CITE DU VATICAN, Jeudi 6 décembre 2001 (ZENIT.org) – L´évêque diocésain doit désormais informer immédiatement la Congrégation pour la Doctrine de la Foi des cas de dénonciation contre les prêtres ou les religieux pour l´accusation d´abus sexuel, indique le site de la vie religieuse « Vidimus Dominum » (vidimusdominum.org).
Pour les cas d´abus sexuels commis par un prêtre ou un religieux contre les mineurs, la Congrégation pour la doctrine de la Foi a en effet décidé d´évoquer à soi le procès canonique.
La décision est contenue dans une lettre envoyée au mois de juin 2001 aux Supérieurs majeurs et aux évêques, indique la même source. Cette lettre précise que Jean-Paul II a examiné et approuvé les nouvelles formes, à promulguer par la suite à travers une lettre apostolique.
Mgr Tarcisio Bertone, Salésien, secrétaire de la congrégation pour la Doctrine de la Foi, explique la signification de cette lettre. « Le procès, a déclaré Mgr Bertone, protège les droits des victimes mais aussi les droits de l´Église et de la communauté ecclésiale qui a souffert à cause du scandale et a subi des dommages, et même le droit de l´accusé à se défendre ».
Jusqu´à ce jour, la lettre apostolique n´a pas été publiée et, selon Mgr Bertone, le texte sera probablement contenu dans les « Acta Apostolicae Sedis », le bulletin qui contient les actes législatifs du Saint-Siège.
Le texte reçu par les Supérieurs et les évêques établit que l´évêque diocésain doit faire connaître immédiatement à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi les cas de dénonciation contre les prêtres ou les religieux pour l´accusation d´abus sexuel. De son côté, la Congrégation pourra décider de déférer l´affaire au tribunal diocésain ou bien de la juger dans son propre tribunal. Quand des mineurs sont impliqués, le tribunal diocésain peut devenir automatiquement tribunal de la Congrégation. En outre, le « secret pontifical » est imposé à toute la procédure.
En outre, les normes ne privent pas les évêques de la possibilité de suspendre les prêtres de leurs fonctions, par mesure de prudence, pour toute la durée du procès, précise « Vidimus Dominum ».