Voici le texte intégral de cette constitution signée le 8 décembre 2017.
Constitution Veritatis gaudium
1. La joie de la vérité (Veritatis gaudium) exprime le désir poignant qui rend le cœur de tout homme inquiet tant qu’il ne trouve, n’habite et ne partage avec tous la Lumière de Dieu.[1] La vérité, en effet, n’est pas une idée abstraite, mais c’est Jésus, le Verbe de Dieu en qui se trouve la Vie qui est la Lumière des hommes (cf. Jn 1, 4), le Fils de Dieu qui est en même temps Fils de l’Homme. Lui seul « dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l’homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation ».[2]
Dans la rencontre avec lui, le Vivant (cf. Ap. 1, 18) et l’ainé d’une multitude de frères (cf. Rm 8, 29), le cœur de l’homme expérimente déjà dès maintenant, dans le clair-obscur de l’histoire, la lumière et la fête sans couchant de l’union avec Dieu et de l’unité avec les frères et les sœurs dans la maison commune de la création dont il jouira sans fin dans la pleine communion avec Dieu. Dans la prière de Jésus au Père : « afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient en nous » (Jn 17, 21) est contenu le secret de la joie que Jésus veut nous communiquer en plénitude (cf. 15, 11) de la part du Père par le don de l’Esprit Saint : Esprit de vérité et d’amour, de liberté, de justice et d’unité.
C’est cette joie que l’Église est encouragée par Jésus à attester et à annoncer dans sa mission, sans arrêt et avec une passion toujours nouvelle. Le Peuple de Dieu est en pèlerinage le long des chemins de l’histoire, en sincère et solidaire compagnie des hommes et des femmes de tous les peuples et de toutes les cultures, pour éclairer de la lumière de l’Évangile la marche de l’humanité vers la nouvelle civilisation de l’amour. Étroitement relié à la mission évangélisatrice de l’Église – mieux, jaillissant de son identité même, toute employée à promouvoir la croissance authentique et intégrale de la famille humaine jusqu’à sa plénitude définitive en Dieu – le système vaste et multiforme des études ecclésiastiques a fleuri de la sagesse du Peuple de Dieu au cours des siècles, sous la conduite de l’Esprit Saint et dans le dialogue et le discernement des signes des temps et des diverses expressions culturelles.
Il n’est donc pas surprenant que le Concile Vatican II, en promouvant avec vigueur et prophétiquement le renouvellement de la vie de l’Église pour une mission plus incisive en ce nouveau moment de l’histoire, ait recommandé, dans le Décret Optatam totius, une révision fidèle et créative des études ecclésiastiques (cf. nn. 13-22). Cette tâche, après une étude attentive et une sage expérimentation, a trouvé son expression dans la Constitution Apostolique Sapientia christiana, promulguée par saint Jean-Paul II, le 15 avril 1979. Grâce à elle, a ensuite été promu et perfectionné l’engagement de l’Église en faveur des « Facultés et des Universités Ecclésiastiques, autrement dit celles qui s’occupent particulièrement de la Révélation chrétienne et des questions qui lui sont connexes, et qui sont donc reliées plus étroitement à sa propre mission évangélisatrice », et de toutes les autres disciplines qui, « sans avoir un rapport particulier avec la Révélation chrétienne, peuvent toutefois apporter un concours appréciable à l’œuvre de l’évangélisation ».[3]
A presque quarante ans de distance, en fidélité à l’esprit et aux orientations de Vatican II et pour son opportune actualisation, une mise à jour de cette Constitution Apostolique est aujourd’hui nécessaire et urgente. En effet, tout en restant pleinement valide dans sa vision prophétique et dans son contenu lucide, elle demande à être intégrée aux dispositions normatives qui sont sorties entre-temps, en tenant compte du développement des études universitaires qui a eu lieu ces dernières décennies, comme du changement de contexte socio-culturel au niveau planétaire, ainsi que de tout ce qui est recommandé au niveau international pour la mise en œuvre des diverses initiatives auxquelles le Saint-Siège a adhéré.
L’occasion est favorable pour procéder, avec une détermination réfléchie et prophétique, à la promotion, à tous les niveaux, d’une relance des études ecclésiastiques dans le contexte de la nouvelle étape de la mission de l’Église, marquée par le témoignage de la joie qui jaillit de la rencontre avec Jésus et de l’annonce de son Évangile que j’ai proposé comme programme à tout le Peuple de Dieu dans Evangelii gaudium.
2. La Constitution Apostolique Sapientia christiana a représenté, à tous les effets, le fruit mûr du grand travail de réforme des études ecclésiastiques mis en mouvement par le Concile Vatican II. Elle recueille, en particulier, les résultats obtenus dans ce domaine crucial de la mission de l’Église, sous la conduite sage et prudente du bienheureux Paul VI, et annonce en même temps l’apport qui, en continuité avec ceux-ci, sera ensuite offert par le magistère de saint Jean-Paul II.
Comme j’ai eu l’occasion de le souligner, « l’une des contributions principales du Concile Vatican II a été précisément de chercher à dépasser ce divorce entre théologie et pastorale, entre foi et vie. J’ose dire qu’il a révolutionné, dans une certaine mesure, le statut de la théologie, la manière de faire et de penser croyante ».[4] C’est justement dans cette lumière qu’Optatam totius invite vigoureusement les études ecclésiastiques à « contribuer de concert à ouvrir de plus en plus l’esprit des étudiants au mystère du Christ. Celui-ci, en effet, concerne l’histoire entière du genre humain, se prolonge sans cesse dans l’Église ».[5] Pour atteindre cet objectif, le Décret conciliaire exhorte à joindre la méditation à l’étude de la Sainte Écriture qui est « l’âme de toute la théologie »[6], avec la participation, appliquée et consciente, à la Liturgie sacrée qui est « la source première et nécessaire de l’esprit authentiquement chrétien »[7], avec l’étude systématique de la Tradition vivante de l’Église en dialogue avec les hommes de son temps, dans l’écoute profonde de leurs problèmes, de leurs blessures et de leurs requêtes.[8] De cette manière – souligne Optatam totius – « le souci pastoral doit imprégner absolument toute la formation des étudiants »[9] pour les habituer « à dépasser les limites de leur propre diocèse, nation et rite, pour subvenir aux besoins de l’Église entière, prêts au fond du cœur à prêcher l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre ».[10]
Les pierres miliaires sur le chemin qui, de ces orientations de Vatican II, conduit à Sapientia christiana sont, en particulier, Evangelii nuntiandi et Populorum progressio de Paul VI et, un mois seulement avant la promulgation de la Constitution Apostolique, Redemptor hominis de Jean-Paul II. Le souffle prophétique de l’Exhortation Apostolique sur l’évangélisation dans le monde contemporain du Pape Montini résonne vigoureusement dans le Préambule de Sapientia christiana où l’on affirme que « la mission d’Évangélisation, qui est propre à l’Église, exige non seulement que l’Évangile soit prêché dans des étendues géographiques toujours plus vastes et à des multitudes d’hommes de plus en plus nombreuses, mais aussi que la force de cet Évangile imprègne les modes de pensée, les critères de jugement, les normes d’action ; en un mot, il est nécessaire que toute la culture de l’homme soit pénétrée de l’Évangile ».[11] Jean-Paul II, de son côté, surtout dans l’Encyclique Fides et ratio, a rappelé et approfondi dans le domaine du dialogue entre philosophie et théologie la conviction qui innerve l’enseignement de Vatican II selon laquelle « l’homme est capable de parvenir à une conception unifiée et organique du savoir. C’est là l’une des tâches dont la pensée chrétienne devra se charger au cours du prochain millénaire de l’ère chrétienne ».[12]
De même, Populorum progressio a joué un rôle décisif dans la reconfiguration, à la lumière de Vatican II, des études ecclésiastiques, en offrant avec Evangelii nuntiandi – comme l’atteste le chemin des diverses Églises locales – des impulsions significatives et des orientations concrètes pour l’inculturation de l’Évangile et pour l’évangélisation des cultures dans les diverses régions du monde, en réponse aux défis du présent. Cette encyclique sociale de Paul VI, en effet, souligne de manière incisive que le développement des peuples, clé incontournable pour réaliser la justice et la paix au niveau mondial, « doit être intégral, c’est-à-dire promouvoir tout homme et tout l’homme »[13], et rappelle la nécessité « d’hommes de pensée capables de réflexion profonde, à la recherche d’un humanisme nouveau qui permette à l’homme moderne de se retrouver lui-même».[14] Populorum progressiointerprète donc, avec une vision prophétique, la question sociale comme question anthropologique qui engage le destin de la famille humaine tout entière.
C’est la clé de lecture déterminante qui inspirera le magistère social de l’Eglise qui suivra, depuis Laborem exercens jusqu’à Sollicitudo rei socialis et Centesimus annus de Jean-Paul II, à Caritas in veritate de Benoît XVI, et à Laudato sì. Reprenant l’invitation à la dynamique vers une époque nouvelle de pensée faite par Populorum progressio, le Pape Benoît XVI a montré la nécessité pressante de « vivre et d’orienter la mondialisation de l’humanité en termes de relationnalité, de communion et de partage »[15], soulignant que Dieu veut associer l’humanité à cet ineffable mystère de communion qu’est la Très Sainte Trinité dont l’Église est, en Jésus-Christ, le signe et l’instrument.[16] Pour atteindre avec réalisme ce but, il invite à « élargir la raison » pour la rendre capable de comprendre et d’orienter les nouvelles dynamiques de grande ampleur qui travaillent la famille humaine « en les animant dans la perspective de cette civilisation de l’amour dont Dieu a semé le germe dans chaque peuple et dans chaque culture»[17] : dynamiques théologique et philosophique, sociale et scientifique.[18]
3. Le moment est venu où ce riche patrimoine d’approfondissements et d’orientations – vérifié et enrichi pour ainsi dire sur “le terrain” du persévérant engagement à la médiation culturelle et sociale de l’Évangile mis en acte par le Peuple de Dieu sur les divers continents et en dialogue avec les diverses cultures – doit converger pour imprimer aux études ecclésiastiques ce renouvellement sage et courageux qui est demandé par la transformation missionnaire d’une Église « en sortie ».
L’exigence prioritaire aujourd’hui à l’ordre du jour est, en effet, que tout le Peuple de Dieu se prépare à entreprendre « avec esprit »[19] une nouvelle étape de l’évangélisation. Cela demande « un processus résolu de discernement, de purification et de réforme ».[20] Et, dans ce processus, un renouvellement correct du système des études ecclésiastiques est appelé à jouer un rôle stratégique. En effet, celles-ci ne sont pas seulement appelées à offrir des lieux et des parcours de formation qualifiée des prêtres, des personnes consacrées et des laïcs engagés, mais elles constituent une sorte de laboratoire culturel providentiel où l’Église fait un exercice d’interprétation performative de la réalité qui jaillit de l’événement de Jésus Christ et qui se nourrit des dons de la Sagesse et de la Science dont le Saint Esprit enrichit sous des formes variées tout le Peuple de Dieu : du sensus fidei fidelium au magistère des Pasteurs, du charisme des prophètes à celui des docteurs et des théologiens.
Et cela est d’une incontournable valeur pour une Église « en sortie » ! D’autant plus qu’aujourd’hui nous ne vivons pas seulement une époque de changements mais un véritable changement d’époque[21], marqué par une « crise anthropologique »[22] et « socio-environnementale »[23] globale dans laquelle nous rencontrons chaque jour davantage « des symptômes d’un point de rupture à cause de la rapidité des changements et de la dégradation qui se manifestent tant dans les catastrophes naturelles régionales que dans les crises sociales ou même financières ».[24] Il s’agit en définitive de « convertir le modèle de développement global » et de « redéfinir le progrès »[25] : « Le problème est que nous n’avons pas encore la culture nécessaire pour faire face à cette crise, et il faut des leaderships qui tracent des chemins ».[26]
Cette tâche considérable et qui ne peut pas être reportée demande, au niveau culturel de la formation universitaire et de la recherche scientifique, l’engagement généreux et convergent vers un changement radical de paradigme, et même – je me permets de le dire – vers une « révolution culturelle courageuse ».[27] Dans cet engagement, le réseau mondial des Universités et des Facultés ecclésiastiques est appelé à apporter la contribution décisive du levain, du sel et de la lumière de l’Évangile de Jésus Christ et de la Tradition vivante de l’Église toujours ouverte à de nouveaux scénarios et de nouvelles propositions.
Il est aujourd’hui toujours plus évident qu’« il y a besoin d’une véritable herméneutique évangélique pour mieux comprendre la vie, le monde et les hommes ; non pas une synthèse, mais une atmosphère spirituelle de recherche et de certitude basée sur les vérités de la raison et de la foi. La philosophie et la théologie permettent d’acquérir les convictions qui structurent et fortifient l’intelligence et éclairent la volonté… mais tout ceci n’est fécond que si on le fait dans un esprit ouvert et à genoux. Le théologien qui se satisfait de sa pensée complète et achevée est un médiocre. Le bon théologien et philosophe a une pensée ouverte, c’est-à-dire incomplète, toujours ouverte au maius de Dieu et de la vérité, toujours en développement, selon la loi que saint Vincent de Lérins décrit ainsi : “annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate” (Commonitorium primum, 23 : pl 50, 668) ».[28]
4. Devant cet horizon vaste et inédit qui s’ouvre devant nous, quels doivent être les critères de fond pour un renouvellement et une relance de la contribution des études ecclésiastiques à une Église en sortie missionnaire ? Nous pouvons en énoncer ici au moins quatre, dans le sillage de l’enseignement de Vatican II et de l’expérience de l’Église mûrie ces dernières décennies à son école, dans l’écoute de l’Esprit Saint et des exigences les plus profondes et des interrogations les plus pénétrantes de la famille humaine.
a) Avant tout, le critère prioritaire et permanent est celui de la contemplation et de l’introduction spirituelle, intellectuelle et existentielle au cœur du kérygme, c’est-à-dire de la nouvelle et fascinante joyeuse annonce de l’Évangile de Jésus[29] « qui se fait chair toujours plus et toujours mieux »[30] dans la vie de l’Église et de l’humanité. C’est le mystère du salut dont l’Église est, dans le Christ, signe et instrument au milieu des hommes[31] : « un mystère qui plonge ses racines dans la Trinité, mais qui a son caractère concret historique dans un peuple pèlerin et évangélisateur, qui transcende toujours toute expression institutionnelle […] qui a son fondement ultime dans la libre et gratuite initiative de Dieu ».[32]
De cette concentration vitale et joyeuse sur le visage de Dieu révélé en Jésus Christ comme Père riche en miséricorde (cf. Ep 2, 4)[33] découle l’expérience, libératrice et responsable, de vivre comme Église la « mystique du nous »[34] qui se fait levain de cette fraternité universelle « qui sait regarder la grandeur sacrée du prochain, découvrir Dieu en chaque être humain, qui sait supporter les désagréments du vivre ensemble en s’accrochant à l’amour de Dieu, qui sait ouvrir le cœur à l’amour divin pour chercher le bonheur des autres comme le fait leur Père qui est bon ».[35] D’où l’impératif d’écouter dans le cœur et de faire résonner dans l’esprit le cri des pauvres et de la terre[36], pour rendre concrète la « dimension sociale de l’évangélisation »[37] qui fait partie intégrante de la mission de l’Église : car « Dieu, dans le Christ ne rachète pas seulement l’individu mais aussi les relations sociales entre les hommes ».[38] Il est vrai, en effet, que « nous ne pouvons pas toujours manifester adéquatement la beauté de l’Évangile mais nous devons toujours manifester ce signe : l’option pour les derniers, pour ceux que la société rejette et met de côté».[39]Cette option doit imprégner la présentation et l’approfondissement de la vérité chrétienne.
D’où encore l’accent particulier, dans la formation à une culture inspirée chrétiennement, sur la découverte dans toute la création de l’empreinte trinitaire qui fait du cosmos où nous vivons « un tissu de relations » dans lequel « c’est le propre de tout être vivant de tendre à son tour vers autre chose » rendant propice « une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité ».[40]
b) Un deuxième critère d’inspiration, intimement cohérent avec le précédent et qui en est la conséquence, est celui du dialogue dans tous les domaines : non pas comme une simple attitude tactique, mais comme une exigence intrinsèque pour faire l’expérience communautaire de la joie de la Vérité et pour en approfondir la signification et les implications pratiques. Ce que l’Évangile et la doctrine de l’Église sont aujourd’hui appelés à promouvoir – dans une généreuse synergie avec toutes les instances qui fermentent la croissance de la conscience humaine universelle – c’est une authentique culture de la rencontre[41], bien plus, une culture, pouvons-nous dire, de la rencontre entre toutes les cultures authentiques et vivantes, grâce à l’échange réciproque des dons respectifs de chacun dans l’espace de lumière entrouvert par l’amour de Dieu pour toutes ses créatures.
Comme l’a souligné le Pape Benoît XVI, « la vérité est logos qui crée un dia-logos et donc une communication et une communion».[42] Sous cet éclairage, Sapientia christiana, se réclamant de Gaudium et spes, invite à favoriser le dialogue avec les chrétiens qui appartiennent à d’autres Églises et communautés ecclésiales et avec ceux qui adhèrent à d’autres convictions religieuses ou humanistes, et à favoriser « les échanges avec les hommes, croyants ou non croyants, versés dans les autres sciences », cherchant « à bien voir la valeur et le sens de leurs affirmations et à en juger à la lumière de la vérité révélée ».[43]
De là dérive l’heureuse et urgente opportunité de revoir, dans cette optique et dans cet esprit, l’architecture et la dynamique méthodique des curricula d’études proposés par le système des études ecclésiastiques dans leur origine théologique, dans leurs principes inspirateurs et à leurs divers niveaux d’articulations disciplinaire, pédagogique et didactique. Cette opportunité s’explicite dans un engagement exigeant mais hautement productif : repenser et mettre à jour l’intention et l’organisation des disciplines et des enseignements donnés dans les études ecclésiastiques, dans cette logique spécifique et selon cette intention spécifique. Aujourd’hui, en effet, « une évangélisation qui éclaire les nouvelles manières de se mettre en relation avec Dieu, avec les autres et avec l’environnement, et qui suscite les valeurs fondamentales devient nécessaire».[44]
c) D’où le troisième critère fondamental que je veux rappeler : l’inter- et la transdisciplinarité exercée avec sagesse et créativité à la lumière de la Révélation. Ce qui qualifie la proposition académique, formative et de recherche du système des études ecclésiastiques, au niveau tant du contenu que de la méthode, est le principe vital et intellectuel de l’unité du savoir dans la distinction et dans le respect de ses multiples expressions, corrélées et convergentes.
Il s’agit d’offrir, à travers les divers parcours proposés par les études ecclésiastiques, une pluralité de savoirs correspondant à la richesse multiforme du réel à la lumière entrouverte par l’événement de la Révélation, qui soit en même temps harmoniquement et dynamiquement recueillie dans l’unité de sa source transcendante et de son intentionnalité historique et métahistorique, laquelle est déployée eschatologiquement dans le Christ Jésus : « En lui – écrit l’apôtre Paul –, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance » (Col 2, 3). Ce principe théologique et anthropologique, existentiel et épistémique, revêt une signification particulière et est appelé à produire toute son efficacité non seulement à l’intérieur du système des études ecclésiastiques : en lui assurant à la fois cohésion et flexibilité, caractères organique et dynamique ; mais aussi par rapport au panorama, aujourd’hui morcelé et souvent désintégré, des études universitaires, et au pluralisme incertain, conflictuel ou relativiste des convictions et des options culturelles.
Aujourd’hui – comme l’a répété Benoît XVI dans Caritas in veritate, en approfondissant le message culturel de Populorum progressiode Paul VI – « il y a un manque de sagesse, de réflexion, de pensée capable de réaliser une synthèse directrice ».[45] Se joue ici, de manière spécifique, la mission qui est confiée au système des études ecclésiastiques. Cette feuille de route, précise et qui donne l’orientation, n’explicite pas seulement la signification intrinsèque de vérité du système des études ecclésiastiques, mais en fait ressortir aussi, surtout aujourd’hui, l’effective importance culturelle et humanisante. En ce sens, la redécouverte aujourd’hui du principe d’interdisciplinarité est, sans aucun doute, positive et prometteuse[46] : non pas tant dans sa forme « faible » de simple multidisciplinarité, comme approche qui favorise une meilleure compréhension de plusieurs points de vue d’un objet d’étude, que plutôt dans sa forme « forte » de transdisciplinarité, c’est-à-dire comme disposition et fermentation de tous les savoirs dans l’espace de Lumière et de Vie, offert par la Sagesse qui émane de la Révélation de Dieu.
En sorte que celui qui est formé dans le cadre des institutions promues par le système des études ecclésiastiques – comme l’espérait le bienheureux J. H. Newman – sache « où se situer soi-même ainsi que sa propre science à laquelle il parvient, pour ainsi dire, depuis un sommet, après avoir eu une vision globale de la totalité du savoir ».[47] Le bienheureux Antonio Rosmini également, dès le XIXe siècle, invitait à une réforme résolue dans le domaine de l’éducation chrétienne, en rétablissant les quatre piliers sur lesquels celle-ci reposait solidement dans les premiers siècles de l’ère chrétienne : « l’unicité de la science, la communication de la sainteté, l’habitude de la vie, la réciprocité de l’amour ». L’essentiel – argumentait-il – est de redonner une unité de contenu, de perspective, d’objectif, à la science qui découle de la Parole de Dieu et de son sommet dans le Christ Jésus, Verbe de Dieu fait chair. S’il n’y a pas ce centre vivant, la science n’a « ni racine ni unité » et reste simplement « collée et pour ainsi dire en suspens dans la mémoire juvénile ». C’est seulement ainsi qu’il devient possible de vaincre la « néfaste séparation entre théorie et pratique », car dans l’unité entre science et sainteté « se trouve justement la nature authentique de la doctrine destinée à sauver le monde » dont « l’instruction [dans les temps anciens] n’était pas achevée par une brève leçon quotidienne, mais consistait en une continuelle conversation entre disciples et maîtres ».[48]
d) Un quatrième et dernier critère concerne la nécessité urgente de « faire réseau » entre les diverses institutions qui, partout dans le monde, cultivent et promeuvent les études ecclésiastiques, en activant avec détermination les synergies opportunes – y compris avec les institutions académiques des divers pays et avec celles qui s’inspirent des diverses traditions culturelles et religieuses – donnant vie, en même temps à des centres spécialisés de recherche ayant pour fin l’étude des problèmes de notre époque qui assaillent aujourd’hui l’humanité, en arrivant à proposer d’opportunes et réalistes pistes de résolution.
Comme je l’ai souligné dans Laudato si’, « depuis la moitié du siècle dernier, après avoir surmonté beaucoup de difficultés, on a eu de plus en plus tendance à concevoir la planète comme une patrie, et l’humanité comme un peuple qui habite une maison commune ».[49] La prise de conscience de cette interdépendance « nous oblige à penser à un monde unique, à un projet commun ».[50]L’Église, notamment, en syntonie convaincue et prophétique avec l’impulsion vers une présence renouvelée et une mission dans l’histoire promue par Vatican II, est appelée à faire l’expérience que la catholicité, qui la qualifie comme ferment d’unité dans la diversité et de communion dans la liberté, demande pour elle et favorise « la polarité dans une tension entre le particulier et l’universel, entre l’un et le multiple, entre le simple et le complexe. Annihiler cette tension va contre la vie de l’Esprit ».[51] Il s’agit par conséquent de pratiquer une forme de connaissance et d’interprétation de la réalité, à la lumière de la « pensée du Christ » (cf.1Co 2, 16) dont le modèle de référence et de résolution des problèmes « n’est pas la sphère […] où chaque point est équidistant du centre et où il n’y a pas de différence entre un point et un autre », mais « le polyèdre qui reflète la confluence de tous les éléments partiels qui, en lui, conservent leur originalité ».[52]
En réalité, « comme nous pouvons le voir dans l’histoire de l’Église, le christianisme n’a pas un modèle culturel unique, mais, “tout en restant pleinement lui-même, dans l’absolue fidélité à l’annonce évangélique et à la tradition ecclésiale, il revêtira aussi le visage des innombrables cultures et des innombrables peuples où il est accueilli et enraciné”.[53] Dans les divers peuples qui expérimentent le don de Dieu selon leur propre culture, l’Église exprime sa catholicité authentique et montre “la beauté de ce visage multiforme”.[54] Dans les expressions chrétiennes d’un peuple évangélisé, l’Esprit Saint embellit l’Église en lui indiquant de nouveaux aspects de la Révélation et en lui donnant un nouveau visage ».[55]
Cette perspective – c’est évident – assigne une tâche exigeante à la théologie ainsi que, dans leurs compétences spécifiques, aux autres disciplines prévues dans les études ecclésiastiques. Avec une belle image, Benoît XVI, faisant référence à la Tradition de l’Église, a affirmé que celle-ci « n’est pas une transmission de choses ou de paroles, une collection de choses mortes. La Tradition est le fleuve vivant qui nous relie aux origines, le fleuve vivant dans lequel les origines sont toujours présentes ».[56] « Ce fleuve irrigue diverses terres, alimente différentes géographies, en faisant germer le meilleur de cette terre, le meilleur de cette culture. De cette manière, l’Évangile continue à s’incarner dans tous les lieux du monde, de manière toujours nouvelle ».[57] La théologie, il n’y a pas de doute, doit être enracinée et fondée sur la Sainte Écriture et dans la Tradition vivante, mais cela justement doit accompagner simultanément les processus culturels et sociaux, en particulier les transitions difficiles. Bien plus, « à notre époque, la théologie doit prendre aussi en charge les conflits : non seulement ceux qui apparaissent dans l’Église, mais aussi ceux qui touchent le monde entier ».[58] Il s’agit d’«accepter de supporter le conflit, de le résoudre et de le transformer en un maillon d’un nouveau processus » acquérant « une manière de faire l’histoire, un domaine vital où les conflits, les tensions, et les oppositions peuvent atteindre une unité multiforme, unité qui engendre une nouvelle vie. Il ne s’agit pas de viser au syncrétisme ni à l’absorption de l’un dans l’autre, mais de la résolution à un plan supérieur qui conserve, en soi, les précieuses potentialités des polarités en opposition ».[59]
5. Dans la relance des études ecclésiastiques, on perçoit la vive exigence d’imprimer une nouvelle impulsion à la recherche scientifique menée dans nos Universités et nos Facultés ecclésiastiques. La Constitution Apostolique Sapientia christiana établissait la recherche comme un « devoir fondamental » dans un constant « rapport avec la réalité elle-même […] pour communiquer la doctrine aux hommes de leur temps dans la diversité des cultures ».[60] Mais à notre époque, marquée par des conditions multiculturelles et multiethniques, les nouvelles dynamiques sociales et culturelles imposent un élargissement de ces buts. En effet, pour accomplir la mission salvifique de l’Église, « la préoccupation de l’évangélisateur de rejoindre toute personne ne suffit pas […] l’Évangile doit aussi être annoncé aux cultures dans leur ensemble ».[61] Les études ecclésiastiques ne peuvent pas se limiter à transmettre des connaissances, des compétences, des expériences, aux hommes et aux femmes de notre temps désireux de grandir dans leur conscience chrétienne, mais elles doivent développer la tâche urgente d’élaborer des instruments intellectuels capables d’être proposés comme paradigmes d’action et de pensée, utiles à l’annonce dans un monde marqué par le pluralisme éthique et religieux. Cela demande non seulement une connaissance théologique approfondie, mais aussi la capacité de concevoir, indiquer et réaliser des systèmes de représentation de la religion chrétienne capables d’entrer profondément dans les différents systèmes culturels. Tout cela demande une amélioration de la qualité de la recherche scientifique et une évolution progressive du niveau des études théologiques et des sciences associées. Il ne s’agit pas seulement d’élargir le champ du diagnostic, d’enrichir l’ensemble des données à disposition pour interpréter la réalité[62], mais d’approfondir pour « communiquer la vérité de l’Évangile dans un contexte déterminé, sans renoncer à la vérité, au bien et à la lumière qu’il peut apporter quand la perfection n’est pas possible ».[63]
Je confie en premier lieu à la recherche menée dans les Universités, les Facultés et les Instituts ecclésiastiques la tâche de développer cette « apologétique originale » que j’ai indiquée dans Evangelii gaudium, afin qu’elle aide « à créer les dispositions pour que l’Évangile soit écouté par tous ».[64]
Dans ce contexte, il devient indispensable de créer de nouveaux centres de recherche compétents dans lesquels les chercheurs, provenant de différents univers religieux et ayant des compétences scientifiques diverses, puissent dialoguer dans une liberté responsable et une ouverture réciproque – comme je l’ai souhaité dans Laudato si’ –, de façon à « entrer dans un dialogue en vue de la sauvegarde de la nature, de la défense des pauvres, de la construction de réseaux de respect et de fraternité ».[65] Dans tous les pays, les Universités constituent le lieu principal de la recherche scientifique pour le progrès des connaissances et de la société, remplissant un rôle déterminant pour le développement économique, social et culturel, surtout à une époque comme la nôtre marquée par les changements rapides, constants et considérables dans le domaine des sciences et des technologies. Dans les accords internationaux aussi doit être mise en évidence la responsabilité centrale de l’Université dans les politiques de recherche et la nécessité de les coordonner en créant des réseaux de centres spécialisés afin de faciliter, notamment, la mobilité des chercheurs.
Dans ce sens, on doit élaborer des pôles d’excellence interdisciplinaires et des initiatives visant à accompagner l’évolution des technologies avancées, la qualification des ressources humaines et les programmes d’intégration. Les études ecclésiastiques, dans l’esprit d’une Église « en sortie », sont appelées à se doter de centres spécialisés qui approfondissent le dialogue avec les différents milieux scientifiques. En particulier, la recherche partagée et convergente entre les spécialistes des différentes disciplines constitue un service qualifié pour le Peuple de Dieu, et notamment pour le Magistère, mais aussi un soutien de la mission de l’Église d’annoncer la bonne nouvelle du Christ à tous, en dialoguant avec les différentes sciences au service d’une pénétration toujours plus profonde et d’une mise en œuvre de la vérité dans la vie personnelle et sociale.
Les études ecclésiastiques seront ainsi en mesure d’apporter leur contribution spécifique et irremplaçable, inspiratrice et orientatrice, et elles pourront dégager et exprimer dans une forme nouvelle, interpellante et réaliste leur propre mission. Cela a toujours été et ce sera toujours ainsi ! La théologie et la culture d’inspiration chrétienne ont été à la hauteur de leur mission quand elles ont su vivre de façon risquée et avec fidélité sur les frontières. « Les questions de notre peuple, ses peines, ses combats, ses rêves, ses luttes, ses préoccupations, possèdent une valeur herméneutique que nous ne pouvons ignorer si nous voulons prendre au sérieux le principe de l’Incarnation. Ses questions nous aident à nous interroger, ses interrogations nous interrogent. Tout cela nous aide à approfondir le mystère de la Parole de Dieu, Parole qui exige et demande à ce que l’on dialogue, que l’on entre en communion ».[66]
6. Ce qui aujourd’hui apparaît sous nos yeux, c’est « le grand défi culturel, spirituel et éducatif, qui supposera de longs processus de régénération »[67], aussi pour les Universités et les Facultés ecclésiastiques.
Ce qui nous guide, ce qui nous éclaire, ce qui nous soutient dans cette période stimulante et fascinante, marquée par l’engagement à une configuration renouvelée et clairvoyante des études ecclésiastiques, c’est la foi joyeuse et inébranlable en Jésus crucifié et ressuscité, centre et Seigneur de l’histoire. Sa résurrection, avec le don surabondant de l’Esprit Saint, « produit partout les germes de ce monde nouveau ; et même s’ils venaient à être taillés, ils poussent de nouveau, car la résurrection du Seigneur a déjà pénétré la trame cachée de cette histoire ».[68]
Que Sainte Marie qui, à l’annonce de l’Ange, a conçu avec une joie ineffable le Verbe de Vérité, accompagne notre chemin en obtenant du Père de toute grâce la bénédiction de lumière et d’amour que nous attendons, avec la confiance des enfants, dans l’espérance de son Fils et de notre Seigneur Jésus Christ, dans la joie de l’Esprit Saint !
PREMIÈRE PARTIE
NORMES COMMUNES
Titre I
Nature et finalités des Universités et Facultés ecclésiastiques
Art. 1. Pour accomplir le ministère d’évangélisation que le Christ lui a confié, l’Église a le droit et le devoir d’ériger et de promouvoir des Universités et Facultés qui dépendent d’elle (cf. can. 815 CIC).
Art. 2. § 1. Dans la présente Constitution, on entend sous le nom d’Universités et de Facultés ecclésiastiques les Institutions d’enseignement supérieur qui, canoniquement érigées ou approuvées par le Siège Apostolique, étudient et enseignent la doctrine sacrée et les sciences qui ont un lien avec elle, et qui ont le droit de conférer les grades académiques par l’autorité du Saint-Siège (cf. can. 817 CIC ; can. 648 CCEO).
§ 2. Elles peuvent être soit une Université ou une Faculté ecclésiastique sui iuris, soit une Faculté ecclésiastique au sein d’une Université catholique (cf. Jean-Paul II, Const. Apost. Ex corde Ecclesiae, art. 1, § 2, AAS 82 (1990) 1502), soit une Faculté ecclésiastique au sein d’une autre Université.
Art. 3. Les finalités des Facultés ecclésiastiques sont :
§ 1. Cultiver et promouvoir, grâce à la recherche scientifique, les disciplines qui leur sont propres, c’est-à-dire celles qui sont directement ou indirectement connexes à la Révélation chrétienne ou qui servent directement à la mission de l’Église, dégager de façon systématique les vérités qu’elle contient, considérer à sa lumière les questions nouvelles qui surgissent au cours du temps, les présenter d’une manière adaptée aux hommes d’aujourd’hui dans les diverses cultures ;
§ 2. Former à un haut niveau de qualification les étudiants dans leurs propres disciplines, selon la doctrine catholique, les préparer convenablement à affronter leurs tâches et promouvoir la formation continue ou permanente des ministres de l’Église ;
§ 3. Apporter un concours généreux, selon leur nature propre et en étroite communion avec la hiérarchie, aussi bien aux Églises particulières qu’à l’Église universelle, dans toute l’œuvre d’évangélisation.
Art. 4. Les Conférences épiscopales ont la charge de vouer un grand soin à la vie et au progrès des Universités et des Facultés ecclésiastiques en raison de leur importance ecclésiale particulière.
Art. 5. L’érection ou l’approbation canonique des Universités et des Facultés ecclésiastiques est réservée à la Congrégation pour l’Éducation Catholique qui en assure la haute direction selon les normes du droit (cf. can. 816, § 1 CIC ; can. 649 CCEO ; Jean-Paul II, Const. Apost. Pastor bonus, art. 116, § 2, AAS 80 (1988) 889).
Art. 6. C’est seulement aux Universités et Facultés canoniquement érigées ou approuvées par le Saint-Siège et organisées selon les normes de cette Constitution qu’appartient le droit de conférer les grades académiques ayant une valeur canonique (cf. can. 817 CIC et can. 648 CCEO) restant sauf le droit particulier de la Commission Biblique Pontificale (cf. Pauli VI Sedula Cura, AAS 63 (1971) 665 s. ; Pont. Commissionis Biblicae Ratio Periclitandae Doctrinae, AAS 67 (1975) 153 s.).
Art. 7. Les statuts de chaque Université ou Faculté, qui doivent être rédigés selon les normes de la présente Constitution, ont besoin de l’approbation de la Congrégation pour l’Éducation Catholique (cf. can. 816, § 2 CIC ; can. 650 CCEO).
Art. 8. Les Facultés ecclésiastiques érigées ou approuvées par le Saint-Siège dans les Universités non ecclésiastiques, qui confèrent des grades académiques canoniques et civils, doivent observer les prescriptions de cette Constitution, en respectant les conventions bilatérales et multilatérales passées par le Saint-Siège avec les diverses nations ou avec ces mêmes Universités.
Art. 9. § 1. Les Facultés qui n’ont pas été érigées ou approuvées canoniquement par le Saint-Siège ne peuvent pas conférer de grades académiques ayant valeur canonique.
§ 2. Les grades académiques conférés par ces Facultés, pour qu’ils puissent valoir en vue de certains effets canoniques seulement, ont besoin d’une reconnaissance de la part de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.
§ 3. Une telle reconnaissance, qui ne sera accordée qu’au cas par cas et pour des motifs particuliers, requiert que soient remplies les conditions établies par la même Congrégation.
Art. 10. Pour mettre à exécution comme il convient la présente Constitution, on observera les ordonnances de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.
Titre II
La communauté académique et son gouvernement
Art. 11. § 1. L’Université ou la Faculté est une communauté d’étude, de recherche et de formation qui œuvre institutionnellement pour que soient atteintes les fins principales dont il est question à l’article 3, conformément aux principes de la mission évangélisatrice de l’Église.
§ 2. Dans la communauté académique, toutes les personnes, prises individuellement ou réunies en conseils, sont responsables du bien commun et concourent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la réalisation des fins de ladite communauté.
§ 3. En conséquence, leurs droits et leurs devoirs au sein de la communauté académique doivent être déterminés avec soin dans les statuts, afin qu’ils soient convenablement exercés dans les limites fixées.
Art. 12. Le Grand Chancelier représente le Saint-Siège auprès de l’Université ou de la Faculté et il représente également celles-ci auprès du Saint-Siège, il veille à leur maintien et à leur progrès, il favorise leur communion avec l’Église particulière et l’Église universelle.
Art. 13. § 1. L’Université ou la Faculté dépendent juridiquement du Grand Chancelier, à moins que le Siège Apostolique en ait décidé autrement.
§ 2. Là où les circonstances le suggèrent, il peut y avoir aussi un Vice-Grand Chancelier, dont l’autorité devra être déterminée dans les statuts.
Art. 14. Si le Grand Chancelier est différent de l’Ordinaire du lieu, on établira des normes leur permettant à tous deux de remplir leur charge respective en bon accord.
Art. 15. Les autorités académiques sont personnelles et collégiales. Sont autorités personnelles, en premier lieu, le Recteur ou le Président, et le Doyen. Sont autorités collégiales les divers organismes de direction, autrement dit les Conseils de l’Université ou de la Faculté.
Art. 16. Les statuts de l’Université ou de la Faculté doivent déterminer avec précision les noms et les fonctions des autorités académiques, ainsi que les modalités de leur désignation et la durée de leur charge, compte tenu aussi bien de la nature canonique de l’Université ou de la Faculté que de la pratique universitaire de la région en question.
Art. 17. Les autorités académiques seront choisies parmi les personnes vraiment expertes en matière de vie universitaire et, en règle générale, parmi les enseignants de Faculté.
Art. 18. La nomination ou, au moins, la confirmation des titulaires des offices suivants revient à la Congrégation pour l’Éducation Catholique :
– Le Recteur d’une Université ecclésiastique ;
– Le Président d’une Faculté ecclésiastique sui iuris ;
– Le Doyen d’une Faculté ecclésiastique au sein d’une Université catholique ou d’une autre Université.
Art. 19. § 1. Les statuts détermineront les modalités de collaboration entre les autorités personnelles et les autorités collégiales de manière que, tout en respectant scrupuleusement le principe de collégialité, surtout dans les questions les plus importantes, et notamment dans les questions universitaires, les autorités personnelles jouissent du pouvoir qui convient effectivement à leur charge.
§ 2. Cela vaut avant tout pour le Recteur, lui qui a la charge de diriger l’ensemble de l’Université et d’en promouvoir par les moyens appropriés l’unité, la collaboration, le progrès.
Art. 20. § 1. Quand les Facultés font partie d’une Université ecclésiastique ou d’une Université catholique, on doit veiller dans les statuts à bien coordonner leur gouvernement avec celui de l’ensemble de l’Université, de manière à promouvoir comme il convient le bien de chacune des Facultés comme celui de l’Université, et à favoriser la collaboration de toutes les Facultés entre elles.
§ 2. Les exigences canoniques des Facultés ecclésiastiques doivent être sauvegardées, même quand celles-ci sont insérées dans une Université non ecclésiastique.
Art. 21. Si la Faculté est reliée à un Grand Séminaire ou à un Collège sacerdotal, les statuts doivent, de façon claire et efficace, tout en sauvegardant la collaboration qui s’impose en tout ce qui concerne le bien des étudiants, pourvoir à ce que la direction universitaire et l’administration de la Faculté soient convenablement distinguées du gouvernement et de l’administration du Grand Séminaire ou du Collège.
Titre III
Les enseignants
Art. 22. Dans chaque Faculté, il doit y avoir un nombre d’enseignants, et notamment d’enseignants stables, qui corresponde à l’importance et au développement des disciplines, ainsi qu’aux nécessités du service des étudiants et de leur profit.
Art. 23. Il doit y avoir divers ordres d’enseignants, à déterminer dans les statuts en fonction de leur degré de préparation, d’insertion, de stabilité et de responsabilité dans la Faculté, en tenant compte comme il convient de la pratique suivie dans les Universités de la région.
Art. 24. Les statuts doivent préciser à quelles autorités reviennent la cooptation, la nomination, la promotion des enseignants, surtout lorsqu’il s’agit de leur conférer une charge stable.
Art. 25. § 1. Pour que quelqu’un puisse être légitimement coopté parmi les enseignants stables d’une Faculté, il est requis que :
1. Il se distingue par la richesse de ses connaissances, le témoignage de sa vie chrétienne et ecclésiale, et son sens des responsabilités ;
2. Qu’il possède le doctorat convenable ou un titre académique équivalent, ou qu’il soit doté de mérites scientifiques vraiment insignes ;
3. Qu’il ait fait la preuve, surtout par des livres et des travaux publiés, de son aptitude à la recherche scientifique ;
4. Qu’il ait fait preuve d’une réelle capacité pédagogique à l’enseignement.
§ 2. Ces conditions requises pour engager des enseignants stables doivent être appliquées, toutes proportions gardées, pour les enseignants non stables.
§ 3. On prendra en juste considération les conditions scientifiques requises pour la cooptation des enseignants par la pratique universitaire en vigueur dans une région donnée.
Art. 26. § 1. Tous les enseignants, de quelque ordre qu’ils soient, doivent toujours se distinguer par leur honnêteté de vie, par leur intégrité doctrinale, par leur attachement au devoir, de manière à pouvoir efficacement contribuer à la réalisation de la finalité propre à une Institution universitaire ecclésiastique. Si une de ces conditions vient à manquer, les enseignants doivent être écartés de leur charge, en respectant la procédure prévue (cf. can. 810, § 1 et 818 CIC).
§ 2. Ceux qui enseignent des matières concernant la foi ou les mœurs seront conscients qu’une telle charge doit être accomplie en pleine communion avec le Magistère authentique de l’Église et, principalement, du Pontife romain (cf. Lumen Gentium, 25, 21 novembre 1965, AAS 57 (1965) 29-31 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur la vocation ecclésiale du théologien,Donum veritatis, 24 mai 1990, AAS 82 (1990) 1550-1570).
Art. 27. § 1. Ceux qui enseignent les disciplines concernant la foi ou les mœurs doivent recevoir, après avoir émis la profession de foi (cf. can. 833, n. 7 CIC), la mission canonique de la part du Grand Chancelier ou de son délégué ; c’est qu’ils n’enseignent pas de leur propre autorité, mais en vertu de la mission reçue de l’Église. Quant aux autres enseignants, ils doivent recevoir la permission d’enseigner du Grand Chancelier ou de son délégué.
§ 2. Tous les enseignants, avant que ne leur soit conférée une charge stable ou avant qu’ils ne soient promus à l’ordre académique le plus élevé, ou dans les deux cas, selon les précisions qui figurent dans les statuts, ont besoin du nihil obstat du Saint-Siège.
Art. 28. La promotion aux ordres supérieurs d’enseignement se fait après l’intervalle de temps qui convient, en fonction de la capacité à enseigner, des recherches accomplies, des travaux scientifiques publiés, de l’esprit de collaboration dans l’enseignement et dans la recherche, du dévouement manifesté à la Faculté.
Art. 29. Pour pouvoir s’acquitter de leur charge, les enseignants devront être libres de toute obligation qui ne serait pas compatible avec leurs devoirs de recherche et d’enseignement, conformément à ce qui est requis, dans les statuts, de chaque ordre d’enseignants (cf. can. 152 CIC ; can. 942 CCEO).
Art. 30. Les statuts doivent déterminer :
a) À quel moment et à quelles conditions les enseignants laissent leur office ;
b) Pour quels motifs et selon quelle procédure ils peuvent être suspendus ou révoqués ou même privés de leur office, de manière à assurer convenablement la sauvegarde des droits de l’enseignant, de la Faculté ou de l’Université, et d’abord de leurs étudiants, et aussi de la communauté ecclésiale.
Titre IV
Les étudiants
Art. 31. Les Facultés ecclésiastiques sont ouvertes à tous ceux qui sont munis d’une attestation légitime et que leur conduite morale et leurs études accomplies précédemment rendent aptes à être inscrits à la Faculté.
Art. 32. § 1. Pour que quelqu’un puisse s’inscrire dans une Faculté en vue d’obtenir les grades académiques, il doit présenter le titre d’études nécessaire à l’admission dans une Université civile de son propre pays ou de la région où se trouve la Faculté.
§ 2. La Faculté déterminera dans ses statuts les autres conditions éventuellement requises, en plus de celles fixées au § 1, qui sont nécessaires pour être admis à suivre son propre cycle d’études, y compris quant à la connaissance des langues anciennes ou modernes.
§ 3. La Faculté déterminera aussi dans ses statuts les procédures d’évaluation des modalités de traitement des cas de réfugiés et de personnes en situations analogues, dépourvus des documents régulièrement requis.
Art. 33. Les étudiants doivent observer fidèlement les normes de la Faculté relatives à l’organisation générale et à la discipline – d’abord en ce qui concerne le programme d’études, l’assistance aux cours, les examens – ainsi que toutes les autres dispositions concernant la vie de la Faculté. Pour cette raison, l’Université et les Facultés prévoiront les façons de faire connaître les statuts et les règlements aux étudiants.
Art. 34. Les statuts doivent définir de quelle façon les étudiants, individuellement ou associés, participent à la vie de la communauté universitaire dans les secteurs où ils peuvent contribuer au bien commun de la Faculté ou de l’Université.
Art. 35. Les statuts doivent également déterminer de quelle manière les étudiants peuvent, pour de graves motifs, être suspendus de certains droits ou en être privés, ou même être exclus de la Faculté, de façon à assurer convenablement la sauvegarde des droits de l’étudiant, de la Faculté ou de l’Université, et aussi de la communauté ecclésiale.
Titre V
Les officiers, le personnel administratif et de service
Art. 36. § 1. Dans le gouvernement et dans l’administration de l’Université ou de la Faculté, les autorités seront aidées par des officiers possédant la compétence qui convient à leurs fonctions.
§ 2. Les principaux officiers sont le Secrétaire, le Bibliothécaire, l’Econome et d’autres que l’Institution estime opportuns. Leurs droits et devoirs doivent être établis dans les statuts ou dans les règlements.
Titre VI
Le programme d’études
Art. 37. § 1. Dans le programme d’études, on observera avec soin les principes et les normes qui se trouvent, pour chaque matière, dans les documents ecclésiastiques, surtout dans ceux du Concile Vatican II ; cependant, on tiendra compte, en même temps, des acquis éprouvés qui résultent du progrès scientifique et qui contribuent notamment à résoudre les questions aujourd’hui en discussion.
§ 2. Dans chaque Faculté, on adoptera la méthode scientifique correspondant aux exigences propres à chaque science. On appliquera aussi de façon opportune les récentes méthodes didactiques et pédagogiques aptes à mieux promouvoir l’engagement personnel des étudiants et leur participation active aux études.
Art. 38. § 1. Conformément au Concile Vatican II, et selon le caractère propre de chaque Faculté :
1. On reconnaîtra une juste liberté (cf. Gaudium et spes, 59, AAS 58 (1966), 1080) de recherche et d’enseignement qui permette d’obtenir un authentique progrès dans la connaissance et dans l’intelligence de la vérité divine ;
2. En même temps, il doit être clair :
a) Que la vraie liberté d’enseignement est nécessairement contenue dans les limites de la Parole de Dieu, telle qu’elle est constamment enseignée par le Magistère vivant de l’Église ;
b) Pareillement, que la vraie liberté de recherche s’appuie nécessairement sur la ferme adhésion à la Parole de Dieu et sur une attitude de respect envers le Magistère de l’Église, auquel a été confiée la charge d’interpréter authentiquement la Parole de Dieu.
§ 2. En conséquence, dans une matière aussi importante et si délicate, on doit procéder avec confiance et sans suspicion, mais aussi avec discernement et sans témérité, surtout dans l’enseignement. On doit aussi concilier soigneusement les exigences scientifiques avec les nécessités pastorales du peuple de Dieu.
Art. 39. Dans chaque Faculté, on organisera comme il convient le déroulement des études selon des degrés successifs ou cycles, en les adaptant aux exigences de la matière, de telle sorte qu’habituellement :
a) On commence par offrir une formation générale grâce à un exposé cohérent de toutes les disciplines, en même temps qu’une introduction à l’utilisation de la méthode scientifique ;
b) On entreprenne ensuite une étude plus approfondie dans un domaine restreint des mêmes disciplines, et qu’en même temps on exerce plus complètement les étudiants à l’utilisation de la méthode de recherche scientifique ;
c) On amène enfin les étudiants à une vraie maturité scientifique, grâce surtout à un travail écrit qui apporte une véritable contribution au progrès scientifique.
Art. 40. § 1. On déterminera les disciplines qui sont nécessairement exigées pour atteindre la fin spécifique de la Faculté, celles aussi qui, de diverses façons, sont utiles pour atteindre cette fin, en sorte que leur distribution apparaisse comme il convient.
§ 2. Dans chaque Faculté, les disciplines seront distribuées de manière à former un corps organique, à garantir aux étudiants une formation solide et bien structurée, à rendre plus facile la collaboration mutuelle des enseignants.
Art. 41. Les cours magistraux, surtout dans le cycle institutionnel, sont indispensables et les étudiants devront obligatoirement les fréquenter, selon les normes que le programme d’études aura soin de fixer.
Art. 42. Des travaux pratiques et des séminaires, surtout dans le cycle de spécialisation, doivent être conduits avec assiduité sous la direction des enseignants, et ils seront continuellement complétés par l’étude personnelle et des échanges fréquents avec les enseignants.
Art. 43. Le programme d’études de la Faculté définira les examens ou les épreuves équivalentes que les étudiants devront passer, soit par écrit, soit par oral, à la fin du semestre ou de l’année, et surtout à la fin du cycle, afin qu’on puisse vérifier leur capacité à poursuivre les études dans la Faculté et à obtenir les grades académiques.
Art. 44. Les statuts ou les règlements doivent également déterminer comment tenir compte, le cas échéant, des études accomplies ailleurs, notamment pour concéder la dispense de certaines disciplines ou de certains examens, ou encore en vue de la réduction de la durée du cycle d’études, restant sauves les dispositions de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.
Titre VII
Les grades académiques et les autres titres
Art. 45. § 1. Au terme de chaque cycle d’études, on peut conférer le grade académique correspondant, qui doit être déterminé pour chaque Faculté, compte tenu et de la durée du cycle et des disciplines qui y sont enseignées.
§ 2. En conséquence, dans les statuts de chaque Faculté, on doit déterminer avec soin, selon les normes communes et spéciales de la présente Constitution, tous les grades qui sont conférés et à quelles conditions ils le sont.
Art. 46. Les grades académiques qui sont conférés par une Faculté ecclésiastique sont : le baccalauréat, la licence, le doctorat.
Art. 47. Dans les statuts de chaque Faculté, les grades académiques peuvent recevoir aussi d’autres dénominations, compte tenu de la pratique des Universités de la région, pourvu que soit indiquée clairement leur équivalence avec les grades académiques ci-dessus mentionnés et que soit sauvegardée l’uniformité entre les Facultés ecclésiastiques d’une même région.
Art. 48. Personne ne peut obtenir un grade académique s’il n’a pas été inscrit régulièrement à la Faculté, s’il n’a pas terminé le cycle des études prescrites par le programme d’études et s’il n’a pas réussi les examens et les éventuelles autres épreuves.
Art. 49. § 1. Pour pouvoir être admis au doctorat, il faut avoir obtenu la licence.
§ 2. Pour obtenir le doctorat, on exige en outre une dissertation de doctorat qui contribue vraiment au progrès de la science, qui ait été élaborée sous la direction d’un enseignant, soutenue en public, approuvée collégialement et publiée au moins pour sa partie principale.
Art. 50. § 1. Le doctorat est le grade académique qui habilite à l’enseignement dans une Faculté, et qui est donc requis à cet effet. La licence est le grade qui habilite à l’enseignement dans un Grand Séminaire ou dans une Institution équivalente ; elle est donc requise à cet effet.
§ 2. Les grades académiques requis pour remplir les diverses charges ecclésiastiques sont fixés par l’autorité ecclésiastique compétente.
Art. 51. On peut décerner le doctorat honoris causa au candidat qui s’est signalé par des mérites scientifiques ou culturels particuliers dans la promotion des sciences ecclésiastiques.
Art. 52. En plus des grades académiques, les Facultés peuvent conférer d’autres titres, selon la diversité des Facultés et leur programme d’études.
Titre VIII
Les instruments didactiques
Art. 53. Pour atteindre ses fins propres et surtout pour la recherche scientifique, chaque Université ou Faculté doit avoir une bibliothèque adéquate, répondant aux besoins des enseignants et des étudiants, tenue en ordre et munie de catalogues.
Art. 54. Moyennant l’affectation annuelle d’une somme d’argent convenable, la bibliothèque sera constamment enrichie de livres, anciens et récents, comme aussi des principales revues, de manière à ce qu’elle puisse efficacement servir aussi bien à l’approfondissement et à l’enseignement des disciplines qu’à leur apprentissage, et de même aux travaux pratiques et aux séminaires.
Art. 55. La bibliothèque doit avoir à sa tête une personne compétente, qui sera aidée par un Conseil adéquat et qui participera opportunément aux Conseils de l’Université ou de la Faculté.
Art. 56. § 1. La Faculté doit pouvoir disposer par ailleurs d’un équipement informatique, technique, audio-visuel, etc., au bénéfice de l’enseignement et de la recherche.
§ 2. En rapport avec la nature et la finalité particulières de l’Université ou de la Faculté, il y aura des Instituts de recherche et des laboratoires scientifiques, ainsi que d’autres moyens nécessaires à l’obtention d’une fin spécifique.
Titre IX
L’administration économique
Art. 57. L’Université ou la Faculté doit disposer des ressources économiques nécessaires pour réaliser convenablement sa finalité. On doit avoir la description exacte du patrimoine et des droits de propriété.
Art. 58. Les statuts détermineront, selon les normes, la fonction de l’Econome, ainsi que les compétences du Recteur ou du Président et des Conseils dans la gestion économique de l’Université ou de la Faculté, de manière à assurer une saine administration.
Art. 59. En tenant compte de ce qui se fait dans la région, il faut attribuer au personnel, enseignant ou pas, un juste salaire, ainsi que la sécurité et les assurances sociales.
Art. 60. Les statuts détermineront aussi les normes générales concernant la manière dont les étudiants participeront au budget de l’Université ou de la Faculté, moyennant le paiement des droits d’inscription universitaires.
Titre X
La planification des Facultés et leur collaboration
Art. 61. § 1. On doit veiller avec soin à la planification des Facultés, de façon à pourvoir soit à la conservation et au progrès des Universités et des Facultés, soit aussi à leur opportune distribution dans les différentes parties du monde.
§ 2. Dans ce but, la Congrégation pour l’Éducation Catholique sera aidée par les avis des Conférences épiscopales et par ceux d’une Commission d’experts.
Art. 62. § 1. L’érection ou l’approbation d’une nouvelle Université ou Faculté est décidée par la Congrégation pour l’Éducation Catholique (cf. can. 816 § 1 CIC ; can. 648-649 CCEO), lorsque toutes les conditions requises sont remplies, après avoir pris l’avis de l’Evêque diocésain ou de l’Éparque, de la Conférence épiscopale, ainsi que d’experts, spécialement de ceux qui appartiennent aux Facultés les plus proches.
§ 2. Pour ériger canoniquement une Université ecclésiastique, 4 Facultés ecclésiastiques sont requises, 3 pour un Athénée ecclésiastique.
§ 3. L’Université ecclésiastique et la Faculté ecclésiastique sui iuris jouissent ipso iure de la personnalité juridique publique.
§ 4. Il appartient à la Congrégation pour l’Éducation Catholique de concéder, par décret, la personnalité juridique à une Faculté ecclésiastique qui appartient à une Université civile.
Art. 63. § 1. L’affiliation d’un Institut à une Faculté en vue de l’obtention du baccalauréat est décrétée par la Congrégation pour l’Éducation Catholique, une fois remplies les conditions établies par ce Dicastère.
§ 2. Pour améliorer la qualité de la formation, il est très souhaitable que les Écoles d’études théologiques, aussi bien des diocèses que des Instituts religieux, soient affiliées à une Faculté de Théologie.
Art. 64. L’agrégation et l’incorporation d’un Institut à une Faculté, en vue d’obtenir des grades académiques supérieurs, sont décrétées par la Congrégation pour l’Éducation Catholique, une fois remplies les conditions établies par ce Dicastère.
Art. 65. L’érection d’un Institut Supérieur de Sciences Religieuses requiert son rattachement à une Faculté de Théologie, selon les normes particulières établies par la Congrégation pour l’Éducation Catholique.
Art. 66. On s’emploiera à favoriser la collaboration entre les Facultés, soit d’une même Université, soit d’un même pays, soit encore d’une région plus vaste (cf. can. 820 CIC). La collaboration, en effet, aide beaucoup à promouvoir la recherche scientifique des enseignants et la meilleure formation des étudiants, ainsi qu’à développer ce que l’on entend par interdisciplinarité et qui apparaît, jour après jour, plus nécessaire. Elle aide également à développer la complémentarité entre les diverses Facultés et, en général, à réaliser la pénétration de la sagesse chrétienne dans toute la culture.
Art. 67. Quand une Université ou une Faculté ecclésiastique ne remplit plus les conditions requises pour son érection ou son approbation, il appartient à la Congrégation pour l’Éducation Catholique, après avoir averti le Grand Chancelier et le Recteur ou le Président selon les circonstances, et après avoir recueilli l’avis de l’Evêque diocésain ou de l’Éparque et de la Conférence épiscopale, de prendre la décision quant à la suspension des droits académiques, quant à la révocation de l’approbation comme Université ou Faculté ecclésiastique ou quant à la suppression de l’Institution.
DEUXIÈME PARTIE
NORMES SPÉCIALES
Art. 68. Outre les normes communes à toutes les Facultés ecclésiastiques, proposées dans la première partie de cette Constitution, on donne ici des normes spéciales pour certaines Facultés, en considération de leur nature propre, ainsi que de leur importance dans l’Église.
Titre I
La Faculté de Théologie
Art. 69. La Faculté de Théologie a pour but d’approfondir et d’exposer systématiquement, selon la méthode scientifique qui lui est propre, la doctrine catholique, puisée avec le plus grand soin aux sources de la Révélation divine, et aussi de s’appliquer à rechercher, à la lumière de cette Révélation, des solutions aux problèmes que se posent les hommes.
Art. 70. § 1. L’étude de l’Écriture Sainte doit être comme l’âme de la théologie, laquelle s’appuie sur la Parole de Dieu écrite en même temps que sur la Tradition vivante comme sur son fondement permanent (cf. Dei Verbum, 24, AAS 58 (1966) 827).
§ 2. Quant aux diverses disciplines théologiques, elles doivent être enseignées de telle manière que, à partir des raisons internes de leur objet propre et en connexion avec les autres disciplines, telles que le droit canonique et la philosophie, ainsi qu’avec les sciences anthropologiques, l’unité de tout l’enseignement théologique apparaisse plus clairement et que toutes les disciplines convergent vers la connaissance intime du mystère du Christ, qui sera ainsi annoncé avec une plus grande efficacité au peuple de Dieu et à toutes les nations (cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur la vocation ecclésiale du théologien, Donum veritatis, 24 mai 1990, AAS 82 (1990) 1552).
Art. 71. § 1. La vérité révélée doit être considérée également en relation avec les acquis scientifiques de l’époque contemporaine afin que l’on aperçoive clairement « comment la foi et la raison se rencontrent dans l’unique vérité » (Gravissimum educationis, 10, AAS 58 (1966), p. 737. Cf. aussi Jean-Paul II, Enc. Fides et ratio, AAS 91 (1999) 5 s. ; id., Enc. Veritatis splendor, AAS 85 (1993) 1133 s.), et son exposition doit être telle que, sans porter atteinte à la vérité, elle se trouve adaptée au génie et au caractère propres à chaque culture, en tenant compte particulièrement de la philosophie et de la sagesse des peuples, à l’exclusion cependant de toute espèce de syncrétisme et de faux particularisme (cf. Ad gentes, 22, AAS 58 (1966), 973 s.).
§ 2. Les valeurs positives qui se trouvent dans les différentes philosophies et cultures doivent être recherchées, triées et assumées avec soin. Cependant, on ne peut accepter les systèmes et les méthodes qui ne seraient pas compatibles avec la foi chrétienne.
Art. 72. § 1. Les questions œcuméniques doivent être soigneusement traitées, selon les normes promulguées par l’autorité ecclésiastique compétente (cf. Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, Directoire pour l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme (1993), AAS 85 (1993) 1039 s.).
§ 2. Les relations avec les religions non chrétiennes sont à considérer avec attention.
§ 3. Les problèmes qui naissent de l’athéisme et des autres courants de la culture contemporaine seront examinés avec une scrupuleuse diligence.
Art. 73. Dans l’étude et dans l’enseignement de la doctrine catholique, on doit toujours mettre au premier plan la fidélité au Magistère de l’Église. Dans l’exercice de leur fonction, et spécialement dans le cycle institutionnel, que les enseignants dispensent avant tout ce qui appartient au patrimoine traditionnel de l’Église. Quant aux opinions probables et personnelles qui découlent des nouvelles recherches, qu’ils ne les présentent que comme telles et avec discrétion.
Art. 74. Le programme d’études de la Faculté de théologie comprend :
a) un premier cycle, institutionnel, qui s’étend sur cinq années ou dix semestres, ou bien sur trois années ou six semestres si les deux années de philosophie sont requises comme condition préalable. Les deux premières années doivent être consacrées à une solide formation philosophique, qui est nécessaire pour affronter de manière adéquate l’étude de la théologie. Le baccalauréat obtenu en une Faculté ecclésiastique de Philosophie se substitue aux cours de philosophie du premier cycle au sein des Facultés de Théologie. Le baccalauréat en philosophie obtenu en une Faculté non ecclésiastique ne constitue pas une raison pour dispenser complètement un étudiant des cours de philosophie de premier cycle au sein des Facultés de Théologie. Les disciplines théologiques doivent être enseignées de manière à offrir un exposé organique de toute la doctrine catholique, en même temps qu’une introduction à la méthode de la recherche théologique scientifique. Le cycle se termine par le grade académique de baccalauréat ou par un autre grade académique approprié, comme cela est précisé dans les statuts de la Faculté.
b) Un deuxième cycle, de spécialisation, qui s’étend sur deux années ou quatre semestres. On y enseigne les disciplines particulières correspondant aux divers secteurs de la spécialisation et on y donne des séminaires et travaux pratiques pour acquérir l’usage de la recherche théologique scientifique. Le cycle s’achève par le grade académique de licence spécialisée.
c) Un troisième cycle qui, durant un intervalle de temps convenable, sert au perfectionnement de la formation scientifique, spécialement par l’élaboration de la thèse de doctorat. Ce cycle s’achève par le grade académique de doctorat.
Art. 75. § 1. Pour pouvoir s’inscrire en Faculté de Théologie, il est nécessaire d’avoir accompli les études préalables, conformément à l’article 32 de cette Constitution.
§ 2. Là où le premier cycle de la Faculté dure trois ans, l’étudiant devra présenter le certificat témoignant de deux années d’études de philosophie, auprès d’une Faculté ecclésiastique de Philosophie ou d’un Institut approuvé.
Art. 76. § 1. La Faculté de Théologie a comme charge spéciale d’assurer la formation théologique scientifique de ceux qui se destinent au sacerdoce et de ceux qui se préparent à des charges ecclésiastiques particulières. Pour cette raison, il est nécessaire qu’il y ait un nombre suffisant d’enseignants prêtres.
§ 2. Dans ce but, il doit y avoir aussi des disciplines spéciales, prévues pour les séminaristes. La Faculté pourra même, si c’est opportun, organiser elle-même l’« Année pastorale » pour compléter la formation au ministère. Cette « Année pastorale », qui s’ajoute aux cinq années du cycle institutionnel, est requise pour l’ordination au presbytérat, et elle peut s’achever par la collation d’un diplôme spécial.
Titre II
La Faculté de Droit canonique
Art. 77. La Faculté de Droit canonique, latin ou oriental, a pour but de cultiver et de promouvoir les disciplines canoniques à la lumière de la loi évangélique, et d’en instruire à fond les étudiants, pour qu’ils soient formés à la recherche et à l’enseignement et soient également capables d’assumer des charges ecclésiastiques particulières.
Art. 78. Le programme d’études en Faculté de droit canonique comprend :
a) Le premier cycle, d’une durée de deux années ou quatre semestres, pour ceux qui n’ont pas une formation philosophique et théologique, sans aucune exception pour ceux qui ont déjà un titre académique en droit civil. Dans ce cycle, on se consacre à l’étude des institutions de droit canonique ainsi qu’aux disciplines philosophiques et théologiques qu’exige une formation canonique supérieure ;
b) Le deuxième cycle, d’une durée de trois années ou six semestres, consacré à une étude plus approfondie de l’ordonnancement canonique dans toutes ses expressions normatives, jurisprudentielles, doctrinales et pratiques, et principalement des Codes de l’Église latine ou des Églises Orientales à travers l’étude complète de ses sources, tant magistérielles que disciplinaires, auquel on ajoutera l’étude des matières affines ;
c) Le troisième cycle, d’une durée convenable, durant lequel on perfectionne la formation scientifique, spécialement à travers l’élaboration de la thèse de doctorat.
Art. 79. § 1. Quant aux disciplines prescrites en premier cycle, la Faculté peut se servir de cours donnés en d’autres Facultés et qui sont reconnus par elle comme répondant à ses propres exigences.
§ 2. Le deuxième cycle s’achève par la licence et le troisième par le doctorat.
§ 3. Le programme d’études de la Faculté doit définir les exigences particulières requises pour l’obtention de chaque grade académique, compte tenu des prescriptions de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.
Art. 80. Pour s’inscrire à la Faculté de Droit canonique, il faut avoir accompli les études préalables requises, conformément à l’article 32 de cette Constitution.
Titre III
La Faculté de Philosophie
Art. 81. § 1. La Faculté ecclésiastique de Philosophie a pour but d’étudier, selon la méthode scientifique, les problèmes philosophiques et, en se fondant sur le patrimoine philosophique toujours valide (cf. Optatam totius, 15, AAS 58 (1966), 722) de rechercher leur solution à la lumière naturelle de la raison et de démontrer leur cohérence avec la vision chrétienne du monde, de l’homme et de Dieu, en mettant en valeur les relations de la philosophie avec la théologie.
§ 2. Elle se propose d’instruire les étudiants de manière à les rendre aptes à l’enseignement et à d’autres activités intellectuelles, capables aussi de promouvoir la culture chrétienne et d’établir un dialogue fructueux avec les hommes de leurs temps.
Art. 82. Le programme d’études de la Faculté de Philosophie comprend :
a) un premier cycle, institutionnel, qui dure trois années ou six semestres, et durant lequel on donne une exposition cohérente des différentes parties de la philosophie qui traitent du monde, de l’homme et de Dieu, et aussi de l’histoire de la philosophie avec une introduction à la méthode de recherche scientifique ;
b) un deuxième cycle, de début de spécialisation, qui dure deux années ou quatre semestres, et au cours duquel est organisée une réflexion philosophique plus approfondie dans un secteur déterminé de la philosophie, en recourant à des disciplines spéciales et à des séminaires ;
c) un troisième cycle qui, durant une période d’au moins trois années, est consacré à acquérir une vraie maturité philosophique, grâce surtout à l’élaboration de la thèse de doctorat.
Art. 83. Le premier cycle s’achève par le baccalauréat, le deuxième par la licence spécialisée, le troisième par le doctorat.
Art. 84. Pour pouvoir s’inscrire au premier cycle de la Faculté de Philosophie, il est nécessaire d’avoir accompli les études préalables requises, conformément à l’article 32 de cette Constitution. Si un étudiant, qui a accompli avec succès les cours de philosophie dans le premier cycle d’une Faculté de Théologie, voulait ensuite suivre les études de philosophie pour obtenir un baccalauréat dans une Faculté ecclésiastique de Philosophie, il faudra tenir compte des cours déjà obtenus pendant le susdit parcours.
Titre IV
Autres Facultés
Art. 85. En plus des Facultés de Théologie, de Droit canonique et de Philosophie, d’autres Facultés ecclésiastiques ont été canoniquement érigées ou peuvent l’être en considération des besoins de l’Église, afin d’atteindre des objectifs particuliers, tels que :
a) une recherche approfondie dans les domaines de certaines disciplines théologiques, juridiques, philosophiques et historiques d’importance majeure ;
b) le développement d’autres sciences, en premier lieu des sciences humaines, plus étroitement liées aux disciplines théologiques ou à l’œuvre de l’évangélisation ;
c) l’étude approfondie des lettres qui aident tant à mieux comprendre la Révélation chrétienne qu’à accomplir plus efficacement l’œuvre d’évangélisation ;
d) enfin, une préparation plus soignée des clercs et des laïcs pour exercer dignement certaines charges apostoliques particulières.
Art. 86. Il appartiendra à la Congrégation pour l’Éducation Catholique de fixer, selon l’opportunité, des normes spéciales pour ces Faculté ou Instituts, comme on l’a fait aux titres précédents pour les Facultés de Théologie, de Droit canonique et de Philosophie.
Art. 87. Même les Facultés et les Instituts pour lesquels des normes spéciales n’ont pas encore été promulguées doivent rédiger leurs propres statuts en conformité avec les normes communes établies dans la première partie de cette Constitution, et en tenant compte de la nature particulière et de la finalité propre de chaque Faculté ou Institut.
NORMES FINALES
Art. 88. La présente Constitution s’appliquera le premier jour de l’année académique 2018/2019 ou de l’année académique 2019, selon le calendrier scolaire des différentes régions.
Art. 89. § 1. Chaque Université ou Faculté doit présenter ses statuts et son programme d’études, révisés selon cette Constitution, à la Congrégation pour l’Éducation Catholique, avant le 8 décembre 2019.
§ 2. D’éventuelles modifications aux statuts ou au programme d’études nécessitent l’approbation de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.
Art. 90. Dans chaque Faculté, les études doivent être organisées de telle manière que les étudiants puissent obtenir les grades académiques, conformément aux normes de cette Constitution, restant saufs les droits précédemment acquis par les étudiants.
Art. 91. Les statuts et le programme d’études des nouvelles Facultés devront être approuvés ad experimentum, de telle sorte que dans les trois ans qui suivent l’approbation ils puissent être perfectionnés en vue d’obtenir l’approbation définitive.
Art. 92. Les Facultés qui ont un lien juridique avec l’autorité civile pourront, si nécessaire, avec la permission de la Congrégation pour l’Éducation Catholique, disposer d’un délai plus long pour réviser leurs statuts.
Art. 93. § 1. La Congrégation pour l’Éducation Catholique, au fur et à mesure que le temps passera et que les circonstances le demanderont, devra proposer les changements à introduire dans cette Constitution, afin que celle-ci soit continuellement adaptée aux nouvelles exigences des Facultés ecclésiastiques.
§ 2. Seule la Congrégation pour l’Éducation Catholique peut dispenser de l’observance de certains articles de cette Constitution ou de ses Ordonnances, ou des statuts et des programmes d’études approuvés des Universités ou des Facultés.
Art. 94. Sont abrogées les lois et les coutumes présentement en vigueur, mais contraires à cette Constitution, qu’elles soient universelles ou particulières, même dignes de mention singulière et exceptionnelle. Pareillement, sont totalement abrogés les privilèges concédés jusqu’à présent par le Saint-Siège aux personnes physiques et morales, et qui sont contraires aux prescriptions de cette même Constitution.
Que tout ce que j’ai décidé par la présente Constitution Apostolique soit observé dans toutes ses parties, nonobstant toute disposition contraire, même digne de mention particulière, et publié dans le Commentaire officiel Acta Apostolicae Sedis.
Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, le 8 décembre 2017, cinquième année de mon pontificat.
FRANCISCUS
APPENDICE I
Préambule de la Constitution Apostolique Sapientia christiana (1979)
I
La sagesse chrétienne, que l’Église enseigne par mandat divin, incite continuellement les fidèles à s’efforcer d’unir les réalités et les activités humaines dans une synthèse vitale avec les valeurs religieuses, sous l’ordonnance desquelles tout se tient intimement pour concourir à la gloire de Dieu et à la perfection intégrale de l’homme qui comprend les biens du corps et ceux de l’esprit (cf. Concile œcuménique Vatican II, Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps Gaudium et spes, nn. 43 s. : AAS 58 (1966), pp. 1061 s.).
En effet, la mission de l’évangélisation, qui est propre à l’Église, exige non seulement que l’Évangile soit prêché dans des étendues géographiques toujours plus vastes et à des multitudes d’hommes de plus en plus nombreuses, mais aussi que la force de cet Évangile imprègne les modes de pensée, les critères de jugement, les normes d’action ; en un mot, il est nécessaire que toute la culture de l’homme soit pénétrée de l’Évangile (cf. Paul VI, Exhortation Apostolique Evangelii nuntiandi, nn. 19-20 : AAS 68 (1976), pp. 18 s.).
En effet, le milieu culturel dans lequel se déroule la vie de l’homme exerce une grande influence sur sa manière de penser et, par conséquent, sur sa façon habituelle d’agir ; c’est pourquoi le divorce entre la foi et la culture représente un obstacle si grave à l’évangélisation ; par contre, une culture imprégnée d’esprit chrétien est un instrument qui agit en faveur de la diffusion de l’Évangile.
Par ailleurs, l’Évangile, qui est destiné à tous les peuples de tous les temps et de tous les lieux, n’est lié de manière exclusive à aucune culture particulière, mais il est capable d’imprégner toutes les cultures, en projetant sur elles la lumière de la Révélation divine, en purifiant et en restaurant dans le Christ les mœurs des hommes.
C’est la raison pour laquelle l’Église du Christ cherche à porter la Bonne Nouvelle dans tous les milieux de l’humanité, de manière à pouvoir convertir la conscience personnelle et la conscience collective des hommes et à pénétrer de la lumière de l’Évangile leurs œuvres et leurs initiatives, toute leur vie, comme aussi tout le contexte social dans lequel ils sont engagés, De cette façon, l’Église, tout en promouvant aussi la civilisation humaine, accomplit sa propre mission évangélisatrice (cf. ibid., n. 18 ; AAS 68 (1976), pp. 17 s., et Concile œcuménique Vatican II, Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps Gaudium et spes, n. 58 : AAS 58 (1966), p. 1079).
II
Dans cette action de l’Église, au regard de la culture, les universités catholiques ont eu et ont encore à présent une importance particulière : elles tendent essentiellement à ce que se réalise « comme une présence publique, durable et universelle de la pensée chrétienne dans tout l’effort intellectuel vers la plus haute culture » (Concile œcuménique Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne Gravissimum educationis, n. 10 : AAS 58 (1966), p. 737).
Dans l’Église, en effet – comme le rappelait mon prédécesseur Pie XI, d’heureuse mémoire, dans le préambule de la Constitution Apostolique Deus scientiarum Dominus (AAS 23 (1931), p. 241) – surgirent, dès ses débuts, des didascaleia, dans le but d’enseigner la sagesse chrétienne pour en pénétrer la vie et les mœurs des hommes. C’est dans ces foyers de sagesse chrétienne qu’ont puisé leur science les plus illustres Pères et docteurs de l’Église, les maîtres et les écrivains ecclésiastiques.
Au cours des siècles, grâce surtout à l’action diligente des évêques et des moines, des écoles furent fondées auprès des églises cathédrales et des couvents monastiques : elles donnaient un essor aussi bien à la doctrine ecclésiastique qu’à la culture profane qu’elles traitaient d’ailleurs comme un tout inséparable. De ces écoles sont nées les Universités, cette institution glorieuse du Moyen Âge qui, à son origine, trouva dans l’Église à la fois une mère très libérale et une protectrice.
Lorsqu’ensuite les autorités civiles, soucieuses du bien commun, commencèrent à fonder et à promouvoir leurs propres Universités, l’Église, conformément à sa nature, ne cessa pas de fonder ni de favoriser ces centres où la sagesse trouvait comme son domicile, ainsi que ces institutions d’enseignement, comme le montrent un bon nombre d’Universités catholiques, érigées jusqu’en ces derniers temps dans presque toutes les parties du monde. L’Église, en effet, consciente de sa mission de salut à l’échelon mondial, désire entretenir des liens particulièrement étroits avec ces centres d’instruction supérieure ; elle veut que ceux-ci soient partout florissants et s’emploient efficacement à rendre présent et à faire progresser l’authentique message du Christ dans les différents domaines de la culture humaine.
Pour que les Universités catholiques atteignent mieux ce but, mon prédécesseur Pie XII chercha à stimuler leur collaboration commune lorsque, par le Bref Apostolique du 27 juillet 1949 il constitua d’une manière formelle la Fédération des universités catholiques « afin qu’elle puisse englober les établissements d’enseignement supérieur que le Saint-Siège a lui-même canoniquement érigés ou érigera à l’avenir dans le monde, ou bien qu’il aura explicitement reconnus comme régis selon les principes de l’éducation catholique et en pleine conformité avec elle » (AAS 42 (1950), p. 387).
C’est pourquoi le Concile Vatican II n’a pas hésité à affirmer que « l’Église entoure d’un soin vigilant ces écoles supérieures » ; et il a recommandé instamment que les Universités catholiques « soient développées et opportunément réparties dans les différentes parties du monde », et qu’auprès d’elles « les étudiants soient formés à devenir des hommes éminents par leur science, prêts à assumer les plus lourdes tâches dans la société, en même temps qu’à témoigner de leur foi dans le monde » (Concile œcuménique Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne Gravissimum educationis, n. 10 : AAS 58 (1966), p. 737). L’Église sait bien, en effet, que « le sort de la société et de l’Église elle-même est étroitement lié aux progrès des jeunes qui poursuivent des études supérieures » (Ibid.)
III
On ne s’étonnera pas cependant que, parmi les Universités catholiques, l’Église se soit toujours engagée d’une manière toute spéciale à promouvoir les Facultés et les Universités ecclésiastiques, autrement dit celles qui s’occupent particulièrement de la Révélation chrétienne et des questions qui lui sont connexes, et qui sont donc reliées plus étroitement à sa propre mission évangélisatrice.
À ces Facultés, elle a confié, avant tout, la charge de préparer, avec un soin particulier, leurs propres élèves au ministère sacerdotal, à l’enseignement des sciences sacrées, aux tâches apostoliques plus ardues. C’est aussi le rôle de ces Facultés « d’étudier plus profondément les domaines variés des sciences sacrées afin d’acquérir une intelligence chaque jour plus pénétrante de la Révélation divine, d’ouvrir plus largement l’accès au patrimoine de sagesse chrétienne légué par nos aînés, de promouvoir le dialogue avec nos frères séparés et avec les non-chrétiens, et de fournir enfin des réponses adéquates aux questions posées par les progrès des sciences » (Ibid., n. 11 : AAS 58 (1966), p. 738).
En effet, les sciences nouvelles et les nouvelles découvertes soulèvent de nouveaux problèmes qui interpellent et sollicitent les disciplines sacrées. Il est donc nécessaire que les spécialistes des sciences sacrées, tout en accomplissant leur devoir fondamental qui est d’atteindre, par la recherche théologique, une connaissance plus profonde de la vérité révélée, favorisent les échanges avec les hommes, croyants ou non croyants, versés dans les autres sciences, et cherchent à bien voir la valeur et le sens de leurs affirmations et à en juger à la lumière de la vérité révélée (cf. Concile œcuménique Vatican II, Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps Gaudium et spes, n. 62: AAS 58 (1966), p. 1083).
À partir de cette fréquentation assidue de la réalité, les théologiens sont aussi incités à rechercher la façon la plus adaptée pour communiquer la doctrine aux hommes de leur temps liés aux diverses cultures, car « autre chose est le dépôt lui-même de la foi, autrement dit les vérités contenues dans notre vénérable doctrine, autre chose la façon d’énoncer ces vérités, à condition toutefois d’en sauvegarder le sens et la signification » (cf. Jean XXIII, Allocution à l’ouverture du Concile Vatican II, dans AAS 54 (1962), p. 792, et Concile œcuménique Vatican II, Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps Gaudium et spes, n. 62 : AAS 58 (1966), p. 1083). Tout cela sera d’une grande utilité pour que, dans le Peuple de Dieu, le culte religieux et la rectitude morale aillent toujours de pair avec le progrès de la science et de la technique et pour que, dans la pastorale, les fidèles soient conduits progressivement vers une vie de foi plus pure et plus mûre.
Mais un lien avec la mission évangélisatrice existe aussi dans les Facultés où s’enseignent les sciences qui, sans avoir un rapport particulier avec la Révélation chrétienne, peuvent toutefois apporter un concours appréciable à l’œuvre de l’évangélisation, et c’est précisément sous cet aspect que l’Église les considère lorsqu’elle les érige en Facultés ecclésiastiques ; celles-ci ont dès lors des relations spéciales avec la hiérarchie de l’Église.
Voilà pourquoi le Siège Apostolique, pour remplir la mission qui lui est propre, a clairement conscience que c’est son droit et son devoir d’ériger et de promouvoir des Facultés ecclésiastiques qui dépendent de lui, soit comme organismes ayant une existence autonome, soit comme institutions insérées dans des Universités, et destinées aux clercs mais aussi aux laïcs. Il désire vivement que tout le Peuple de Dieu, sous la conduite des pasteurs, apporte sa collaboration pour permettre à ces foyers de sagesse de contribuer efficacement à l’accroissement de la foi et de la vie chrétienne.
IV
Les Facultés ecclésiastiques — qui sont ordonnées au bien commun de l’Église et que toute la communauté ecclésiale doit avoir en estime — auront conscience de leur importance singulière dans l’Église et de la part qu’il leur revient d’assumer dans le ministère de l’Église. Quant à celles qui touchent de plus près la Révélation chrétienne, elles ont en outre à se souvenir du commandement que le Christ, souverain Maître, a donné à l’Église elle-même au sujet de ce ministère lorsqu’il a dit : « Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » (Mt 28, 19-20.) Toutes ces considérations appellent par voie de conséquence l’adhésion absolue de ces Facultés et leur attachement à la doctrine intégrale du Christ, dont l’interprète authentique et le gardien au cours des âges a toujours été le magistère de l’Église.
Les Conférences épiscopales existant dans les différentes nations et régions entoureront ces Facultés d’un soin attentif, elles ne cesseront d’encourager leur progrès mais aussi leur fidélité à la doctrine de l’Église, de telle sorte que devant toute la communauté des croyants elles portent le témoignage de leur entière soumission au commandement du Christ qui vient d’être rappelé. Ce témoignage, il faut qu’il soit rendu aussi bien par la Faculté comme telle que par tous et chacun de ses membres. Car les Universités et Facultés ecclésiastiques ont été constituées pour l’édification de l’Église et le progrès des fidèles : il est nécessaire qu’elles fassent de cette intention le critère permanent de l’activité qu’elles déploient.
Une responsabilité plus lourde incombe d’abord aux enseignants en tant qu’ils doivent s’acquitter d’un ministère spécifique de la parole de Dieu : ils seront donc pour les jeunes des maîtres de la foi, pour leurs étudiants et les autres fidèles des témoins de la vérité vivante de l’Évangile et des modèles de fidélité envers l’Église. À ce propos, il est sans doute opportun de rappeler ces paroles particulièrement graves du Pape Paul VI : « La fonction du théologien s’exerce en vue de l’édification de la communion ecclésiale, afin que le Peuple de Dieu croisse dans l’expérience de la foi » (Paul VI, Lettre Le transfert à Louvain-la-Neuve au Recteur Magnifique de l’Université Catholique de Louvain, 13 septembre 1975 (cf. L’Osservatore Romano, 22-23 septembre 1975) ; cf. Jean-Paul II, Lettre encycl. Redemptor hominis, n. 19 ; AAS 71 (1979), pp. 305 s.).
V
Pour atteindre leurs finalités propres, il faut que les Facultés ecclésiastiques soient organisées de façon à répondre adéquatement aux nouvelles exigences du temps présent ; c’est pourquoi le Concile Vatican II lui-même a ordonné que la législation qui les concerne devrait faire l’objet d’une révision (Concile œcuménique Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne Gravissimum educationis, n. 11 : AAS 58 (1966), p. 738).
En effet, la Constitution Apostolique Deus scientiarum Dominus, promulguée par mon prédécesseur Pie XI le 24 mai 1931, a contribué en son temps de façon notable au renouveau des études ecclésiastiques supérieures ; toutefois, à cause des nouvelles conditions de vie, elle réclame d’opportunes adaptations et innovations.
En réalité, au cours de ces quelque cinquante années, de grands changements sont intervenus non seulement dans la société civile, mais aussi dans l’Église elle-même. D’importants événements, en effet, se sont produits – tel que, en premier lieu, le Concile Vatican II – qui ont intéressé soit la vie interne de l’Église, soit ses rapports avec l’extérieur, aussi bien avec les chrétiens d’autres Églises qu’avec les non-chrétiens et les non-croyants, et même avec tous ceux qui cherchent à bâtir une civilisation plus humaine.
À cela s’ajoute le fait que les sciences théologiques suscitent toujours davantage l’intérêt, non seulement des clercs, mais aussi des laïcs qui fréquentent en nombre toujours plus considérable les écoles théologiques au point que celles-ci se sont beaucoup multipliées dans les années récentes.
Enfin, se manifeste actuellement une nouvelle mentalité qui touche la structure même de l’Université et Faculté, aussi bien civile qu’ecclésiastique, en raison du désir justifié d’une vie universitaire ouverte à une plus grande participation, désir dont sont animés tous ceux qui, de quelque manière, ont part à cette vie.
Et il ne faut pas négliger non plus la grande évolution qui s’est faite dans les méthodes pédagogiques et didactiques, lesquelles exigent des façons neuves d’organiser les études ; et de même le lien plus étroit que l’on perçoit toujours davantage entre les diverses sciences et disciplines, sans compter le désir d’une plus grande collaboration à l’intérieur du milieu universitaire tout entier.
Afin de satisfaire ces nouvelles exigences, la S. Congrégation pour l’Éducation catholique, obéissant au mandat reçu du Concile, affrontait déjà en l’année 1967 la question du renouveau selon la ligne conciliaire. Et en date du 20 mai 1968, elle promulgua « quelques normes pour la révision de la Constitution apostolique Deus scientiarum Dominus sur les études académiques ecclésiastiques », ces normes ont exercé une influence bénéfique durant ces dernières années.
VI
Maintenant, il faut cependant compléter et parfaire cette œuvre grâce à une nouvelle loi qui – abrogeant la Constitution Apostolique Deus scientiarum Dominus en même temps que les ordonnances annexes, ainsi que les normes dont il vient d’être question, publiées le 20 mai 1968 par ladite S. Congrégation – reprenne les éléments de ces documents qui s’avèrent encore valides et établisse de nouvelles normes permettant de développer et de compléter le renouveau déjà bien commencé.
À personne, certes, n’échappent les difficultés qui semblent s’opposer à la promulgation d’une nouvelle Constitution Apostolique. Il y a d’abord le cours du temps entraînant des changements si rapides qu’il paraît impossible de fixer quelque chose de définitif et de durable ; il y a en outre la diversité des lieux qui semble requérir un pluralisme tel qu’il apparaît quasi impossible de publier des normes communes valables pour toutes les parties du monde.
Cependant, puisque dans le monde entier existent des Facultés ecclésiastiques érigées ou approuvées par le Saint- Siège et qui délivrent des grades académiques au nom du même Siège Apostolique, il est nécessaire que soit sauvegardée une certaine unité substantielle, et que soient déterminées clairement, avec valeur universelle, les conditions requises pour l’obtention des grades académiques. On doit veiller, il est vrai, à déterminer au moyen de lois les choses qui sont nécessaires et qui, autant qu’on puisse le prévoir, seront assez stables et, en même temps, à laisser une juste liberté pour pouvoir introduire d’autres précisions dans les statuts de chaque Faculté, compte tenu des diverses situations locales et des usages universitaires en vigueur dans chaque région. De cette façon on n’empêche pas et on ne limite pas le légitime progrès des études académiques, mais on dirige plutôt celui-ci sur la bonne voie pour lui permettre d’obtenir des fruits plus abondants ; en même temps toutefois, au sein de la légitime variété existant entre les Facultés, apparaîtra clairement à tous l’unité de l’Église catholique jusque dans ces foyers d’instruction supérieure.
C’est pourquoi, la S. Congrégation pour l’Éducation catholique, mandatée par mon prédécesseur Paul VI, a consulté avant tout les Universités et Facultés ecclésiastiques elles-mêmes ainsi que les dicastères de la Curie romaine et les autres organismes intéressés ; elle a constitué ensuite une commission d’experts qui, sous sa direction, ont revu attentivement la législation concernant les études académiques ecclésiastiques.
Ces phases de préparation ayant été heureusement menées à bon terme, Paul VI était sur le point de promulguer, selon son ardent désir, cette Constitution lorsqu’il dut quitter ce monde, et pareillement une mort inopinée a empêché que cela pût être réalisé par Jean-Paul Ier. J’ai donc à nouveau étudié avec soin toute cette matière et, par mon autorité apostolique, je décrète et établis les lois et les normes qui suivent.
ORDONNANCES
DE LA CONGRÉGATION POUR L’ÉDUCATION CATHOLIQUE
EN VUE D’UNE APPLICATION CORRECTE
DE LA CONSTITUTION APOSTOLIQUE
VERITATIS GAUDIUM
La Congrégation pour l’Éducation Catholique, conformément à l’article 10 de la Constitution Apostolique Sapientia christiana, promulgue les Ordonnances suivantes à l’intention des Universités et Facultés ecclésiastiques, et prescrit de les observer fidèlement.
PREMIÈRE PARTIE
NORMES COMMUNES
Titre I
Nature et finalités des Universités et Facultés ecclésiastiques
(Const. Apost., art. 1-10)
Art. 1. § 1. Les normes sur les Universités et les Facultés ecclésiastiques s’appliquent aussi, en tenant compte de leur particularité, congrua congruis referendo, aux autres Institutions d’enseignement supérieur qui ont été canoniquement érigées ou approuvées par le Saint-Siège, avec le droit de conférer, par son autorité, les grades académiques.
§ 2. Les Universités et les Facultés ecclésiastiques, ainsi que les autres Institutions d’enseignement supérieur, sont ordinairement soumises à l’évaluation de l’Agence du Saint-Siège pour l’Évaluation et la Promotion de la Qualité des Universités et des Facultés ecclésiastiques (AVEPRO).
Art. 2. Dans le but de favoriser la recherche scientifique, on recommande vivement que soient créés des centres de recherche spécialisés, des revues et des collections, et organisés des congrès ainsi que toute autre forme convenable de collaboration scientifique.
Art. 3. Les fonctions auxquelles les étudiants se préparent peuvent être soit proprement scientifiques, comme la recherche et l’enseignement, soit davantage pastorales. On devra tenir compte de cette diversité dans l’élaboration du programme d’études et dans la détermination des grades académiques, étant toujours sauf leur caractère scientifique.
Art. 4. La participation active au ministère de l’évangélisation concerne l’action de l’Église dans le domaine pastoral, œcuménique et missionnaire. Elle est orientée en premier lieu vers l’approfondissement, la défense et la diffusion de la foi, mais elle s’étend aussi à tout le contexte de la culture et de la société humaine.
Art. 5. Les Conférences épiscopales, qui se préoccuperont d’être, en cette matière également, en communion avec le Siège Apostolique, voueront une grande sollicitude aux Universités ou Facultés :
1° D’entente avec le Grand Chancelier, elles encourageront leur développement et, étant sauve comme il se doit l’autonomie de la science, conformément au Concile Vatican II, elles se soucieront de leur condition scientifique et ecclésiale ;
2° Pour ce qui touche les questions communes qui se posent dans une région donnée, elles favoriseront l’activité des Facultés, en l’inspirant, en la concertant par tout moyen utile ;
3° Compte tenu des besoins de l’Église et du développement culturel de leur région, elles s’emploieront à ce que de telles Facultés puissent y exister en nombre convenable, en sauvegardant toujours un haut niveau scientifique ;
4° Pour arriver à un tel résultat, elles constitueront en leur sein une Commission, aidée d’experts.
Art. 6. Une Institution à laquelle la Congrégation pour l’Éducation Catholique a conféré le droit de délivrer seulement le grade académique du deuxième et/ou du troisième cycle est appelée « Institut ad instar Facultatis ».
Art. 7. § 1. Dans la rédaction des statuts et le programme d’études, on aura devant les yeux les Normes qui sont contenues dans l’Appendice I des présentes Ordonnances.
§ 2. Selon les modalités établies dans les statuts, les Universités et les Facultés peuvent de leur propre autorité instituer des règlements qui, dans le respect des statuts, définissent plus en détail ce qui a trait à leur constitution, à leur conduite et à leur manière d’agir.
Art. 8. § 1. La valeur canonique d’un grade académique signifie que ce grade habilite son possesseur à assumer les fonctions ecclésiastiques pour lesquelles ce grade académique est requis, et principalement les charges d’enseignement des sciences sacrées dans les Facultés, les Grands Séminaires et les Institutions équivalentes.
§ 2. Les conditions à remplir, selon l’article 9 de la Constitution, pour la reconnaissance d’un grade déterminé, concerneront d’abord, outre le consentement des autorités ecclésiastiques locales ou régionales compétentes, le corps enseignant, le programme d’études et la disponibilité des moyens scientifiques.
§ 3. Les grades reconnus seulement en vue de certains effets canoniques ne seront jamais purement et simplement considérés comme équivalents aux grades académiques canoniques.
Titre II
La communauté académique et son gouvernement
(Const. Apost., art. 11-21)
Art. 9. Au Grand Chancelier il appartient de :
1° Faire progresser constamment l’Université ou la Faculté ; promouvoir son travail scientifique et son identité ecclésiastique ; veiller à ce que la doctrine catholique soit intégralement gardée et à ce que les statuts et les prescriptions données par le Saint- Siège soient fidèlement observés ;
2° Favoriser l’union étroite entre tous les membres de la communauté ;
3° Proposer à la Congrégation pour l’Éducation Catholique les noms de ceux qui, conformément à l’article 18 de la Constitution, doivent être nommés ou confirmés Recteur, Président ou Doyen, ou des enseignants pour lesquels le nihil obstat doit être demandé ;
4° Recevoir la profession de foi du Recteur, du Président ou du Doyen (cf. can. 833, 7° CIC) ;
5° Donner ou retirer la permission d’enseigner ou la mission canonique aux enseignants, conformément aux normes de la Constitution ;
6° Demander à la Congrégation le nihil obstat requis pour conférer des doctorats honoris causa ;
7° Informer la Congrégation pour l’Éducation Catholique des affaires importantes et lui envoyer tous les cinq ans un rapport détaillé sur la situation universitaire, morale et économique de l’Université ou de la Faculté, le plan stratégique, ainsi que son avis personnel, selon le schéma fixé par la Congrégation.
Art. 10. Si l’Université ou la Faculté dépend d’une autorité collégiale (par exemple d’une Conférence épiscopale), un membre de cette dernière sera désigné pour exercer les fonctions de Grand Chancelier.
Art. 11. L’Ordinaire du lieu qui ne serait pas Grand Chancelier, étant responsable de la vie pastorale de son diocèse, s’il venait à apprendre qu’il se passe à l’Université ou à la Faculté des choses contraires à la doctrine, à la morale ou à la discipline ecclésiastique devrait en avertir le Grand Chancelier afin que ce dernier y pourvoie. Si le Grand Chancelier n’y pourvoit pas, il lui reste la possibilité de recourir au Saint-Siège, restant sauve l’obligation de prendre par lui-même les mesures nécessaires dans les cas graves ou urgents qui constitueraient un péril pour son diocèse.
Art. 12. La nomination ou la confirmation dont il est question à l’article 18 de la Constitution est également nécessaire pour un nouveau mandat des titulaires cités.
Art. 13. Ce qui est établi à l’article 19 de la Constitution doit être précisé dans les statuts de l’Université ou dans ceux de chaque Faculté en donnant, selon les cas, une importance plus grande au gouvernement collégial ou au gouvernement personnel, pourvu que les deux modalités soient observées, compte tenu de l’usage des Universités du pays où se trouve la Faculté ou de l’Institut religieux auquel elle appartient.
Art. 14. Outre le Conseil de l’Université (Sénat académique) et le Conseil de Faculté – qui existent partout, quelle qu’en soit la dénomination –, les statuts peuvent prévoir, le cas échéant, des Conseils spéciaux ou des Commissions spéciales préposés aux intérêts scientifiques, pédagogiques, disciplinaires, économiques, etc., de la vie universitaire.
Art. 15. § 1. La Constitution donne le nom de Recteur à celui qui est à la tête d’une Université, celui de Président à celui qui est à la tête d’un Institut ou d’une Faculté sui iuris, celui de Doyen à celui qui est à la tête d’une Faculté faisant partie d’une Université, celui de Directeur à celui qui est à la tête d’un Institut universitaire agrégé ou incorporé.
§ 2. Les statuts déterminent pour combien de temps ils sont nommés et aussi comment et combien de fois ils peuvent être confirmés dans leur fonction.
Art. 16. À la fonction de Recteur ou de Président, il appartient de :
1° Diriger, promouvoir et coordonner toute l’activité de la communauté universitaire ;
2° Représenter l’Université, l’Institut ou la Faculté sui iuris ;
3° Convoquer les Conseils de l’Université, de l’Institut ou de la Faculté sui iuris, et y présider conformément aux statuts ;
4° Avoir un haut regard sur l’administration temporelle ;
5° Faire rapport au Grand Chancelier au sujet des choses d’importance majeure ;
6° Veiller à ce que soient mises à jour, chaque année, sous forme électronique, les données de l’Institution présentes dans la banque de données de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.
Art. 17. Au Doyen de la Faculté il appartient de :
1° Promouvoir et coordonner l’activité de la Faculté, principalement en ce qui concerne les études, et pourvoir en temps utile à ses nécessités ;
2° Convoquer le Conseil de la Faculté et y présider ;
3° Admettre ou exclure les étudiants au nom du Recteur, conformément aux statuts ;
4° Faire rapport au Recteur de ce qui est fait ou proposé par la Faculté ;
5° Assurer l’exécution des décisions prises par les autorités supérieures ;
6° Mettre à jour, chaque année, sous forme électronique, les données de l’Institution présentes dans la banque de données de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.
Titre III
Les enseignants
(Const. Apost., art. 22-30)
Art. 18. § 1. Les enseignants attachés de manière stable à une Faculté sont d’abord ceux qui y ont été cooptés de plein droit et à titre définitif, et qui sont habituellement appelés « ordinaires ». Viennent ensuite les enseignants « extraordinaires ». Il peut être utile qu’il y en ait aussi d’autres, selon telle ou telle pratique académique.
§ 2. Les Facultés doivent avoir un nombre minimum d’enseignants stables : 12 pour la Faculté de Théologie (et éventuellement, au moins 3 munis des titres philosophiques requis – cf. Ord., art. 57 –), 7 pour la Faculté de Philosophie et 5 pour la Faculté de Droit canonique, ainsi que 5 ou 4 pour les Instituts Supérieurs de Sciences Religieuses selon qu’ils ont le 1er et le 2e cycle ou seulement le 1er. Les autres Facultés doivent avoir au moins 5 enseignants stables.
§ 3. En plus des enseignants stables, il y a habituellement d’autres enseignants diversement désignés, au nombre desquels il faut citer d’abord ceux qui sont invités d’autres Facultés.
§ 4. Il y a enfin opportunément des assistants pour remplir des fonctions académiques particulières, qui doivent posséder les titres convenables.
Art. 19. § 1. On entend par doctorat convenable celui qui correspond à la discipline à enseigner.
§ 2. Dans les Facultés de Théologie et de Droit canonique, s’il s’agit d’une discipline sacrée ou d’une discipline qui y est connexe, il faut ordinairement le doctorat canonique ; si le doctorat n’est pas canonique, est requise au moins la licence canonique.
§ 3. Dans les autres Facultés, si l’enseignant n’est titulaire ni d’un doctorat canonique ni d’une licence canonique, il pourra être accepté comme enseignant stable seulement si sa formation est cohérente avec l’identité d’une Faculté ecclésiastique. Afin d’évaluer les candidats à l’enseignement, on devra considérer, outre la nécessaire compétence dans la matière qui leur est confiée, la consonance et l’adhésion à la vérité transmise par la foi, dans leurs publications et leur activité d’enseignement.
Art. 20. § 1. Aux enseignants des autres Églises et communautés ecclésiales, cooptés conformément aux normes établies par l’autorité ecclésiastique compétente (cf. Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, Directoire pour l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme (1993), 191 s., AAS 85 (1993) 1107 s.), la permission d’enseigner est donnée par le Grand Chancelier.
§ 2. Les enseignants des autres Églises et communautés ecclésiales ne peuvent pas enseigner les cours de doctrine de premier cycle mais peuvent enseigner d’autres disciplines (cf. Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, Directoire pour l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme (1993), 192, AAS 85 (1993) 1107-1108). En second cycle, ils peuvent être appelés comme enseignants invités (cf. Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, Directoire pour l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme (1993), 195, AAS 85 (1993) 1109).
Art. 21. § 1. Les statuts doivent indiquer à quel moment de sa fonction un enseignant devient stable, en considération de la déclaration de nihil obstat requise selon la norme de l’article 27 de la Constitution.
§ 2. Le nihil obstat du Saint-Siège est la déclaration selon laquelle, conformément à la Constitution et aux statuts particuliers, il n’existe aucun empêchement à la nomination proposée. Il n’implique pas un droit à enseigner. S’il y a un empêchement quelconque, il doit être communiqué au Grand Chancelier qui entendra l’enseignant à ce sujet.
§ 3. Si des circonstances particulières de temps ou de lieu empêchent de demander le nihil obstat du Saint-Siège, le Grand Chancelier se mettra en rapport avec la Congrégation pour l’Éducation Catholique afin de trouver une solution opportune.
§ 4. Dans les Facultés qui se trouvent sous un régime concordataire particulier, on en suivra les normes et, si elles existent, les normes particulières édictées par la Congrégation pour l’Éducation Catholique.
Art. 22. L’intervalle de temps requis pour une promotion successive, qui doit être d’au moins trois ans, sera fixé dans les statuts.
Art. 23. § 1. Les enseignants, et avant tout les enseignants stables, doivent rechercher une collaboration mutuelle assidue. On recommande aussi la collaboration avec les enseignants des autres Facultés, particulièrement dans les disciplines traitant d’une matière voisine ou connexe.
§ 2. Personne ne peut être en même temps enseignant stable dans plusieurs Facultés.
Art. 24. § 1. Les statuts devront définir soigneusement la manière de procéder dans les cas de suspension ou de révocation d’un enseignant, particulièrement lorsque des raisons doctrinales sont en cause.
§ 2. On doit chercher avant tout à régler la question en privé entre le Recteur ou le Président ou le Doyen, et l’enseignant lui-même. Si l’on n’arrive pas à un accord, la question sera traitée de la manière convenable par un Conseil ou une Commission compétente, en sorte que le premier examen du cas ait lieu au sein de l’Université ou de la Faculté. Si cela ne suffit pas, la question sera portée devant le Grand Chancelier qui l’étudiera avec des experts soit de l’Université ou de la Faculté, soit de l’extérieur, pour lui trouver une solution convenable. On doit toujours assurer à l’enseignant le droit de connaître la cause et les preuves, ainsi que d’exposer et de défendre ses raisons. Le droit de recourir au Saint-Siège demeure, afin que le cas soit définitivement résolu (cf. can. 1732-1739 CIC ; can. 996-1006 CCEO ; can. 1445, § 2 CIC ; Jean-Paul II, Const. Apost. Pastor bonus, art. 123, AAS 80 (1988) 891-892).
§ 3. Cependant, dans les cas particulièrement graves ou urgents, pour sauvegarder le bien des étudiants et des fidèles, le Grand Chancelier suspendra temporairement l’enseignant jusqu’à l’aboutissement de la procédure normale.
Art. 25. Les clercs diocésains et les religieux ou ceux qui, dans le droit, leur sont assimilés, ont besoin du consentement de leur Ordinaire, Hiérarque ou Supérieur, pour devenir ou demeurer enseignants de Faculté, sous réserve des normes données à ce sujet par l’autorité ecclésiastique compétente.
Titre IV
Les étudiants
(Const. Apost., art. 31-35)
Art. 26. § 1. L’attestation légitime requise par l’article 31 de la Constitution :
1° Est donnée, quant à la conduite morale, par l’Ordinaire, le Hiérarque, le Supérieur ou par leur délégué pour les clercs, les séminaristes et les consacrés ; par une personne ecclésiastique pour les autres étudiants ;
2° Est constituée, pour les études préalables, par le titre d’études requis par l’article 32 de la Constitution.
§ 2. Comme les études requises pour entrer à l’Université diffèrent selon les pays, la Faculté a le droit et le devoir d’examiner si toutes les disciplines jugées par elles nécessaires ont été étudiées.
§ 3. Une connaissance convenable de la langue latine est requise dans les Facultés de sciences sacrées, afin que les étudiants puissent comprendre et utiliser les sources de ces sciences et les documents ecclésiastiques (cf. Concile œcuménique Vatican II, Décret sur la formation sacerdotale Optatam totius, 13, AAS 58 (1966), 721, et Pauli VI Romani Sermonis, AAS 68 (176), 481 s.).
§ 4. Si une discipline n’a pas été enseignée, ou si elle l’a été de manière insuffisante, la Faculté exigera que son étude soit suppléée en temps opportun et qu’il soit satisfait à un examen.
Art. 27. Outre les étudiants ordinaires, c’est-à-dire ceux qui aspirent aux grades académiques, on peut admettre des étudiants extraordinaires, conformément aux normes fixées par les statuts.
Art. 28. Le passage d’un étudiant d’une Faculté à une autre ne peut se faire qu’au début de l’année universitaire ou au début d’un semestre, après un examen attentif de son statut académique et disciplinaire. En aucun cas quelqu’un ne doit être admis à un grade académique, s’il n’a pas satisfait à tout ce qui est requis par les statuts de la Faculté et le programme d’études pour conquérir ce grade.
Art. 29. Dans les normes à déterminer touchant la suspension d’un étudiant ou son exclusion de la Faculté, on garantira avec soin le droit de l’étudiant à se défendre.
Titre V
Les officiers, le personnel administratif et de service
(Const. Apost., art. 36)
Titre VI
Le programme d’études
(Const. Apost., art. 37-44)
Art. 30. Le programme d’études doit être approuvé par la Congrégation pour l’Éducation Catholique (cf. can. 816 § 2 CIC ; can. 650 CCEO).
Art. 31. Le programme d’études de chaque Faculté devra définir quelles disciplines (principales et auxiliaires) sont obligatoires et doivent être fréquentées par tous, et lesquelles sont libres ou à option.
Art. 32. Le programme d’études devra également déterminer les travaux pratiques et les séminaires auxquels les étudiants doivent non seulement assister mais surtout participer activement, en collaborant avec leurs compagnons et en y apportant des contributions écrites.
Art. 33. § 1. Les cours magistraux et les travaux pratiques doivent être répartis comme il faut, de manière à favoriser sérieusement l’étude en privé et le travail personnel sous la direction des enseignants.
§ 2. Une partie des cours peut se dérouler sous la forme d’enseignements à distance si le programme d’études, approuvé par la Congrégation pour l’Éducation Catholique, le prévoit et en détermine les conditions, en particulier quant aux examens.
Art. 34. § 1. Les statuts ou les règlements de l’Université ou de la Faculté veilleront à déterminer de quelle façon les examinateurs doivent exprimer leur jugement sur les candidats.
§ 2. Dans le jugement final sur les candidats à l’occasion de chacun des grades académiques, on tiendra compte de toutes les notes obtenues dans les diverses épreuves, aussi bien écrites qu’orales, du cycle concerné.
§ 3. Dans les examens pour la collation des grades, spécialement du doctorat, il peut être utile d’inviter aussi des enseignants de l’extérieur.
Titre VII
Les grades académiques et les autres titres
(Const. Apost., art. 45-52)
Art. 35. Dans les Universités ou dans les Facultés ecclésiastiques, canoniquement érigées ou approuvées, les grades académiques sont conférés par l’autorité du Saint-Siège.
Art. 36. § 1. Les statuts établiront les conditions particulières requises pour la préparation de la thèse de doctorat, ainsi que les normes pour sa défense publique et pour son édition.
§ 2. Publier la thèse de doctorat sous forme électronique est admissible, si le programme d’études le prévoit et en détermine les conditions de sorte que son accessibilité permanente soit garantie.
Art. 37. Un exemplaire imprimé des thèses publiées doit être envoyé à la Congrégation pour l’Éducation Catholique. On recommande d’en envoyer un également aux Facultés ecclésiastiques, au moins à celles de la même région, qui traitent des mêmes sciences.
Art. 38. Les documents authentiques déclarant les grades académiques conférés seront signés par les autorités académiques, selon les statuts, et en outre par le Secrétaire de l’Université ou de la Faculté. On les munira du sceau officiel.
Art. 39. Dans les pays où les conventions internationales signées par le Saint-Siège le requièrent et dans les Institutions où les autorités universitaires le jugent opportun, on ajoutera aux documents authentiques des grades académiques un document contenant d’autres informations quant au parcours d’études (par exemple, le Diploma Supplement).
Art. 40. On ne conférera pas le doctorat honoris causa sans le consentement du Grand Chancelier qui doit au préalable obtenir le nihil obstat du Saint-Siège et recueillir l’avis du Conseil de l’Université ou de la Faculté.
Art. 41. Pour qu’une Faculté, en plus des grades académiques conférés par l’autorité du Saint-Siège, puisse conférer d’autres titres, il est nécessaire que :
1° la Congrégation pour l’Éducation Catholique ait donné son nihil obstat pour que ledit titre puisse être conféré ;
2° le programme d’études établisse la nature du titre, en indiquant expressément qu’il ne s’agit pas d’un grade académique conféré par l’autorité du Saint-Siège ;
3° le diplôme déclare que le titre n’est pas conféré par l’autorité du Saint-Siège.
Titre VIII
Les instruments didactiques
(Const. Apost., art. 53-56)
Art. 42. L’Université ou la Faculté doit posséder des salles vraiment fonctionnelles et dignes, adaptées à l’enseignement des diverses disciplines et au nombre des étudiants.
Art. 43. Une bibliothèque doit être à la disposition de ceux qui veulent la consulter et l’on doit pouvoir y trouver les œuvres principales nécessaires au travail scientifique des enseignants et des étudiants.
Art. 44. On établira des normes pour la bibliothèque de manière à en faciliter l’accès et l’utilisation, spécialement aux enseignants et aux étudiants.
Art. 45. On favorisera la collaboration et la coordination entre les bibliothèques de la même ville et de la même région.
Titre IX
L’administration économique
(Const. Apost., art. 57-60)
Art. 46. § 1. Pour maintenir une administration saine, les autorités académiques n’omettront pas de s’informer, dans les temps prescrits, de la situation économique, et ils la soumettront périodiquement à un contrôle précis.
§ 2. Le Recteur ou le Président transmettra, chaque année, une relation sur la situation économique au Grand Chancelier.
Art. 47. § 1. On prendra les dispositions opportunes afin que le barème des droits d’inscription à verser par les étudiants ne constitue pas un empêchement d’accéder aux grades académiques pour ceux dont les capacités intellectuelles font espérer qu’ils deviendront un jour vraiment utiles à l’Église.
§ 2. Aussi faut-il prendre soin d’instituer pour les étudiants des allocations financières particulières, de provenance ecclésiale, civile ou privée, dans le but de leur venir en aide.
Titre X
La planification des Facultés et leur collaboration
(Const. Apost., art. 61-67)
Art. 48. § 1. Lorsqu’il est question d’ériger une nouvelle Université ou Faculté, il est nécessaire :
a) Qu’il apparaisse qu’on se trouve devant une nécessité ou une réelle utilité, auxquelles il ne serait pas suffisant de faire face par le moyen de l’affiliation, de l’agrégation ou de l’incorporation ;
b) Que soient remplies les conditions nécessaires, dont les principales sont :
1° Un nombre d’enseignants engagés de façon stable et dûment qualifiés qui réponde à la nature et aux exigences de la Faculté ;
2° Un nombre convenable d’étudiants ;
3° Une bibliothèque adéquate, ainsi que les autres moyens scientifiques, et les locaux adaptés ;
4° Des moyens économiques vraiment suffisants pour une Université ou une Faculté ;
c) Que l’on présente des statuts, ainsi que le programme d’études, conformes à la présente Constitution et aux Ordonnances.
§ 2. La Congrégation pour l’Éducation Catholique – après avoir entendu l’avis de la Conférence épiscopale et de l’Evêque diocésain ou de l’Éparque, surtout quant à l’aspect pastoral de la question, et aussi des experts, en particulier ceux des Facultés les plus proches, pour ce qui touche plutôt à l’aspect scientifique – prendra une décision sur l’opportunité de procéder à une nouvelle érection.
Art. 49. Lorsqu’il est question d’approuver une Université ou Faculté, il est requis :
a) Qu’aussi bien la Conférence épiscopale que l’Evêque diocésain ou l’Éparque aient donné leur consentement ;
b) Que soient remplies les conditions établies ci-dessus à l’article 48, 1, b) et c).
Art. 50. Les conditions pour l’affiliation concernent surtout le nombre et la qualité des enseignants, le programme d’études, la bibliothèque et le devoir pour la Faculté qui affilie d’assister l’Institut affilié. C’est pourquoi il faut habituellement que la Faculté qui affilie et l’Institut affilié se trouvent dans le même pays ou la même région culturelle.
Art. 51. § 1. L’agrégation consiste à joindre à une Faculté un Institut qui comprend le premier et le deuxième cycles, dans le but d’obtenir, par l’entremise de la Faculté, les grades académiques correspondants.
§ 2. L’incorporation consiste à insérer dans une Faculté un Institut qui comprend le deuxième ou le troisième cycle, ou les deux ensemble, dans le but d’obtenir, par l’entremise de la Faculté, les grades académiques correspondants.
§ 3. L’agrégation et l’incorporation ne peuvent être accordées que si l’Institut est équipé de façon adéquate pour l’obtention des grades académiques en vue. Ainsi, on aura l’espoir fondé que, grâce à ce lien avec la Faculté, on obtiendra réellement le but désiré.
Art. 52. § 1. Il faut favoriser la collaboration entre les Facultés ecclésiastiques elles-mêmes, soit par des invitations réciproques d’enseignants, soit par la communication mutuelle de leurs propres activités scientifiques, soit par l’organisation de recherches communes au service du peuple de Dieu.
§ 2. Il faut promouvoir également la collaboration avec d’autres Facultés, même non catholiques, en conservant toutefois avec soin sa propre identité.
DEUXIÈME PARTIE
NORMES SPÉCIALES
Titre I
La Faculté de Théologie
(Const. Apost., art. 69-76)
Art. 53. Les disciplines théologiques seront enseignées de manière qu’apparaisse clairement leur lien organique et que soient mis en lumière les divers aspects ou dimensions qui appartiennent intrinsèquement au caractère propre de la doctrine sacrée, surtout les dimensions biblique, patristique, historique, liturgique et pastorale. Par ailleurs, les étudiants doivent être acheminés à une profonde assimilation de la matière, et en même temps à la formation d’une synthèse personnelle comme à l’acquisition d’une méthode de recherche scientifique ; ils doivent ainsi devenir capables d’exposer la doctrine sacrée d’une façon adéquate.
Art. 54. On observera dans l’enseignement les normes contenues dans les documents du Concile Vatican II (cf. surtout Dei Verbum, AAS 58 (1966) 817 s. ; Optatam totius, AAS 58 (1966) 713 s.), comme dans les documents plus récents du Siège Apostolique (cf. surtout Pauli VI Lumen Ecclesiae, de S. Thoma Aquinate, 20 nov. 1974, AAS 66 (1974) 673 s. ; Sacrae Congr. pro Institutione Catholica Litteras : De institutione theologica (22 février 1976) ; De institutione canonistica (1er mars 1975) ; De institutione philosophica (20 janvier 1972) ; De institutione liturgica (3 juin1979) ; De institutione in mediis communicationis (19 mars 1986) ; De institutione in doctrina sociali Ecclesiae (30 décembre 1988) ; De patrum Ecclesiae studio (10 novembre 1989) ; De institutione circa matrimonium et familiam (19 mars 1995)), pour autant qu’ils concernent aussi les études universitaires.
Art. 55. Les disciplines obligatoires sont les suivantes :
1° En premier cycle :
a) – Les disciplines philosophiques requises pour la théologie, qui comprennent surtout la philosophie systématique et l’histoire de la philosophie (antique, médiévale, moderne, contemporaine). L’enseignement systématique, outre une introduction générale, devra comprendre les parties principales de la philosophie : 1) métaphysique (entendue comme philosophie de l’être et théologie naturelle), 2) philosophie de la nature, 3) philosophie de l’homme, 4) philosophie morale et politique, 5) logique et philosophie de la connaissance.
– Les sciences humaines mises à part, les disciplines strictement philosophiques (cf. Ord., art. 66, 1° a) doivent constituer au moins 60 % du nombre des crédits des deux premières années. Chaque année devra prévoir un nombre de crédits adéquat à une année d’étude universitaire à temps plein.
– Il est hautement désirable que les cours de philosophie soient concentrés durant les deux premières années de la formation philosophico-théologique. Ces études de philosophie étant accomplies en vue des études de théologie, seront unies, pendant ce biennium, à des cours introductifs en théologie.
b) Les disciplines théologiques, à savoir :
– L’Écriture Sainte : introduction et exégèse ;
– La théologie fondamentale avec référence aux questions touchant l’œcuménisme, les religions non chrétiennes et l’athéisme, ainsi que les autres courants de la culture contemporaine ;
– La théologie dogmatique ;
– La théologie morale et spirituelle ;
– La théologie pastorale ;
– La liturgie ;
– L’histoire de l’Église, la patrologie et l’archéologie ;
– Le droit canonique.
c) Les disciplines auxiliaires, à savoir certaines sciences humaines et, outre la langue latine, les langues bibliques dans la mesure où elles sont requises pour les cycles suivants.
2° En deuxième cycle : Les disciplines particulières qu’il est bon d’organiser en diverses sections selon les différentes spécialisations, avec leurs travaux pratiques et séminaires, y compris une dissertation d’une certaine importance.
3° En troisième cycle : Le programme d’études de la Faculté déterminera s’il faut enseigner des disciplines particulières et lesquelles, avec leurs travaux pratiques et séminaires, et quelles langues anciennes et modernes l’étudiant doit savoir comprendre pour pouvoir élaborer sa thèse.
Art. 56. Au cours des cinq années de formation générale sur lesquelles s’étend le premier cycle, il faut veiller soigneusement à ce que toutes les disciplines soient traitées selon l’ordre, l’ampleur et la méthode appropriée, de manière à concourir harmonieusement et efficacement au but qui est d’offrir aux étudiants une formation solide, organique et complète en matière théologique, qui les rende capables soit de poursuivre les études supérieures dans le deuxième cycle, soit d’exercer convenablement des charges ecclésiastiques déterminées.
Art. 57. Le nombre d’enseignants qui enseignent la philosophie doit être d’au moins trois munis des titres philosophiques requis (cf. Ord., art. 19 et 67, § 2). Ils doivent être stables, c’est-à-dire se consacrer à temps plein à l’enseignement de la philosophie et à la recherche.
Art. 58. En plus des examens ou des épreuves équivalentes pour chaque discipline, il y aura, à la fin du premier et du deuxième cycle, un examen global ou une épreuve équivalente grâce à laquelle l’étudiant fera la preuve qu’il a effectivement acquis la formation scientifique que chaque cycle a en vue d’offrir.
Art. 59. Il appartient à la Faculté de définir à quelles conditions les étudiants, qui ont régulièrement achevé le curriculum d’études de philosophie et de théologie dans un Grand Séminaire ou dans un autre Institut supérieur approuvé, peuvent être admis au deuxième cycle, en tenant soigneusement compte des études déjà faites et, le cas échéant, en exigeant aussi des cours et des examens spéciaux.
Titre II
La Faculté de Droit canonique
(Const. Apost., art. 77-80)
Art. 60. Dans la Faculté de Droit canonique, latin ou oriental, on veillera à ce que soient exposés d’une manière scientifique l’histoire et le texte des lois ecclésiastiques, leurs connexion et disposition, et leurs fondements théologiques.
Art. 61. Les disciplines obligatoires sont :
1° En premier cycle :
a) des éléments de philosophie : anthropologie philosophique, métaphysique, éthique ;
b) des éléments de théologie : introduction à l’Écriture Sainte ; théologie fondamentale : révélation divine, sa transmission et sa crédibilité ; théologie trinitaire ; christologie ; traité sur la grâce ; de manière spéciale, l’ecclésiologie ; théologie sacramentaire générale et spéciale ; théologie morale fondamentale et spéciale ;
c) institutions générales de droit canonique ;
d) langue latine.
2° En deuxième cycle :
a) le Code de Droit Canonique ou le Code des Canons des Églises Orientales en toutes leurs parties et les autres normes en vigueur ;
b) les disciplines connexes : théologie du droit canonique, philosophie du droit, institutions du droit romain, éléments de droit civil, histoire des institutions canoniques, histoire des sources du droit canonique, relations entre l’Eglise et la société civile ; pratique canonique administrative et judiciaire ;
c) introduction au Code des Canons des Églises Orientales pour les étudiants d’une Faculté de Droit canonique latin ; introduction au Code de Droit Canonique pour les étudiants d’une Faculté de Droit canonique oriental ;
d) langue latine ;
e) cours optionnels, travaux pratiques et séminaires prescrits par chaque Faculté.
3° En troisième cycle :
a) latinité canonique ;
b) cours optionnels ou travaux pratiques prescrits par chaque Faculté.
Art. 62. § 1. Celui qui a dûment achevé le curriculum de philosophie et de théologie dans un Grand Séminaire ou dans une Faculté de Théologie, à moins que le Doyen ne juge nécessaire ou opportun d’exiger un cours préalable de langue latine ou sur les institutions générales de droit canonique, peut être admis directement au deuxième cycle. Ceux qui attestent avoir déjà étudié certaines matières du premier cycle, dans une Faculté idoine ou une dans un Institut universitaire, peuvent en être dispensés.
§ 2. Ceux qui ont un grade académique en droit civil peuvent être dispensés de certains cours du second cycle (tels que le droit romain ou le droit civil) mais ne peuvent pas être exemptés des trois années de licence.
§ 3. À la fin du second cycle, les étudiants doivent connaître la langue latine de façon à pouvoir bien comprendre le Code de Droit Canonique et le Code des Canons des Églises Orientales, ainsi que les autres documents canoniques. En troisième cycle, en plus de la langue latine de façon à pouvoir interpréter correctement les sources du droit, les étudiants doivent connaître aussi les autres langues nécessaires pour l’élaboration de la thèse.
Art. 63. En plus des examens ou des épreuves équivalentes pour chaque discipline, il y aura, à la fin du deuxième cycle, un examen global ou une épreuve équivalente, qui démontre que l’étudiant a pleinement acquis la formation scientifique propre à ce cycle.
Titre III
La Faculté de Philosophie
(Const. Apost., art. 81-84)
Art. 64. § 1. La recherche et l’enseignement de la philosophie dans une Faculté ecclésiastique de Philosophie doivent être enracinés « dans le patrimoine philosophique toujours valide » (Optatam totius, 15, AAS 58 (1966), 722 ; cf. can. 251 CIC), qui s’est développé tout au long de l’histoire, tenant particulièrement compte de l’œuvre de saint Thomas d’Aquin. En même temps, la philosophie enseignée dans une Faculté ecclésiastique devra être ouverte aux contributions que les recherches plus récentes ont fournies et continuent à apporter. Il faudra souligner la dimension sapientielle et métaphysique de la philosophie.
§ 2. Dans le premier cycle, la philosophie sera exposée d’une manière telle que les étudiants qui obtiennent le baccalauréat parviennent à une synthèse doctrinale solide et cohérente, qu’ils apprennent à examiner et à apprécier les divers systèmes des philosophes et s’habituent peu à peu à une réflexion philosophique personnelle.
§ 3. Si les étudiants du premier cycle d’études théologiques fréquentent les cours de la Faculté de Philosophie, on veillera à ce que soit sauvegardée la spécificité du contenu et du but de chacun des parcours de formation. Au terme de ce type de formation philosophique, un grade académique en philosophie n’est pas délivré (cf. VG, art. 74 a) mais les étudiants peuvent demander un certificat qui atteste les cours fréquentés et les crédits obtenus.
§ 4. La formation obtenue dans le premier cycle pourra être perfectionnée dans le deuxième cycle. Celui-ci inaugure la spécialisation par une plus grande concentration sur une partie de la philosophie et une plus grande implication de l’étudiant dans la réflexion philosophique.
§ 5. Il est opportun d’opérer une distinction claire entre les études des Facultés ecclésiastiques de Philosophie et le parcours de philosophie qui fait partie intégrante des études au sein d’une Faculté de Théologie ou d’un Grand Séminaire. Dans une Institution où se trouvent en même temps une Faculté ecclésiastique de Philosophie et une Faculté de Théologie, quand les cours de philosophie qui font partie du premier cycle, quinquennal, de théologie peuvent être accomplis près de la Faculté de Philosophie, l’autorité qui décide le programme est alors le Doyen de la Faculté de Théologie, respectant la loi en vigueur et valorisant l’étroite collaboration avec la Faculté de Philosophie.
Art. 65. Dans l’enseignement de la philosophie, on doit observer les normes qui s’y rapportent et qui sont contenues dans les documents du Concile Vatican II (cf. Optatam totius, AAS 58 (1966), 713 s. et Gravissimum educationis, AAS 58 (1966), 728 s.), ainsi que dans les documents plus récents du Saint-Siège (cf. surtout Pauli VI Lumen Ecclesiae, de S. Thoma Aquinate, 20 nov. 1974, AAS 66 (1974) 673 s. ; Sacrae Congr. Pro Institutione Catholica Litteras de institutione philosophica (20 janvier 1972) ; Jean-Paul II, Enc. Fides et ratio, AAS 91 (1999) 5 s. ; id., Enc. Veritatis splendor, AAS 85 (1993) 1133 s.) pour autant qu’ils concernent aussi les études universitaires.
Art. 66. Les disciplines enseignées dans les différents cycles sont :
1° en premier cycle :
a) Les matières obligatoires fondamentales :
– Une introduction générale qui s’efforcera en particulier de montrer la dimension sapientielle de la philosophie.
– Les disciplines philosophiques principales : 1) métaphysique (entendue comme philosophie de l’être et théologie naturelle), 2) philosophie de la nature, 3) philosophie de l’homme, 4) philosophie morale et politique, 5) logique et philosophie de la connaissance. Étant donné l’importance de la métaphysique, à cette discipline devra correspondre un nombre adéquat de crédits.
– L’histoire de la philosophie : antique, médiévale, moderne, contemporaine. L’examen attentif des courants qui ont exercé une influence majeure sera accompagné, quand cela est possible, de la lecture des textes des auteurs plus significatifs. On ajoutera, en fonction des besoins, une étude des philosophies locales.
Les matières obligatoires fondamentales doivent constituer au moins 60 % et ne pas dépasser 70 % du nombre des crédits du premier cycle.
b) Les matières obligatoires complémentaires :
– L’étude des relations entre raison et foi chrétienne ou entre philosophie et théologie, d’un point de vue systématique et historique, en veillant à sauvegarder l’autonomie des domaines autant que leurs relations.
– Le latin, afin de pouvoir comprendre les œuvres philosophiques (spécialement des auteurs chrétiens) rédigées dans cette langue. Cette connaissance du latin doit être vérifiée durant les deux premières années.
– Une langue moderne différente de la langue maternelle, dont la connaissance se vérifiera avant la fin de la troisième année.
– Une introduction à la méthodologie de l’étude et du travail scientifique qui initie aussi à l’usage des instruments de la recherche et à la pratique de l’argumentation.
c) Les disciplines complémentaires optionnelles :
– Éléments de littérature et d’arts ;
– Éléments de quelques sciences humaines et quelques sciences naturelles (par exemple la psychologie, la sociologie, l’histoire, la biologie, la physique). On veillera, en particulier, à établir une connexion entre les sciences et la philosophie.
– D’autres disciplines philosophiques à option : par exemple, philosophie des sciences, philosophie de la culture, philosophie de l’art, philosophie de la technique, philosophie du langage, philosophie du droit, philosophie de la religion.
2° en deuxième cycle :
– Des disciplines spéciales, qui seront utilement réparties en plusieurs sections selon les diverses spécialisations, avec les travaux pratiques et séminaires correspondants, y compris un mémoire d’une certaine importance.
– L’apprentissage ou l’approfondissement du grec antique ou d’une seconde langue moderne, outre celle qui est requise dans le premier cycle, ou l’approfondissement de cette dernière.
3° en troisième cycle :
Le programme d’études de la Faculté déterminera s’il faut enseigner des disciplines spéciales, et lesquelles, avec leurs travaux pratiques et séminaires. L’apprentissage d’une autre langue ou l’approfondissement d’une des langues déjà étudiées sera nécessaire.
Art. 67. § 1. La Faculté doit comporter de manière stable au moins sept enseignants dûment qualifiés de manière à ce qu’ils puissent assurer l’enseignement de chacune des matières obligatoires fondamentales (cf. Ord., art. 66, 1°; art. 48, § 1, b).
En particulier, le premier cycle doit comporter au moins cinq enseignants stables distribués de la manière suivante : un en métaphysique, un en philosophie de la nature, un en philosophie de l’homme, un en philosophie morale et politique, un en logique et philosophie de la connaissance.
Pour les autres matières, obligatoires et optionnelles, la Faculté peut demander l’aide d’autres enseignants.
§ 2. Un enseignant est habilité à enseigner dans une Institution ecclésiastique dans la mesure où il a obtenu les diplômes requis au sein d’une Faculté ecclésiastique de philosophie (cf. Ord., art. 19).
§ 3. Si l’enseignant n’est titulaire ni d’un doctorat canonique ni d’une licence canonique, il pourra être accepté comme enseignant stable seulement à condition que sa formation philosophique soit cohérente quant au contenu et quant à la méthode avec celle qui est proposée dans une Faculté ecclésiastique. Afin d’évaluer les candidats à l’enseignement dans une Faculté ecclésiastique de Philosophie, on devra considérer : la compétence nécessaire dans la matière qui leur est confiée ; une ouverture opportune à l’ensemble du savoir ; l’adhésion à la vérité enseignée par la foi dans leurs publications et leur activité d’enseignement ; une connaissance adéquatement approfondie de l’harmonie entre foi et raison.
§ 4. Il faudra s’assurer qu’une Faculté ecclésiastique de Philosophie possède toujours une majorité d’enseignants stables possédant un doctorat ecclésiastique ou une licence ecclésiastique en même temps qu’un doctorat en philosophie obtenu dans une Université non ecclésiastique.
Art. 68. En général, afin qu’il puisse être admis en second cycle de philosophie, un étudiant devra être en possession du baccalauréat ecclésiastique en philosophie.
Si un étudiant a fait des études philosophiques dans une Faculté non ecclésiastique de Philosophie auprès d’une Université catholique ou dans un autre Institut d’études supérieures, il peut être admis au second cycle seulement après avoir démontré, par un examen approprié, que sa préparation est conciliable avec celle proposée dans une Faculté ecclésiastique de Philosophie et avoir complété ses éventuelles lacunes quant au nombre d’années ou au programme d’études prévu pour le premier cycle en se fondant sur les présentes Ordinationes. Le choix des cours devra favoriser une synthèse des matières enseignées (cf. VG, art. 82, a). Au terme de ces études intégratives, l’étudiant sera admis au second cycle sans recevoir le baccalauréat ecclésiastique en philosophie.
Art. 69. § 1. Compte tenu de la réforme du premier cycle de trois années des études ecclésiastiques de philosophie conduisant au baccalauréat en philosophie, l’affiliation philosophique doit être en conformité avec ce qui est décrété pour le premier cycle, quant au nombre des années et au programme d’études (cf. Ord., art. 66, 1°) ; le nombre des enseignants stables d’un Institut affilié en philosophie doit être d’au moins cinq avec les qualifications requises (cf. Ord., art. 67).
§ 2. Compte tenu de la réforme du deuxième cycle de deux années des études ecclésiastiques de philosophie conduisant à la licence de philosophie, l’agrégation philosophique doit être en conformité avec ce qui est décrété pour le premier et le second cycle, quant au nombre des années et au programme d’études (cf. VG, art. 74 a et b ; Ord., art. 66) ; le nombre des enseignants stables d’un Institut agrégé en philosophie doit être d’au moins six avec les qualifications requises (cf. Ord., art. 67).
§ 3. Compte tenu de la réforme du cursus de philosophie inclus dans le premier cycle de théologie au baccalauréat en théologie, la formation philosophique d’un Institut affilié en théologie doit être en conformité avec ce qui est décrété quant au programme d’études (cf. Ord., art. 55, 1°) ; le nombre des enseignants stables doit être d’au moins deux.
Titre IV
Autres Facultés
(Const. Apost., art. 85-87)
Art. 70. Pour atteindre les buts exposés à l’article 85 de la Constitution, sont déjà érigés et habilités à conférer les grades académiques, par l’autorité du Saint-Siège, les Facultés suivantes et les Instituts ad instar Facultatis :
– Archéologie chrétienne
– Bioéthique
– Communication sociale
– Droit
– Etudes arabes et islamologie
– Etudes bibliques
– Etudes orientales
– Etudes sur le mariage et la famille
– Histoire de l’Église
– Lettres chrétiennes et classiques
– Liturgie
– Missiologie
– Musique sacrée
– Orient ancien
– Psychologie
– Sciences de l’éducation
– Sciences religieuses
– Sciences sociales
– Spiritualité
Sa Sainteté le Pape François a approuvé et ordonné de publier toutes et chacune des présentes Ordonnances, nonobstant toute prescription contraire.
Rome, au siège de la Congrégation pour l’Éducation Catholique, le 27 décembre 2017, en la fête de saint Jean, Apôtre et Évangéliste.
Giuseppe Cardinal VERSALDI
Préfet
Angelo Vincenzo ZANI
Archevêque titulaire de Volturno
Secrétaire
APPENDICE I
relatif à l’article 7 des Ordonnances
Normes pour la rédaction des statuts d’une Université ou d’une Faculté
Compte tenu de ce qui est dit dans la Constitution et dans les Ordonnances annexes, et en laissant aux règlements internes ce qui est de caractère plus particulier et changeant, les statuts d’une Université ou d’une Faculté devront traiter principalement des points suivants :
1. Le nom, la nature et la fin de l’Université ou de la Faculté (précédés d’un bref aperçu historique).
2. Le gouvernement. – Le Grand Chancelier ; les autorités académiques, personnelles et collégiales : quelle est leur fonction précise ; comment les autorités personnelles sont-elles élues et quelle est la durée de leur mandat ; comment sont élues les autorités collégiales, c’est-à-dire les membres des Conseils, et pour combien de temps.
3. Les enseignants. – Leur nombre minimum dans chaque Faculté ; les différents ordres distinguant les enseignants stables et ceux qui ne le sont pas ; les qualités exigées des enseignants ; leur cooptation, leur nomination, leur promotion, la cessation de leur fonction en en décrivant les motifs ainsi que la procédure ; leurs devoirs et leurs droits.
4. Les étudiants. – Les conditions d’inscription ; les motifs et la procédure de leur suspension ; leurs devoirs et leurs droits.
5. Les officiers, le personnel administratif et de service. – Leurs devoirs et leurs droits.
6. Les grades académiques et les autres titres. – Quels sont les grades académiques conférés par chaque Faculté et à quelles conditions ; les autres titres.
7. Les instruments didactiques et informatiques. – La bibliothèque : comment pourvoir à sa conservation et à son développement ; les autres instruments didactiques et les laboratoires scientifiques, s’il y a lieu.
8. L’administration économique. – Le patrimoine de l’Université ou de la Faculté, et son administration ; normes concernant les honoraires des autorités, des enseignants et des autres officiers, les droits d’inscription pour les étudiants et les bourses d’études.
9. Les relations avec les autres Facultés, Instituts, etc.
Programme d’études
1. Comment sont organisées les études dans chaque Faculté.
2. Les différents cycles.
3. Les disciplines enseignées : leur caractère obligatoire, fréquentation des cours.
4. Les séminaires et travaux pratiques.
5. Les examens et autres épreuves.
6. Éventuelle modalité à distance.
APPENDICE II
relatif à l’article 70 des Ordonnances
Secteurs des études ecclésiastiques selon l’organisation académique actuellement en vigueur dans l’Église (année 2017)
LISTE
Remarque. – Les secteurs d’études, ici énumérés par ordre alphabétique, sont déjà actuellement en vigueur. Chacun regroupe des spécialisations.
Les spécialisations qui existent se trouvent dans la banque de données des Institutions ecclésiastiques d’enseignement supérieur, accessible sur le site www.educatio.va
En outre, la banque de données susmentionnée inclut toutes les Institutions d’enseignement supérieur, érigées ou approuvées par la Congrégation pour l’Éducation Catholique, qui font partie du système éducatif du Saint-Siège.
– Archéologie chrétienne
– Bioéthique
– Communication sociale
– Droit
– Droit canonique
– Etudes arabes et islamologie
– Etudes bibliques
– Etudes orientales
– Etudes sur le mariage et la famille
– Histoire de l’Église
– Lettres chrétiennes et classiques
– Liturgie
– Missiologie
– Musique sacrée
– Orient ancien
– Philosophie
– Psychologie
– Sciences de l’éducation
– Sciences religieuses
– Sciences sociales
– Spiritualité
– Théologie
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