L’ECLJ publie une étude sur “Le droit au suicide assisté dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme”.
Le European Centre for Law and Justice a récemment publié une étude approfondie sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur le suicide assisté dans le International Journal of Human Rights. En voici le résumé en français.
Le European Centre for Law and Justice, sous la plume de Claire de la Hougue et de Grégor Puppinck, docteurs en droit, publie une étude analysant l’élaboration progressive par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) d’un « droit au suicide assisté » au titre de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce « droit » est construit par une succession d’arrêts depuis l’affaire Pretty contre le Royaume-Uni jusqu’à un arrêt Alda Gross contre la Suisse (n° 67810/10) du 14 mai 2013 par lequel la Cour a condamné, par quatre voix contre trois, l’actuel encadrement suisse du suicide assisté en estimant qu’il manque de précision et qu’il devrait être régi par des normes légales et non pas déontologiques.
La Cour a décidé, à la demande du gouvernement suisse, de renvoyer l’affaire Gross devant la Grande Chambre pour qu’elle soit rejugée. L’arrêt de chambre fait suite aux arrêts Pretty contre le Royaume-Uni (n° 2346/02 du 29 avril 2002), Haas contre la Suisse (n° 31322/07 du 20 janvier 2011) et Koch contre l’Allemagne (no 497/09 du 19 juillet 2012) par lesquels la Cour a progressivement précisé les contours d’un droit au suicide assisté. Selon la Cour, ce droit résulte du fait que « dans l’ère de sophistication médicale croissante combinée à l’allongement de l’espérance de vie, beaucoup de personnes ont le souci de ne pas être forcées de s’attarder dans la vieillesse ou dans des états de décrépitude physique ou mentale qui contredisent des convictions bien ancrées sur l’identité personnelle » (Gross, § 58, traduction non officielle).
Dans l’arrêt Pretty, la Cour avait déclaré ne pas pouvoir « exclure que le fait d’empêcher par la loi la requérante d’exercer son choix d’éviter ce qui, à ses yeux, constituera une fin de vie indigne et pénible représente une atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention » (Pretty, § 67). La Cour a également précisé que « l’article 2 [garantissant le droit à la vie,] ne saurait, sans distorsion de langage, être interprété comme conférant un droit diamétralement opposé, à savoir un droit à mourir ; il ne saurait davantage créer un droit à l’autodétermination en ce sens qu’il donnerait à tout individu le droit de choisir la mort plutôt que la vie » (Pretty, § 39).
Dans l’arrêt Haas, la Cour avait énoncé l’existence, dans le champ de l’article 8, d’un « droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de forger librement sa propre volonté à ce propos et d’agir en conséquence » (Haas, § 51) et elle introduisit l’hypothèse que les Etats puissent avoir « une obligation positive d’adopter des mesures permettant de faciliter la commission d’un suicide dans la dignité » (Haas, § 61).
Dans l’arrêt Koch, la Cour s’est engagée dans la voie des obligations positives toujours au titre de l’article 8, en se limitant prudemment à l’aspect procédural, en posant qu’une juridiction doit pouvoir juger, au cas par cas, du bien fondé des demandes individuelles de suicide assisté, alors même que cette pratique est pénalement prohibée.
Selon la pensée de la Cour, le suicide est une expression de l’autonomie individuelle ; par suite, le « droit » au suicide assisté ne trouverait pas sa cause première dans la souffrance, ou l’approche inéluctable de la mort, mais dans la liberté. Fonder un « droit » au suicide assisté sur la liberté individuelle rend incohérent le fait de réserver l’accès au suicide assisté aux seules personnes grabataires dont la liberté peut être fortement affectée par leur état. Logiquement, selon cette approche, l’exercice du droit au suicide assisté devrait être réservé aux personnes jouissant de toutes leurs facultés physiques et mentales.
Selon cette approche, la responsabilité de l’Etat ne serait pas de prévenir les suicides pour protéger la vie des personnes, mais seulement de veiller à la qualité de la volonté de mort du suicidaire, pour protéger sa liberté et éviter que soient commis des abus de faiblesse.
En adoptant un tel raisonnement, la Cour transcrit l’individualisme contemporain, révolutionnant un fondement de la Convention : la dignité humaine ne serait plus inhérente, mais relative et réflexive, absorbée dans la liberté individuelle.
La confirmation de l’existence de ce « droit au suicide assisté » au titre de la Convention européenne des droits de l’homme est à présent suspendue au jugement de la Grande Chambre dans l’affaire Alda Gross contre la Suisse (n° 67810/10). Cependant, contrairement aux usages de la Cour et pour un motif qui n’a pas été rendu public, l’audience de Grande Chambre qui devait avoir lieu en avril dernier, a été annulée et reportée sine die.
——–
Gregor Puppinck & Claire de LaHougue (2014): The right to assisted suicide in the case law of the European Court of Human Rights, The International Journal of Human Rights, DOI: 10.1080/13642987.2014.926891 ; http://dx.doi.org/10.1080/13642987.2014.926891