Déclaration des évêques de Suisse
Le projet d’article constitutionnel et de loi fédérale (LRH) vise à réglementer de manière transparent et exhaustive toute recherche sur l’être humain. La commission « bioéthique » salue la volonté d’unifier les législations multiples et les pratiques diverses, et de combler les lacunes existantes. Elle se félicite du souci éthique d’un tel projet.
Cependant l’optique adoptée ne répond pas aux exigences la Constitution suisse (art. 7) pour qui la dignité humaine est le principe suprême constitutif de l’ordre juridique. Au lieu de cela, la LRH adopte une position utilitariste qui se contente de mettre en balance deux valeurs posées à tort comme antagonistes : la protection de la personnalité vs. la liberté de la recherche. La commission « bioéthique » souligne au contraire le principe de l’inconditionnelle priorité de la dignité humaine, condition pour maintenir la valeur humaniste et la qualité de la recherche scientifique. Par exemple, on ne peut accepter que l’intérêt de la recherche prime la dignité humaine au point d’autoriser des contraintes (même minimes) sur des personnes incapables de discernement, sans bénéfice thérapeutique pour elles.
La Commission de bioéthique de la CES
– regrette que l’éthique de la LHR se réduise à une évaluation du rapport bénéfices/risques dans toutes les situations ;
– considère comme inadmissible de considérer comme « risque minime » pour un fœtus ce qui constitue pour lui un risque majeur (décès dû à une fausse couche), au seul motif que la probabilité qu’il advienne est minime ;
– salue la volonté de rédiger une loi exhaustive concernant la recherche sur l’être humain, mais s’étonne que la LCRS (Loi sur les cellules souches embryonnaires), prévue pour être intégrée à la LRH, constitue une exception. Le projet échoue dans son but premier : celui d’un réglementation exhaustive ;
– dénonce la stratégie ayant consisté à détacher la question de l’embryon in vitro de la LRH : la différence de statut entre embryon in vivo et embryon in vitro est inacceptable : elle suppose qu’un changement circonstanciel modifie la nature de l’embryon humain.
– n’accepte que des informations données à un sujet de recherche puissent être trompeuses, même pour de nobles motifs (art. 10) ;
– prend acte que le rôle des Commissions d’éthique est renforcé, mais refuse que leur dimension éthique disparaisse au profit d’une simple fonction de vérification dans l’application des dispositions légales.