Mons. Alejandro W Bunge in the presentation of motu proprio about nullity of wedding

ZENIT - by HSM

Mariage : la réforme des causes en nullité, par Mgr Bunge

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Mgr Bunge (Rote romaine) présente les principaux éléments de la réforme du droit canon quant aux procès en déclaration de nullité de mariage. Traduction intégrale.

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Le pape François a publié le 8 septembre, en latin et en italien, deux lettres apostoliques en forme de « motu proprio » simplifiant les dispositions du droit canon des Églises orientales catholiques (Mitis et misericors Iesus, « Jésus doux et miséricordieux ») et de l’Église catholique latine (Mitis Iudex Dominus Iesus, « Le Seigneur Jésus doux juge ») quant aux démarches juridiques en vue d’une « déclaration de nullité » d’un mariage célébré selon les rites catholiques. Nous en avons présenté les grandes lignes le 8 septembre.

Ces questions ont été examinées par une commission mise en place par le pape François en août 2014, sous la présidence de Mgr Pio Vito Pinto, doyen du tribunal de la Rote romaine (nous publions la traduction intégrale de son intervention ce 10 septembre), qui a présenté la réforme à la presse, aux côtés du cardinal Francesco Coccopalmerio, président du Conseil pontifical pour les textes législatifs, nommé à ce poste par Benoît XVI en 2007 et fait cardinal par lui en 2012.

Ils étaient accompagnés de quatre membres de la Commission : Mgr Dimitrios Salachas (Athènes), Mgr Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I. (Doctrine de la foi, cf. Zenit du 8 septembre 2015), Mgr Alejandro W. Bunge (Rote romaine), Mgr P. Nikolaus Schöch, O.F.M. (Signature apostolique).

Voici notre traduction intégrale de l’intervention de Mgr Bunge, qui souligne notamment l’importance de la conscience.

A.B.

Intervention de Mgr Alejandro W. Bunge 

Les fondements de la réforme :

1. Le rôle central de l’évêque diocésain (ni fuite en avant ni fuite en arrière : application sous le signe de la collégialité).

Outre les tribunaux régionaux, interdiocésains et synodaux, selon les différentes modalités de l’Église, en tenant compte du bien des fidèles et du bien-fondé de la proximité des remèdes pastoraux à l’égard des fidèles blessés, les évêques diocésains sont habilités à avoir leurs propres tribunaux diocésains et, le cas échéant, à décider aussi que dans ce tribunal, dans l’impossibilité d’avoir le tribunal collégial (toujours présidé par un clerc), il y ait un juge unique, toujours un clerc.

2. Une procédure brève (éviter les termes « sommaire » et « administrative ») pour les nullités de mariage évidentes. Il s’agit d’ouvrir aux « masses ». Ici, le juge est l’évêque, qui s’appuie, pour connaître les faits, sur deux assesseurs, avec lesquels il discute auparavant de la certitude morale des faits adoptés pour la nullité matrimoniale. Si l’évêque parvient à la certitude morale, il prononce la décision ; sinon, il renvoie la cause à la procédure ordinaire.

On pourrait objecter : comment fera l’évêque pour décider d’un grand nombre de cas ? La réponse est double : dans une région, il ne devrait pas y avoir seulement les tribunaux régionaux ou interdiocésains, mais l’évêque lui-même dans chaque diocèse pour les cas manifestement simples ; deuxièmement, l’évêque sera assisté par le personnel de son tribunal. La formation permanente aidera à faire en sorte que chaque évêque, ayant son propre tribunal pour ces causes de nullité matrimoniale, redécouvre le ministère qui lui est propre, et qui lui est confié par la sainte ordination, de juge de ses fidèles.

3. L’appel sera rare, parce qu’il y a d’une part l’accord des parties, et d’autre part les faits évidents à propos de la nullité ; en présence d’éléments qui induisent à considérer l’appel comme purement dilatoire et instrumental, l’appel pourra être rejeté in limine litis.

4. Une procédure ordinaire

– rapide (un an maximum) ;

– abolition de la double sentence conforme ;

– la sentence affirmative sans appel devient exécutive ipso facto ;

– si l’on propose l’appel après une sentence affirmative, il peut être rejeté in limine, en cas de manque évident d’arguments ;

– ceci peut se produire en cas d’appel instrumental, pour nuire à la contrepartie ; souvent la partie non catholique qui fait appel est déjà remariée civilement ;

– on voit émerger, dans la réforme, une réalité qui caractérise désormais les motifs de la majeure partie des catholiques : « consulere conscientiae » : les aspects civils étant exclus, la nullité est demandée pour des motifs de conscience (par exemple, pour vivre les sacrements de l’Église ou pour perfectionner un nouveau lien stable et heureux, à la différence du premier).

5. La rapidité de la procédure va vers une plus grande limitation des appels au Saint-Siège, c’est-à-dire à la Rote romaine, ou au recours au Tribunal suprême de la Signature apostolique pour une nouvelle proposition de la cause, niée par la Rote.

En conclusion : la gloire de Dieu est l’homme vivant, et qu’il soit permis d’ajouter : l’homme sauvé par le prompt ministère de la justice et de la miséricorde de l’Église.

@ Traduction de Zenit, Constance Roques

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ZENIT Staff

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