Le nouveau décret du Dicastère pour le Clergé sera en vigueur dimanche 20 avril 2025 © catholique-belley-ars.fr

Le nouveau décret du Dicastère pour le Clergé sera en vigueur dimanche 20 avril 2025 © catholique-belley-ars.fr

Un décret du Vatican pour encadrer les offrandes de messes

Le Dicastère pour le clergé veut plus de transparence et éviter les abus

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Ce 13 avril 2025, le Dicastère pour le clergé a publié en italien un décret visant à mieux encadrer les offrandes versées aux prêtres par les fidèles demandant une messe pour une intention particulière. 

« Les fidèles, par l'offrande, veulent s'unir plus étroitement au Sacrifice eucharistique en y ajoutant leur propre sacrifice et en collaborant aux besoins de l'Église » ©  catholique-belley-ars.fr

« Les fidèles, par l’offrande, veulent s’unir plus étroitement au Sacrifice eucharistique » ©  catholique-belley-ars.fr

Ayant obtenu l’approbation du pape François, le nouveau décret entrera en vigueur ce dimanche de Pâques. Il donne des règles claires pour éviter les abus, garantir la transparence et favoriser le respect de la volonté des fidèles. Il rappelle aussi que les pauvres doivent pouvoir accéder aux sacrements malgré leur précarité.

Les évêques et les prêtres sont donc invités à être vigilants pour que chaque intention et offrande soit enregistrée dans des registres spéciaux. Si les prêtres peuvent célébrer chaque jour des messes différentes avec plusieurs intentions, ils ne peuvent retenir qu’une seule offrande par jour pour une seule intention de messe.

Le décret précise en outre que plusieurs offrandes peuvent être recueillies en une « intention collective » pour une seule messe, à la condition majeure que tous les offrants aient été informés et aient librement consenti à cette démarche. Cette célébration ne doit pas être quotidienne afin de maintenir son caractère exceptionnel.

Enfin, le Dicastère pour le clergé informe clairement que le non-respect de ces demandes conduirait à des « mesures disciplinaires et/ou pénales ».

 

DÉCRET du Dicastère pour le clergé sur la discipline des intentions des saintes messes

13 avril 2025

Carte Lazare. You Heung sik

Préfet

+ Andrés Gabriel Ferrada Moreira 

Archevêque Tit. de Tiburnia

Secrétaire

« Selon l’usage approuvé de l’Église, il est licite à tout prêtre célébrant la Messe de recevoir l’offrande donnée pour qu’il applique la Messe selon une certaine intention » (can. 945 § 1 CIC).

« Bien que l’Eucharistie constitue la plénitude de la vie sacramentelle, elle n’est pas une récompense pour les parfaits, mais un remède généreux et une nourriture pour les faibles. Ces convictions ont également des conséquences pastorales que nous sommes appelés à considérer avec prudence et audace. Nous agissons souvent comme des contrôleurs de la grâce et non comme des facilitateurs. Mais l’Église n’est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour chaque personne avec sa vie laborieuse ».

Conscients de cette grâce, les fidèles, par l’offrande, veulent s’unir plus étroitement au Sacrifice eucharistique en y ajoutant leur propre sacrifice et en collaborant aux besoins de l’Église et, en particulier, en contribuant à l’entretien de ses ministres sacrés. De cette façon, les fidèles s’unissent plus intimement au Christ qui s’offre et sont, en un certain sens, encore plus profondément insérés dans la communion avec Lui. Cet usage n’est pas seulement approuvé par l’Église, mais il est aussi promu par elle.

L’apôtre Paul écrit que ceux qui servent l’autel ont aussi le droit de vivre de l’autel (cf. I Co 9, 13-14 ; I Tm 5, 18 ; Lc 10, 7). Les normes recueillies au cours des premiers siècles informent sur les dons offerts volontairement lors de la célébration de l’Eucharistie. Une partie de ces dons était destinée aux pauvres, une autre au réfectoire épiscopal et à ceux à qui l’évêque offrait l’hospitalité, une autre au culte et une autre aux clercs célébrants ou aux assistants, selon un critère de distribution préétabli.

Les personnes qui faisaient des offrandes étaient, de cette manière, impliquées de façon particulière dans le Sacrifice eucharistique. Les dons offerts pendant l’Eucharistie, et plus tard aussi en dehors de celle-ci, étaient considérés comme une récompense pour un bienfaiteur, comme un don à l’occasion du service (occasion servitii) accompli par le prêtre, comme une aumône et jamais comme un « prix de vente » pour quelque chose de saint, ce qui serait en fait devenu un acte de simonie.

À cette époque, la messe était déjà célébrée, à la demande des fidèles, pour une intention spécifique, même si elle n’était pas accompagnée d’un cadeau. Plus tard, la coutume s’est développée d’offrir des aumônes pour la célébration d’une messe et de faire des dons au prêtre ou à l’Église. Cette pratique constitue le précédent de l’offrande pour la célébration de la messe. À partir de la fin du Xe siècle, des dons commémoratifs ont été offerts pour demander la célébration d’une messe à une intention spécifique. C’est à cette même époque que sont apparues les fondations de messes, c’est-à-dire l’obligation de célébrer des messes à des intentions prédéterminées. C’est ainsi qu’est née la coutume de donner une offrande à la messe, une coutume que l’Église non seulement approuve, mais recommande et encourage.

La coutume et la discipline séculières de l’Église insistent sur le fait qu’à chaque offrande individuelle correspond une application distincte, par le prêtre, d’une messe célébrée par lui. De plus, la doctrine catholique, également manifestée par le sensus fidelium, enseigne le bénéfice spirituel et l’utilité, dans l’économie de la grâce, pour les personnes et les buts pour lesquels le prêtre applique les Messes qu’il célèbre, ainsi que, dans cette même perspective, la valeur d’une application répétée pour les mêmes personnes ou les mêmes buts.

En ce qui concerne l’application pour laquelle une offrande a été reçue, dans le sens ci-dessus, l’interdiction d’appliquer une seule Messe pour plusieurs intentions, pour lesquelles plusieurs offrandes ont été acceptées respectivement, a été exprimée à maintes reprises. Cette pratique, de même que la non-application d’une seule messe pour l’offrande acceptée, a été jugée contraire à la justice, comme cela a été exprimé à plusieurs reprises dans les documents ecclésiastiques.

Non moins illicite serait la substitution de l’application promise dans la Messe par la seule « intention de prière » au cours d’une célébration de la Parole ou par une simple mention à certains moments de la célébration eucharistique.

La discipline de l’Église en la matière, même en faisant abstraction des discours purement théologiques, est clairement inspirée par deux ordres de considérations : la justice envers les offrants, c’est-à-dire la préservation de la parole donnée aux offrants, et le devoir d’éviter même la simple apparence de « commerce » des choses sacrées (cf. can. 947 ; 945 § 2 CIC). Plus récemment, cependant, des situations et des demandes sont apparues qui ont suggéré d’adapter certains détails de la discipline, en créant une exception à la loi universelle, précisément pour sauvegarder ce qui est essentiel.

Parmi celles-ci, on trouve le manque de clergé capable de satisfaire les demandes de messe, le devoir de ne pas « frustrer la pieuse volonté des offrants, en les détournant de leurs bonnes intentions », ainsi que la constatation que l’usage des messes dites “collectives”, « s’il devait se répandre excessivement doit être considéré comme un abus et pourrait progressivement engendrer chez les fidèles la désuétude de l’offrande de l’obole pour la célébration des messes selon les intentions individuelles, en éteignant une coutume très ancienne et salutaire pour les âmes individuelles et pour toute l’Église », ne constituent que quelques-unes des raisons qui ont motivé les innovations.

C’est dans ce contexte que, le 22 février 1991, la Congrégation pour le clergé de l’époque a publié le décret Mos iugiter. Ce décret, qui réaffirme les bases doctrinales et les normes fondamentales de la discipline, déjà acceptées par le Codex Iuris Canonici, prévoit que, sous certaines conditions, et seulement dans ces cas, le prêtre peut néanmoins appliquer une seule messe à plusieurs intentions, pour lesquelles il a reçu des offrandes séparées.

Les conditions formulées visaient précisément, d’une part, à assurer la justice, c’est-à-dire la préservation de la parole donnée aux offrants, et, d’autre part, à écarter le danger, ou même l’apparence, d’un « commerce » des choses sacrées. C’est précisément la volonté d’exclure ce danger qui a permis d’adopter de telles modifications disciplinaires. Concrètement, dans cette perspective, le décret établit avant tout que, seulement dans le cas où les donateurs de l’offrande ont été dûment informés et ont exprimé leur accord [consentement explicite], plusieurs offrandes peuvent être recueillies pour une seule célébration de la Messe, et que cette célébration ne doit pas être quotidienne, afin d’éviter d’engendrer une pratique commune et de maintenir le caractère d’exception.

Plus de trente-quatre ans après l’entrée en vigueur du décret Mos iugiter, sur la base de l’expérience accumulée depuis lors, en réponse aux observations, aux questions et aux sollicitations reçues de différentes parties du monde, de la part d’évêques, mais aussi de membres du clergé, de fidèles laïcs, de personnes et de communautés de vie consacrée, ce Dicastère, après avoir examiné la question de la collecte des offrandes, a décidé d’adopter le décret Mos iugiter pour la célébration de la Messe. ce Dicastère, après avoir examiné en profondeur tous les aspects de la question, et après une consultation approfondie avec les autres dicastères concernés, sive ratione materiae sive alia ratione, est parvenu au jugement que de nouvelles normes sont désormais nécessaires pour réglementer la question, en l’adaptant en conséquence.

Compte tenu de l’opportunité de mettre à jour les normes et, en même temps, de les rendre plus explicites en excluant certaines pratiques qui, de manière abusive, se sont produites en divers lieux, ce Dicastère a ordonné et émet les normes suivantes, qui complètent la réglementation actuellement en vigueur en la matière :

Art. 1 § 1 Sans préjudice du can. 945 CIC, si le conseil provincial ou l’assemblée des évêques de la province, tenant compte de conditions telles que, par exemple, le nombre de prêtres par rapport au nombre de demandes d’intentions ou le contexte social et ecclésial, dans les limites de sa juridiction, le décrète, les prêtres peuvent accepter plusieurs offrandes de différents offrants, en les cumulant avec d’autres et en les satisfaisant par une seule Messe, célébrée selon une seule intention « collective », si – et seulement si – tous les offrants ont été informés et ont donné leur libre consentement.

§ 2 Cette intention des offrants ne peut jamais être présumée ; en effet, en l’absence d’un consentement explicite, elle est toujours présumée ne pas avoir été donnée.

§ 3 Dans le cas mentionné au § 1, il est permis au célébrant de garder pour lui l’offrande d’une seule intention (cf. c. 950-952 CIC).

§ 4 Chaque communauté chrétienne veillera à offrir la possibilité de célébrer chaque jour des messes à une seule intention, pour lesquelles le conseil provincial ou l’assemblée des évêques de la province fixe l’indemnité prévue (cf. c. 952 CIC).

Art. 2. Sans préjudice du can. 905 CIC, lorsque le prêtre célèbre légitimement l’Eucharistie plus d’une fois le même jour, si cela est nécessaire et requis par le vrai bien des fidèles, il peut célébrer des Messes différentes même selon des intentions « collectives », étant entendu qu’il lui est permis de ne retenir qu’une seule offrande par jour pour une seule intention parmi celles qui ont été acceptées (Cf. can. 950-952 CIC).

Art. 3 § 1 Il faut surtout tenir compte des dispositions du canon 848 CIC, qui dit que le ministre, en plus des offrandes déterminées par l’autorité compétente, ne doit rien demander pour l’administration des sacrements, en évitant toujours que les plus nécessiteux soient privés de l’aide des sacrements à cause de la pauvreté. En outre, observez ce qui est fortement recommandé par le canon 945 § 2 CIC, à savoir « célébrer la Messe aux intentions des fidèles, spécialement des plus pauvres, même sans recevoir d’offrande ».

§ 2 Pour la destination des offrandes, on appliquera la norme du CIC can. 951, congruis referendo.

§ 3 Compte tenu des circonstances particulières de l’Église particulière et de son clergé, l’Évêque diocésain peut, par une loi spéciale, prévoir la destination de ces offrandes aux paroisses dans le besoin de son propre diocèse ou d’autres diocèses, en particulier dans les pays de mission.

Art. 4 § 1 Il revient aux Ordinaires d’instruire leur clergé et leur peuple respectifs du contenu et de la signification de ces normes, et de veiller à leur application correcte, en veillant à ce que le nombre de messes à célébrer, les intentions, les offrandes et la célébration soient fidèlement inscrits dans le registre approprié, et à ce que ces registres soient inspectés chaque année, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’autres personnes (cf. c. 958 CIC).

§ 2 De façon particulière, tant les Ordinaires que les autres Pasteurs de l’Église doivent veiller à ce que la distinction entre la demande d’une intention spécifique à la Messe (même si elle est « collective ») et le simple recueillement au cours d’une célébration de la Parole ou à certains moments de la célébration eucharistique soit éminemment claire pour tous.

§ Art. 3. Il est spécialement porté à la connaissance de tous que la sollicitation ou même l’acceptation d’offrandes dans les deux derniers cas est gravement illicite ; là où un tel usage est indûment répandu, les Ordinaires compétents n’excluent pas de recourir à des mesures disciplinaires et/ou pénales pour éradiquer ce phénomène déplorable.

Art. 5. Compte tenu des valeurs, y compris surnaturelles, associées à la vénérable pratique louable de recevoir l’offrande donnée pour l’application d’une Messe selon une intention spécifique (cf. c. 948 CIC), afin d’éviter que la pratique de l’offrande ne se répète, il est nécessaire d’adopter des mesures disciplinaires et/ou pénales. 948 CIC), afin de favoriser aussi la louable coutume de transférer aux pays de mission les intentions de Messe qui dépassent les offrandes correspondantes, les pasteurs d’âmes veilleront à encourager de façon appropriée les fidèles à la maintenir, et là où elle est affaiblie, à la revigorer et à la promouvoir, également par une catéchèse appropriée sur les novissimi et sur la communio sanctorum.

Art. 6. Si le conseil provincial ou l’assemblée des évêques de la province ne prend aucune disposition en la matière, les dispositions du décret Mos iugiter du 22 février 1991 restent en vigueur. Le Dicastère pour le Clergé, dix ans après l’entrée en vigueur des présentes normes, promouvra une étude de la pratique ainsi que des normes actuelles en la matière, en vue de vérifier leur application et leur éventuelle mise à jour.

 

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Anne van Merris

Journaliste française, Anne van Merris a été formée à l'Institut européen de journalisme Robert Schuman, à Bruxelles. Elle a été responsable communication au service de l'Église catholique et responsable commerciale dans le privé. Elle est mariée et mère de quatre enfants.

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