ROME, Dimanche 2 octobre 2011 (ZENIT.org) – Nous proposons aujourd’hui un « Observatoire juridique » spécial, face à la plainte déposée par le SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests), la plus importante association de victimes de pédophilie de la part de membres de l’Eglise, contre le pape Benoît XVI et plusieurs cardinaux de l’Eglise.
L’histoire du droit, au cours de sa longue évolution, a accumulé quelques curiosités juridiques. Je veux parler de situations anormales généralement classées dans les cas qui, parfois, font du droit une « mission impossible » ; autrement dit ce qu’on a appelé judicieusement une « iustopie ». Un grand nombre relève de la procédure, probablement parce que les sentiers du juriste sont tellement variés, qu’il n’est pas rare de voir certains finir dans des voies sans issue.
Je crains que l’un d’eux soit le chemin choisi par des conseillers juridiques de certaines victimes de ce délit gravissime qu’est la pédophilie. L’intention d’attribuer à l’Eglise catholique, au Saint-Père ou aux membres de la Curie de Rome, la responsabilité de faits commis dans différentes parties du monde par des personnes dotées de la capacité suffisante pour relever de la responsabilité pénale, et où il existe des organes judiciaires compétents pour les juger, constitue une véritable anomalie juridique.
Il ne s’agit pas seulement de quelque chose d’injuste mais, en outre, d’une mission impossible. Un peu comme si – pardonnez-moi la comparaison, qui comporte toujours une part d’inexactitude – on accusait le secrétaire général de l’ONU de faits délictueux commis dans l’un des 192 pays membres des Nations Unies. Les coupables sont les délinquants, non les autorités qui luttent pour éradiquer ces délits.
Le cas de Benoît XVI est particulièrement exemplaire : il a été le pontife qui a fait le plus dans la prévention et le châtiment des clercs ou religieux pédophiles. Certainement un petit nombre, par rapport à la grande majorité des membres du clergé ou des religieux qui mènent une vie ordonnée et irréprochable.
Certains média ayant eu l’amabilité de solliciter de notre Observatoire juridique une analyse de la plainte déposée devant la Cour pénale internationale de la Haye (CPI) – à ne pas confondre avec la Cour internationale de justice de l’ONU (CIJ) -, qu’il me soit permis de résumer ma pensée. Le lecteur me pardonnera si, inévitablement, je devrai recourir à un certain jargon juridique.
Compétence et matières jugées par la Cour pénale internationale. Le cas du Saint-Siège
Pour qu’un organisme international ait capacité d’agir, il faut avant tout qu’il soit compétent en l’espèce et que l’affaire portée devant lui soit recevable. La CPI exerce sa compétence à l’égard des personnes physiques, majeures, ressortissants d’Etats qui ont ratifié le Statut de Rome de 1998 instituant la CPI. A ma connaissance, ni le Saint-Siège ni le Vatican ne figurent parmi les Etats qui l’ont fait. Ainsi, en l’occurrence, cette Cour n’a compétence à l’égard ni du Saint-Père ni des 450 personnes environ qui jouissent de la citoyenneté vaticane, dont les cardinaux Bertone, Levada et Sodano, visés par la plainte déposée. Il en va de même, par exemple, pour les Etats-Unis ou la Chine qui n’ont pas ratifié le Statut de Rome : leurs autorités ne relèvent pas de la compétence de la Cour.
Seulement dans le cas où le Conseil de sécurité des Nations Unies estimerait qu’il existe une menace pour la paix et la sécurité internationales – ce qui bien évidemment n’est pas le cas -, la Cour pénale internationale pourrait être appelée à enquêter et juger de faits commis dans un Etat qui ne serait pas Partie au Statut de Rome. Cela est arrivé avec le génocide du Darfour (Soudan). Ce pays n’était pas Partie au Statut, cependant le 31 mars 2005, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté la résolution 1593déférant la situation du Soudan à la Cour pénale internationale (CPI).
Pour ce qui concerne la matière qui fait l’objet de la plainte (pédérastie pratiquée dans diverses zones géographiques), on pourrait très difficilement les faire entrer dans le champ d’action des crimes contre l’humanité énumérés à l’article 7 du Statut de la Cour. Non parce qu’ils n’auraient pas un caractère suffisant de gravité ; mais parce que cet article entend par crimes contre l’humanité des actes déterminés « lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ». Parmi ces actes, certains délits sexuels comme la prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou « ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ». L’exemple le plus typique est celui des grossesses forcées, perpétrées en masse par une ethnie à l’encontre d’une autre, dans le cadre de conflits armés. En effet, la CPI a enquêté sur ce type de crimes commis au Congo, en Ouganda et en République centrale africaine.
Cependant, il s’agit ici de délits qui auraient été commis par des prêtres de différentes nationalités dans divers pays. Il manque ce que Cuno Tarfusser, juge de la CPI, vient de définir comme l’ « élément contextuel », c’est-à-dire des actes qui auraient été commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile, dans la poursuite de la politique d’un Etat. Depuis 2002, date où elle a commencé à fonctionner, la CPI a reçu quelque 8000 plaintes de toutes sortes. A ma connaissance, aucune procédure n’a été ouverte pour pédérastie dans ce contexte.
Complémentarité entre la CPI et les juridictions nationales
Ainsi donc, c’est le droit pénal de chacun des pays concernés qui a compétence, individuelle et territoriale. N’oublions pas que la Cour pénale internationale n’est que « complémentaire » des juridictions nationales (article 1 Statut CPI). Par conséquent, selon les dispositions du Statut, une question sera jugée recevable par la Cour seulement lorsque « l’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État ayant compétence en l’espèce, à moins que cet État n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites »(article17).
Est intéressante la position adoptée par la jurisprudence américaine à propos des relations entre les diocèses et le Saint-Siège en matière de pédophilie. En 2009, la cour d’appel des Etats-Unis pour le neuvième circuit a décrété, dans un important arrêt, qu’il n’y a pas lieu de parler de « communication ou de lien de responsabilité entre les diocèses et les membres du clergé concernés et le Saint-Siège » (Arrêt John Doe et Saint-Siège, année 2009, Cour d’appel pour le neuvième circuit, recours auprès de la Cour suprême rejeté).
Un autre tribunal de la Haye, lui non plus, n’aurait pas compétence : la Cour internationale de justice de l’ONU, non seulement parce que le Saint-Siège n’est pas un Etat membre de l’ONU (il ne dispose que du statut d’observateur permanent), mais aussi parce que, dans ce cas, il ne peut agir à travers des groupes de personnes, mais à travers des Etats, qui seuls ont qualité pour se présenter devant la Cour.(article 34.1 de la Cour internationale de justice de l’ONU).
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, j’ai l’impression que quelques-unes des victimes de ces graves délits font l’objet d’une manipulation juridique par des adversaires de l’Eglise catholique. Il ne s’agit pas de minimiser leur douleur et la gravité du délit. Ce dont il s’agi
t est que cette indignation naturelle puisse trouver son expression adéquate – juridique également – dans les juridictions compétentes. Toute manipulation finit à la longue par être démasquée, surtout quand elle s’accompagne d’un grand déploiement médiatique. Le droit est un instrument très sensible face aux tentatives de cette sorte. Il réagit fortement, en rejetant ce qui n’est pas juste ou qui est grossi dans ses revendications de compétence. Ayons confiance dans la justice pénale des pays dans lesquels se sont produits ces faits douloureux que, j’en suis sûr, elle punira avec la sévérité voulue.
Par ailleurs, il est surprenant que cette plainte en justice ait été déposée immédiatement après cette approbation massive de la figure de Benoît XVI par deux millions de jeunes lors de la JMJ de Madrid, et immédiatement avant un voyage délicat du pape en Allemagne.
En définitive, je prévois pour cette plainte non fondée un refus sans palliatifs de la part de la Cour pénale internationale. Le thème, me semble-t-il, sera considéré avec le temps comme une de ces raretés juridiques qui, de temps à autre, se vérifient dans l’histoire du droit.
Rafael Navarro- Valls
Traduit de l’espagnol par Elisabeth de Lavigne
*L’Observatoire juridique est un espace de réflexion dirigé par l’Espagnol Rafael Navarro – Valls, professeur à la faculté de l’Université Complutense de Madrid, et secrétaire général de la Royale Académie de jurisprudence et de législation d’Espagne