« Au cours des derniers mois, l’équipe de référence pour les plaintes contre les jésuites de la Délégation pour les maisons et œuvres romaines interprovinciales de la Compagnie de Jésus (DIR) a reçu plusieurs nouveaux témoignages et plaintes concernant le P. Marko Rupnik », peut-on lire sur la page italienne du site de la Compagnie.
Dans une déclaration publiée sur le site des jésuites mardi 21 février 2023 et intitulée « Vers une reconnaissance de la vérité », le Père Délégué Johan Verschueren remercie « toutes les personnes qui ont eu la force de raconter leurs expériences, parfois avec la souffrance intérieure de devoir remettre au jour de nombreux épisodes douloureux ».
Voici la suite de cette déclaration, traduite presqu’intégralement :
« Beaucoup de ces personnes ne se connaissent pas, et les faits racontés se rapportent à des périodes différentes (Communauté de Loyola, personnes individuelles affirmant avoir été abusées en conscience, spirituellement, psychologiquement ou sexuellement lors d’expériences personnelles de relation avec le père Rupnik, personnes ayant fait partie du Centre Aletti). Par conséquent, le degré de crédibilité de ce qui est rapporté ou témoigné semble être très élevé.
« Les comportements du Père Rupnik qui ont été rapportés ont eu lieu à différentes périodes entre le milieu des années 1980 et 2018. Ils couvrent une période de plus de trente ans. L’équipe a proposé au Père Rupnik de le rencontrer à ce sujet, sans succès. Elle a constitué un dossier complet de son travail et le lui a remis. Ce dossier est accompagné des conclusions de l’équipe sur les différentes possibilités de poursuites judiciaires civiles et canoniques et de ses propres indications et recommandations à la Compagnie sur les éventuelles démarches à entreprendre.
« Le père délégué, le père Johan Verschueren SJ, en tant que supérieur majeur de la DIR, a étudié le dossier et l’avis de l’équipe. La nature des plaintes reçues tend à exclure la pertinence pénale, devant les autorités judiciaires italiennes, du comportement du Père Rupnik. Cependant, la pertinence de celles-ci d’un point de vue canonique et concernant sa vie et sa responsabilité religieuses et sacerdotales est tout autre.
La déclaration poursuit en fournissant une brève note procédurale concernant le panorama canonique possible face à des plaintes de ce type :
« L’étude menée par l’équipe d’orientation équivaut à la collecte des toutes premières informations qu’un supérieur majeur entreprend habituellement, afin de déterminer s’il s’agit d’une plainte raisonnable avec un fond possible de véracité. Si le résultat de cette première série d’informations montre la fiabilité des plaignants et la possibilité réelle du crime, les étapes suivantes éventuelles peuvent suivre :
« 0. Le plaignant est formellement informé de la ou des plaintes et de la procédure légale qui sera adoptée. Le cas échéant, le Supérieur majeur peut imposer formellement de nouvelles mesures de précaution pour la durée de la procédure, ou confirmer les mesures déjà en vigueur.
« 1. Si dans une plainte on soupçonne qu’un crime plus grave contre le sacrement de pénitence a été commis (…), la plainte doit être soumise au Dicastère pour la Doctrine de la Foi du Saint-Siège (DDF). Il est de la compétence exclusive du DDF de déterminer la suite à donner à la plainte. Par exemple, le DDF peut demander à l’autorité religieuse (dans ce cas la Compagnie de Jésus) de mener un procès pénal administratif pour arriver, si possible, à une certitude morale concernant la culpabilité ou l’innocence de l’accusé.
« Il est à noter qu’en choisissant cette procédure, l’accent est mis sur le crime relatif au sacrement et non sur d’autres abus qui ne relèvent pas de la compétence du DDF, même s’ils peuvent y être mêlés.
« 2. Si la collecte des premières informations n’aboutit pas à l’obligation de remettre le dossier au DDF, le supérieur majeur du jésuite incriminé peut vérifier si les plaintes et les témoignages contiennent des éléments qui concernent directement la vie religieuse et les vœux religieux, ou si la bonne réputation de l’ordre religieux et de l’Église a été compromise par le comportement du jésuite en question, et si des fidèles ont subi une forme quelconque d’abus ou de préjudice. Dans chaque cas, le plaignant est invité à un entretien sur les allégations avec son supérieur majeur (ou avec les personnes déléguées par lui pour le faire en son nom). »
Après cet entretien, le Supérieur majeur a trois choix possibles :
1. « Il peut, sur la base de son autorité religieuse, imposer toute sorte de restriction ministérielle (limitée ou totale) au jésuite. Il peut également l’obliger à déménager dans un lieu spécifique pour une période de temps spécifique ou indéfinie ».
2. « Si le dossier met en évidence des attitudes qui constituent un motif de renvoi nécessaire ou facultatif de l’institut religieux, le Supérieur majeur peut décider d’engager une procédure de renvoi de la Compagnie de Jésus. Naturellement, l’intéressé a le droit d’être assisté et de se défendre dans cette procédure. S’il s’agit d’un motif facultatif de démission, il a également la possibilité de se repentir après avoir reçu l’admonition établie par le c. 697. Dans ce cas, la procédure de décharge ne peut pas se poursuivre. Notons que pour ce type de procédure, qui n’est pas pénale, la prescription n’est pas envisagée ».
3. « Si les attitudes signalées correspondent à un crime qui ne relève pas de la compétence du DDF, le supérieur majeur peut décider d’engager une procédure pénale administrative. Cette procédure peut également conduire, entre autres, à la révocation de l’accusé. Toutefois, pour certaines infractions, le Supérieur majeur, à la fin de la procédure, peut également décider de ne pas procéder à la radiation de l’institut, mais de prendre d’autres mesures ».
Décision du Délégué DIR
Ayant lu le rapport, examiné l’ensemble du dossier remis par l’équipe de référence et pris en considération ses conclusions et recommandations, le Supérieur majeur du P. Marko Rupnik, le P. Johan Verschueren, déclare sa « ferme intention de prendre des mesures pour que des situations similaires à celles qui ont été rapportées ne se produisent pas ».
Il engagera « une procédure interne à la Compagnie dans laquelle le père Rupnik lui-même pourra donner sa version des faits ». Cette procédure peut conduire à une action disciplinaire.
« En vue de cette procédure interne, et par mesure de précaution », poursuit la Déclaration, le Supérieur majeur a « renforcé les règles restrictives à son encontre en lui interdisant tout exercice artistique public, notamment en ce qui concerne les structures religieuses (telles que les églises, les institutions, les oratoires et chapelles, les maisons d’exercices spirituels ou de spiritualité). Ces restrictions s’ajoutent donc à celles déjà en vigueur (interdiction de toute activité publique ministérielle et sacramentelle, interdiction de communication publique, interdiction de quitter la région du Latium) ».
Le P. Johan Verschueren s’engage à traiter « sérieusement » ce cas « par respect et protection de la vérité et de la justice pour toutes les parties concernées ». « Nous voulons avoir devant nous la possibilité claire d’un chemin qui poursuive la pleine reconnaissance de la vérité des faits par les responsables et un chemin de justice pour le mal commis »
Le Père Marko Rupnik, ainsi que les plaignants et témoins, ont été informés de cette décision du Père Verschueren.