, d’assurer les équipements, les infrastructures, les services et les fournitures, en se référant à l’article 6 du Traité du Latran, pour ses propres besoins et ceux du Saint-Siège.

2. Le Gouvernorat assure leur acquisition, leur distribution et leur fourniture aux institutions de l’État et du Saint-Siège.

Article 20

1. L’organisation et les fonctions du Gouvernorat sont régies par la loi sur le gouvernement et par les règlements adoptés par la Commission pontificale ou par son président.

2. Le Gouvernorat, par le biais de sa propre structure administrative, assure, à titre de mission propre et exclusive qu’il exerce dans les domaines prévus à l’article 4 :

a) la sécurité, l’ordre public et la protection civile ;

b) la protection de la santé, des soins de santé, de l’hygiène publique, de l’environnement et de l’écologie ;

c) les activités économiques, les services postaux, philatéliques et douaniers ;

d) à l’ensemble des infrastructures de connectivité et de réseau, aux activités de construction, aux installations techniques, hydrauliques et électriques, ainsi qu’à leur surveillance et à leur entretien ;

e) à la conservation, à la mise en valeur et à la diffusion du complexe artistique des Musées du Vatican, ainsi qu’à la supervision de l’ensemble du patrimoine artistique, historique, archéologique et ethnographique ;

f) à toute autre fonction prévue par la loi ou par d’autres dispositions réglementaires.

Article 21

Le président du Gouvernorat, outre le recours au Corps de la gendarmerie, peut, à des fins de sécurité et de police, solliciter l’assistance de la Garde suisse pontificale.

Titre IV

Fonction judiciaire

Article 22

1. La fonction judiciaire est exercée, au nom du Souverain Pontife, pour les fonctions juridictionnelles, par le Tribunal, la Cour d’appel et la Cour de cassation ; pour les fonctions d’instruction et de poursuite, par le bureau du Promoteur de justice. Le régime juridique des organes judiciaires est établi par la loi sur l’organisation judiciaire.

2. Le Souverain Pontife peut, dans toute affaire civile ou pénale et à n’importe quel stade de la procédure, en confier l’instruction et la décision à une instance particulière, à l’exclusion de tout autre recours.

3. Dans l’application de la loi, le juge s’inspire du principe d’équité, œuvre au rétablissement de la justice et favorise la conciliation entre les parties. Dans les affaires pénales, en outre, le juge prononce la peine en fonction de la réhabilitation du coupable, de sa réinsertion et du rétablissement de l’ordre juridique violé.

4. Dans tout procès, l’impartialité du juge, le droit à la défense et le contradictoire entre les parties sont garantis.

Article 23

Le Souverain Pontife se réserve le pouvoir d’accorder l’amnistie, l’indult, la rémission, la grâce et de commuer les peines.

Titre V

Dispositions finales

Article 24

1. Le drapeau de l’État de la Cité du Vatican se compose de deux champs divisés verticalement, l’un jaune adjacent au mât et l’autre blanc, ce dernier portant la tiare aux clés, le tout conformément au modèle figurant à l’annexe A de la présente loi.

2. Les armoiries sont constituées de la tiare aux clés, conformément au modèle figurant à l’annexe B de la présente loi.

3. Le sceau de l’État porte en son centre la tiare aux clés et, tout autour, les mots « État de la Cité du Vatican », conformément au modèle figurant à l’annexe C de la présente loi.

Article 25

1. La présente Loi fondamentale de l’État de la Cité du Vatican remplace intégralement la précédente du 13 mai 2023.

2. Sont également abrogées toutes les lois, dispositions, privilèges et coutumes, même dignes d’une mention spéciale et particulière, qui sont en contradiction avec la présente Loi.

3. La Loi fondamentale entre en vigueur immédiatement.

J’ordonne que l’original de la présente Loi, revêtu du sceau de l’État, soit déposé aux Archives des Lois de l’État de la Cité du Vatican et que le texte correspondant soit publié d’abord dans le quotidien L’Osservatore Romano, puis dans le Supplément des Acta Apostolicae Sedis, et qu’il soit porté à la connaissance de tous ceux à qui il appartient de l’observer et de la faire observer.

Du Vatican, le 31 juillet 2026, en mémoire de saint Ignace de Loyola, année II de mon pontificat.

LÉON XIV

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Pape Léon XIV

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