ROME, Jeudi 16 juin 2011 (ZENIT.org) – Dans son « Décodeur » (n°13 – 16 juin 2011), l’Alliance pour les Droits de la Vie (ADV) propose cette synthèse des principales mesures adoptées par la France en matière de bioéthique :la recherche sur l’embryon humain demeure interdite, mais « ce n’est pas gagné » sur d’autres points quant à la défense de de la dignité de tout être humain.
L’ADV rappelle que la commission mixte paritaire (CMP) du Parlement français, composée de 7 députés et 7 sénateurs, s’est réunie le 15 juin. Elle est parvenue à une rédaction commune sur les derniers sujets de désaccord qui étaient restés entre les deux assemblées.
Les conclusions de la CMP seront soumises au vote le 21 juin à l’Assemblée nationale, et le 23 juin au Sénat.
S’il n’y a pas de recours devant le Conseil constitutionnel, la loi sera promulguée et publiée au Journal Officiel dans les jours suivants.
Synthèse des principales mesures adoptées
Au global, et sans entrer dans le détail des multiples dispositions contenues dans cette loi, les points importants sont les suivants : (lire le communiqué de l’ADV)
1- La recherche sur l’embryon demeure interdite avec des dérogations élargies, sans limite de temps et dans un cadre plus large de recherches « susceptibles de permettre des progrès médicaux majeurs », notion qui remplace celle de « progrès thérapeutiques majeurs ».
a. Des mesures tentent de contrecarrer cet élargissement :
– en inscrivant dans la loi des dispositions pour favoriser la recherche sur les cellules souches non embryonnaires ;
– en instituant un comparatif annuel, dans le rapport annuel de l’Agence de la biomédecine, de l’état d’avancement des recherches sur les différentes cellules souches.
b. Une clause de conscience est accordée aux chercheurs qui ne souhaitent pas faire de recherche sur les embryons qui conduisent à leur destruction.
c. Pour les cellules souches de sang de cordon, la loi encadre et définit les modes de recueil dans un souci de les développer et de combler le retard de la France dans ce domaine. Le choix retenu est celui du recueil par des banques publiques allogéniques, c’est-à-dire pour une utilisation indifférenciée par les patients qui en ont besoin.
d. Les critères d’évaluation des procédés d’assistance médicale à la procréation, notamment la congélation ultra rapide des ovocytes, nécessitent de prouver notamment leur « reproductibilité », ce qui pourrait induire la création d’embryons pour la recherche.
2- L’assistance médicale à la procréation reste réservée aux couples composés d’un homme et d’une femme dont l’infertilité a été médicalement diagnostiquée.
a. Le délai de deux ans pour accéder aux techniques d’AMP est supprimé pour les couples non mariés.
b. Le don de gamètes est ouvert aux hommes et aux femmes n’ayant pas encore procréé. Les médecins traitants ou gynécologues sont tenus d’informer leurs patients sur ce don.
c. Demeurent interdits :
– le transfert d’embryon congelé après le décès du père (transfert post mortem) ;
– l’AMP pour des personnes célibataires ou homosexuelles ;
– la gestation pour autrui (ou système des mères porteuses).
d. L’anonymat du don de gamète est maintenu, contrairement à la proposition initiale du projet de loi.
3- Concernant le diagnostic prénatal : le caractère systématique de la proposition des examens prénataux est renforcé par la loi, malgré des tentatives d’atténuation tout au long du processus législatif.
a. Toute femme enceinte devra recevoir une « information loyale, claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse».
b. Conformément à une proposition émise lors des Etats généraux, il sera proposé une liste d’associations spécialisées et agréées, expertes du handicap ou de la pathologie diagnostiquée sur leur fœtus, ainsi qu’un délai de réflexion d’une semaine avant de se prononcer pour une interruption médicale de grossesse.c. La technique du « bébé médicament », jusque-là autorisée à titre expérimental, est confirmée sous réserve d’avoir épuisé les voies alternatives.
4- Plusieurs dispositions ont été introduites dans la loi pour renforcer le rôle des parlementaires et assurer une meilleure transparence des décisions de l’Agence de la biomédecine. D’autres mesures ont été également adoptées visant à faciliter le don d’organe (élargissement du cercle des donneurs au-delà de la famille, et autorisation des dons croisés d’organe) et à encadrer les conditions de recherche sur les caractéristiques génétiques.
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