Dans sa Lettre apostolique Mutua Concordia, publiée le 29 août, Léon XIV renforce les compétences des Synodes des évêques des Églises patriarcales orientales, notamment en leur permettant, pour une cause grave et selon une procédure garantissant le droit de défense, de demander la démission ou de prononcer la destitution de leur patriarche, sous réserve de l’assentiment du Souverain Pontife.
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La concorde mutuelle entre le Pater et Caput d’une Église sui iuris orientale et ses confrères dans la dignité épiscopale, qui constituent ensemble le Synode des évêques, est l’âme de la communion de la hiérarchie ecclésiastique orientale.
Le Synode des évêques est le lieu d’origine de l’élection du patriarche. Cela implique une vocation intrinsèque à la collégialité dans son ministère primatial, qui s’enracine dans une tradition ancienne et admirable. Dans les Églises catholiques orientales, il apparaît opportun de reconnaître et d’élargir les compétences des Synodes des évêques, ce qui semble également approprié à la lumière des relations interconfessionnelles, notamment de la sensibilité théologique et de la pratique des Églises orthodoxes.
Dans les Églises catholiques patriarcales et archiépiscopales majeures, cette synodalité doit être constamment recherchée et nourrie dans le cadre d’une responsabilité commune qui, après avoir été assumée lors de l’élection du Pater et Caput, doit également être exercée dans la gestion ministérielle de l’Église et dans le fonctionnement ordinaire du Synode des évêques.
Si cette harmonie ecclésiale particulière venait à être gravement compromise, il faudrait qu’elle soit rétablie dans le cadre de la communion épiscopale : bien qu’il soit constitutionnellement le Premier et non un simple président de l’Assemblée des évêques, le patriarche ne peut en effet être considéré indépendamment de celle-ci.
Si le lien sacré entre le Pater et Caput et les autres évêques venait à être irrémédiablement compromis, cela constituerait une grave blessure à laquelle il faudrait remédier, comme l’ont également demandé de nombreux évêques orientaux. Quant aux modalités de ce processus, il convient, pour les raisons exposées, de recourir à des pratiques permettant de manifester avant tout le principe de la collégialité épiscopale.
Il semble donc opportun que le remède à la compromission irréparable de la communion s’effectue, sans préjudice du recours au Souverain Pontife, par le biais de l’assemblée synodale de chaque Église patriarcale, afin que, comme l’évoquait saint Ignace d’Antioche, dans l’harmonie du même accord, en prenant dans l’unité le ton de Dieu, on chante d’une seule voix (cf. Lettre aux Éphésiens, 4).
C’est pourquoi, dans des situations d’urgence particulière, qui entraînent une atteinte grave et irrémédiable à la communion, le Synode des évêques doit pouvoir exercer l’autorité canonique lui permettant de demander des comptes au patriarche sur ses actes.
Afin de donner une expression plus complète à l’autonomie interne des Églises orientales patriarcales, et par analogie avec celles des archevêques majeurs (cf. CCEO, can. 152), sans préjudice des prérogatives propres à ce Siège apostolique, je reconnais et établis donc la compétence des Synodes des évêques respectifs pour rétablir la communion brisée, y compris en démisant de ses fonctions, pour motif grave, leur propre patriarche, selon une procédure qui, dans le respect des normes, lui garantisse le droit à une pleine défense devant le Synode.
Le Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium ne contenant aucune disposition indiquant comment intervenir dans de tels cas, j’ai jugé nécessaire d’établir une procédure ordonnée pour la destitution d’un patriarche par le Synode des évêques. J’ai réservé au Souverain Pontife le seul pouvoir d’approuver la décision synodale, afin de garantir la pleine liberté des Pères dans l’expression de leur choix, à l’abri de toute pression indue, qu’elle soit interne ou externe.
Par conséquent, après avoir entendu l’avis du Dicastère pour les textes législatifs et du Dicastère pour les Églises orientales, j’ai jugé opportun de modifier les canons 106 et 126 du Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium.
Compte tenu de tout cela, je dispose ce qui suit :
Art. 1. Au can. 106, après le § 2, un nouveau paragraphe est inséré, de sorte que la norme soit formulée comme suit :
« § 3 Si le patriarche omet de s’acquitter des obligations visées aux paragraphes précédents, le Synode des évêques de l’Église patriarcale peut être légitimement convoqué par l’évêque le plus ancien en termes d’ordination épiscopale, ayant le droit de vote ; et si celui-ci omet également de procéder à la convocation, cette faculté revient aux évêques suivants, les plus anciens par ordination épiscopale, disponibles à cette fin et ayant le droit de vote.»
Art. 2. Le can. 126 est modifié comme suit :
« §1. Le siège patriarcal devient vacant à la mort ou à la renonciation du patriarche.
§2. Le Synode des évêques de l’Église patriarcale est compétent pour accepter la renonciation du patriarche, après avoir consulté le Souverain Pontife, à moins que le patriarche ne se soit adressé directement au Souverain Pontife.
§3. Pour une cause grave, reconnue comme telle par le Synode des évêques de l’Église patriarcale, ce même Synode, convoqué conformément aux dispositions des can. 106 § 1, n° 3, et 108 § 3, peut demander au patriarche de renoncer à sa charge.
§4. Si, après la demande visée au § 3, le patriarche ne renonce pas à sa charge, l’évêque le plus ancien par ordination épiscopale, ayant le droit de vote, veille à ce que le Synode élise un nouveau président, lequel soumet la destitution du patriarche au vote secret d’au moins deux tiers des membres du Synode ayant le droit de vote, dans le respect de son droit de défense devant le Synode lui-même. Le Président en informe dans les plus brefs délais le Souverain Pontife, à qui il appartient de donner son assentiment à la destitution qui rend vacant le siège patriarcal.
§ 5. Il appartient au Synode des évêques de l’Église patriarcale d’évaluer l’application du can. 62 à l’égard du patriarche destitué. »
J’ordonne que ce que j’ai délibéré dans la présente Lettre apostolique ait une vigueur ferme et stable, nonobstant toute disposition contraire, même si elle mérite une mention spéciale, et qu’elle soit promulguée par publication dans L’Osservatore Romano, entrant immédiatement en vigueur, puis publiée dans le recueil officiel des Acta Apostolicae Sedis.
Du Vatican, le 29 août 2026, deuxième année de mon pontificat.
LÉON PP. XIV
Traduction réalisée par ZENIT
