ROME, Jeudi 15 juillet 2010 (ZENIT.org) – Pour ce qui est des matières traitées par les nouvelles « normes juridiques » présentées ce matin au Vatican, les délits étant très différents, le P. Lombardi a souligné que ces délits ne sont pas les délits « les plus graves », absolument (l’homicide par exemple !), mais les plus graves confiés à la compétence de la doctrine de la Foi. Ce qui explique aussi pourquoi les abus sexuels et l’ordination des femmes apparaissent dans ces normes, alors que les délits sont de natures différentes.
Ces nouvelles « normes juridiques » ont été présentées à la presse par le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, le P. Federico Lombardi, S.J., et par Mgr Charles Scicluna, promoteur de justice de la Congrégation pour la doctrine de la foi.
Les « normes » ne font que reprendre le décret de 2007. Elles reprennent aussi le décret de 1988 sur les délits liés à la violation du secret de la confession.
Mgr Scicluna a rappelé que la Congrégation pour la doctrine de la foi s’occupe des délits concernant d’une part la célébration des sacrements et d’autre part des délits concernant les mœurs, la violation de la loi morale, comme l’a redit Jean-Paul II en 1998 dans « Pastor Bonus ».
Mgr Scicluna a précisé que la tentative d’ordination de femme est un cas qui touche la foi de l’Eglise dans le sacrement de l’Ordre. Elle n’est pas frappée par exemple par la même sanction que des délits commis par des clercs contre des mineurs. La sanction dans le premier cas est l’excommunication ipso facto (« latae sententiae »), qui est une « peine médicinale » qui vise la « conversion » et la « réconciliation » avec l’Eglise, et peut-être annulée. Elle frappe la femme mais aussi qui voudrait l’ordonner. Car, selon la doctrine des sacrements de l’Eglise catholique, la femme ne devient pas « prêtre » par cette tentative d’ordination, elle reste laïque et il n’y a donc pas de « réduction à l’état laïc ».
La « gravité » est différente, souligne Mgr Scicluna, dans le cas de délits commis par des prêtres sur des mineurs. Les deux types de cas sont « hétérogènes » même s’ils se retrouvent dans les compétences du même dicastère. Il ne faudrait pas en déduire une « égale » gravité.
Pour les cas d’abus, la sanction est la démission de l’état clérical ou « réduction à l’état laïc » : elle est considérée comme une « peine expiatrice ».
La nouveauté des normes est la façon dont cette démission peut advenir. Soit par « procédure judiciaire » (procès ecclésiastique, 20 % des cas) soit par « décret extra judiciaire » (procédure accélérée, environ 80 % des cas), ou par présentation du cas au pape « dans des circonstances particulières les cas les plus graves ».
Mgr Scicluna a précisé que ne pas faire de procès ne doit pas être interprété comme une faveur faite au coupable. Le décret sans procès intervient lorsqu’il y a la « certitude des faits » : le procès devient inutile. Il cite deux cas.
Soit lorsque le prêtre « admet » les faits qui lui sont reprochés, lorsqu’il y a aveu : « le procès devient superflu » dans le sens où un procès sert à « établir le délit ».
Soit lorsqu’il y a eu procès civil et que des preuves claires de culpabilité ont été établies, même s’il n’y a pas reconnaissance des faits par le coupable (pas d’aveux). L’Eglise prend alors les sanctions nécessaires, envisageant qu’un jour le coupable sortira de prison et évalue son aptitude à assumer un ministère selon les délits commis. L’Eglise prend en compte le « risque » pour « limiter » ou même « interdire » tout ministère : il s’agit de veiller au « bien de l’Eglise » et à la « protection des jeunes ».
Reste sauf le principe de la « gradualité de la peine », que Mgr Scicluna rappelle en anglais : « Let the punishment fit the crime », et donc la prise en compte des « circonstances atténuantes ». La peine maximum étant la réduction à l’état laïc.
Anita S. Bourdin