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La CEDH valide l’interdiction de l’avortement en Pologne en cas de malformation du fœtus

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Preuves médicales insuffisantes

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La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a noté que les deux requérantes qui affirmaient être atteints d’affections supposées entraîner un risque accru de malformation du fœtus n’avaient fourni aucune preuve médicale à l’appui de leurs affirmations dans leurs demandes

Le 8 juin, la CEDH a rejeté la plainte déposée par huit femmes contre la législation polonaise qui interdit l’avortement en cas de malformation congénitale du fœtus, créant ainsi un précédent juridique, étant donné qu’un millier de plaintes similaires ont été déposées devant la CEDH.

Sur les huit femmes requérantes à la Cour, seules quatre étaient enceintes. Deux d’entre elles portaient des enfants en bonne santé et les deux autres souffraient de maladies pouvant entraîner un risque de malformation du fœtus. Les quatre autres ont déclaré avoir reporté leur désir d’avoir un enfant de peur de ne pas recevoir d’assistance médicale si le fœtus présentait une anomalie congénitale. 

Auparavant, elles avaient intenté une action en justice en remplissant un formulaire publié en ligne par la Fondation pour les femmes et le planning familial. Cette organisation féminine, qui a organisé des manifestations contre la politique anti-avortement de la Pologne, a encouragé les femmes de ce pays en âge de procréer à ajouter des informations sur leur situation personnelle et à les envoyer à la Cour. 

C’est ce qu’ont fait les requérantes mais aucune d’entre elles n’a joint de document ou de certificat médical relatif à son état de santé. Elles n’ont donné que des informations très succinctes, ce qui n’a pas permis de connaître leur situation médicale. 

La Cour observe que les deux requérantes qui ont déclaré être atteintes de maladies, censées impliquer un risque accru de malformation du fœtus n’ont fourni aucune preuve médicale à l’appui de leurs déclarations dans leurs requêtes. Il aurait fallu que des anomalies graves et irréversibles aient été diagnostiquées sur les fœtus ou une maladie incurable menaçant leur vie pour que leur demande soit prise en compte. 

Il a donc été conclu que les formulaires de demande contenaient très peu d’informations sur les requérantes, un formulaire qui avait été adopté après une campagne nationale organisée par une ONG en faveur de l’avortement. 

De l’avis de la CEDH, les requérantes avaient pour objectif de demander à la Cour de réviser, dans son ensemble, la loi et son application en ce qui concerne l’interruption de grossesse, contribuant ainsi au débat politique sur les questions relatives à la procréation et sur l’accès à l’interruption de grossesse en Pologne.

Pour ces raisons, la Cour a déclaré à l’unanimité les requêtes irrecevables.

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Rédaction

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