Mgr Arthur Roche © HSM - ZENIT

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La triple fidélité des traductions liturgiques: modifications

Fidélité à l’original, à la langue et à l’intelligibilité

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La triple fidélité des traductions liturgiques: c’est l’un des rappels d’un décret de la congrégation romaine pour la liturgie publié par le Vatican ce vendredi 22 octobre 2021, après approbation du pape François.

Le décret insiste notamment sur le sens de l’adverbe « fideliter » dans de canon 838 du Code de droit canon (CIC): une fidélité « au texte original », « à la langue particulière », et « à l’intelligibilité du texte par les destinataires introduits dans le vocabulaire de la révélation biblique et de la tradition liturgique ».

Le Motu Proprio Magnum Principium du pape François, par lequel les normes des §§ 2 et 3 du canon 838 du C.I.C. ont été modifiées impliquait des modifications que le décret publie dans sa seconde partie, en latin: « Variationes ».

Rappelons que le Can. 838 – § 2 dit ceci: « Il revient au Siège Apostolique d’organiser la sainte liturgie de l’Église tout entière, d’éditer les livres liturgiques, de reconnaître leurs traductions en langues vernaculaires et de veiller à ce que les règles liturgiques soient fidèlement observées partout. »

Et le § 3 dit: « Il appartient aux conférences des Évêques de préparer les traductions des livres liturgiques en langues vernaculaires, en les adaptant de manière appropriée dans les limites fixées par ces livres liturgiques, et de les publier après reconnaissance par le Saint-Siège. »

Voici le texte du décret, signé par Mgr Roche et publié par le Saint-Siège, dans la traduction officielle en français, avec ensuite le texte latin des modifications apportées à différents documents.

AB

DÉCRET

d’application des dispositions du can. 838

du Code de Droit Canonique

PRÉAMBULE

Suite à la promulgation du Motu Proprio Magnum Principium du Souverain Pontife François, par lequel les normes des §§ 2 et 3 du canon 838 du C.I.C. ont été modifiées, il est nécessaire de corriger les prescriptions contraires dans les Institutiones generales et dans les Prænotandades livres liturgiques, ainsi que dans les Instructions, Déclarations et Notifications publiées par ce Dicastère selon les normes des §§ 2 et 3 du canon 838 du C.I.C. 1983.[1]Ceci est particulièrement vrai pour l’Institutio generalis Missalis Romanide 2002 et 2008, pour les Praenotandades deuxièmes éditions de De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, de l’Ordo celebrandi Matrimonium et des éditions de De Exorcismis et du Martyrologium Romanum, et surtout pour les Instructions Varietates legitimae et Liturgiam authenticam. Il faut également tenir compte du fait que, selon la lettre et l’esprit du nouveau canon 838, ce qui est dit dans les décrets de promulgation des différents livres liturgiques doit être interprété chaque fois qu’il est fait référence à l’autorité ou à la compétence juridique des Conférences épiscopales et de ce Dicastère en matière d’adaptations et de traductions de textes en langues vernaculaires.[2]

Mue par le Motu Proprio précité, cette Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements a considéré qu’il était de son devoir d’interpréter et, autant que nécessaire, de clarifier les lois liturgiques qu’elle a émises en la matière, afin d’«aider les Conférences épiscopales à remplir leur tâche et à s’efforcer de promouvoir toujours plus la vie liturgique de l’Église latine».

Par conséquent, conformément à l’esprit du Motu Proprio, avec le présent décret, dans la première partie, sont rappelées, interprétées et modifiées les normes, la discipline et les procédures concernant la traduction des livres liturgiques et leur adaptation, en particulier en ce qui concerne les compétences de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements et des Conférences épiscopales, sans préjudice de la compétence de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et des approbations réservées au Souverain Pontife, tandis que dans la deuxième partie sont indiquées quelques “variationes”, après celles déjà publiées en 1983,[3]à introduire dans les nouvelles éditions des livres liturgiques.

I

NORMES ET PROCÉDURES

1. Les livres liturgiques réformés avec l’autorité des Saints Pontifes Paul VI et Jean-Paul II, qui ont décrété leur publication et leur utilisation obligatoire pour le Rite Romain, sont destinés à la célébration liturgique. Ils contiennent les lectures bibliques, les prières de l’Église, les chants à interpréter et d’autres textes. Ils comprennent également les Institutiones generales et les Praenotanda,[4]qui définissent la théologie, la spiritualité, la pastorale, la structure et la discipline de chaque célébration. Ces livres composés en latin[5]véhiculent la tradition qui, à travers ritus et preces, exprime la foi de l’Eglise.[6]Par conséquent, leur contenu n’est pas le patrimoine d’un individu ou d’un groupe de croyants, car il manifeste la prière et la vie de l’Église.

2. Les livres liturgiques du rite romain en latin sont promulgués en editio typica par le Siège Apostolique, qui en détient les droits d’auteur (copyright).[7]Le «concordat cum originali» est attesté par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. Le même principe s’applique aux éditions ultérieures (aliae editiones nec non editiones emendatae vel auctae). Ils peuvent être utilisés dès qu’ils sont publiés, ce qui est normalement fait par la Librairie Editrice du Vatican.

3. Pour imprimer ou réimprimer ces livres latins à usage liturgique (editio typica vel iuxta typicam), il faut chaque fois obtenir une licence de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. Pour les editiones iuxta typicam, les éditeurs doivent également conclure un contrat avec l’Administration du Patrimoine du Siège Apostolique ou, en son nom, avec la Librairie Editrice du Vatican. Des autorisations similaires sont également requises pour la distribution de livres liturgiques ou de parties de ceux-ci sur Internet.[8]

4. En réformant les livres liturgiques du rite romain, conformément aux dispositions du Concile Vatican II, on a tenu compte de la nécessité de leur version dans les langues parlées et de leur adaptation à la variété culturelle des peuples, ainsi que des problèmes inhérents à un tel travail. À cet égard, il ne faut pas oublier que :

a) les versions des textes liturgiques, en tant que partie intégrante des rites, sont la voix de l’Église célébrant les mystères divins et ont la même valeur que les textes liturgiques en langue latine.[9]Elles doivent donc tendre à devenir des langues «liturgiques» et, malgré leur variété, conserver toujours la seule et même voix de l’Église, la seule et même «lex orandi». Par conséquent, les versions des livres liturgiques ne peuvent être laissées à la discrétion des particuliers mais, confiées à la responsabilité des évêques, elles doivent être approuvées par leurs conférences ;

b) pour le bénéfice pastoral des fidèles, outre les adaptations déjà prévues dans les livres liturgiques, qui relèvent de la responsabilité du célébrant, il existe d’autres types d’adaptations, nécessaires ou utiles, qui sont laissées à la décision et à l’approbation des Conférences épiscopales.

5. «Selon ce qui est exprimé dans la Constitution Sacrosanctum Concilium, en particulier dans les articles 36 §§ 3-4, 40 et 63 et dans la Lettre Apostolique Motu Proprio Sacram Liturgiam, n. IX»,[10]le Motu Proprio Magnum Principium a modifié la législation canonique de manière à rendre plus évidente «la compétence du Siège Apostolique en ce qui concerne les traductions des livres liturgiques et les adaptations plus profondes, qui peuvent également inclure de nouveaux textes à y insérer, établies et approuvées par les Conférences épiscopales».[11]Par conséquent, le «droit et le devoir des Conférences épiscopales» sont également clarifiés, facilitant ainsi une «coopération fraternelle entre le Siège apostolique et les Conférences épiscopales»[12]sur la publication de livres liturgiques dans les langues courantes.

6. En conséquence du Motu Proprio, une nouvelle interprétation des normes d’application émises jusqu’à présent concernant les adaptations et les traductions pour la liturgie est nécessaire. Toutefois, il faut garder à l’esprit que «les critères indiqués ont été et restent généralement utiles et, dans la mesure du possible, devraient être suivis par les Commissions liturgiques comme des instruments appropriés».[13]

7. Sont rassemblées ici les directives et les prescriptions concernant les compétences des Conférences épiscopales et de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. Les actes de recognitio et de confirmatio, décrits dans les numéros 43 et 45, sont nécessaires pour donner un caractère complet aux décisions des Conférences épiscopales et manifester la communion qui lie le Pontife Romain aux évêques.[14]

RESPONSABILITÉS ET COMPÉTENCES

DES CONFÉRENCES ÉPISCOPALES

8. A la lumière du canon 838 §§ 2 et 3, il appartient à la Conférence épiscopale de publier les livres liturgiques, en tenant compte du fait que dans ceux-ci il y a des traductions des textes originaux latins et des adaptations déjà prévues dans les mêmes livres, qui ont besoin de confirmatio; il peut aussi y avoir une adaptation plus profonde (cf. SC n. 40) qui n’est pas indiquée dans les livres liturgiques typiques et qui a donc besoin de recognitio.

Tant pour la confirmatio que pour la recognitio, la procédure d’approbation par la Conférence épiscopale se déroulera conformément au canon 455 § 2 du C.I.C.

La Conférence épiscopale approuve les adaptations des livres liturgiques conformément au droit (cf. can. 838 § 2)

9. L’adaptation plus profonde du Rite romain (cf. SC n. 40), tout en sauvegardant toujours l’unité substantielle attestée dans les livres liturgiques typiques, est motivée par des instances culturelles (pratiques rituelles, symboles, gestes) et non par d’autres raisons ; on parle en fait d’«inculturation» du Rite romain.[15]C’est-à-dire qu’il s’agit d’exprimer rituellement, à travers des types de gestes et de symboles, le même contenu exprimé par les gestes et symboles traditionnels du Rite Romain. Il existe également d’autres cas d’adaptation, tels que les calendriers particuliers[16]ou des textes spéciaux suggérés par les besoins pastoraux.

10. La Conférence des évêques évalue les adaptations à apporter qui ne sont pas indiquées dans l’editio typica, y compris la formulation de nouveaux textes, et les approuve.[17]Le processus d’étude est confié à la Commission épiscopale pour la Liturgie qui, en accord avec la Commission épiscopale pour la Doctrine de la Foi, peut se prévaloir de la collaboration d’experts.[18]Le président de la Conférence épiscopale transmet ensuite les actes des décisions des évêques au Siège apostolique pour la recognitio en bonne et due forme, avec un rapport expliquant les choix effectués et la procédure suivie à la lumière des dispositions en vigueur.[19]

11. Toute adaptation concernant une ou plusieurs régions d’un pays requiert l’approbation de la Conférence des évêques. Cela permet une évaluation plus large et plus clairvoyante de certains choix.

12. Les adaptations plus profondes, après recognitio, font partie des livres liturgiques d’une Conférence épiscopale donnée, et doivent être imprimées avec une indication typographique qui les connote comme leur propre particularité. Ils ne peuvent donc pas être adoptés dans les livres d’une autre Conférence épiscopale, sans que celle-ci les approuve à son tour et demande la recognitio du Siège Apostolique.

La Conférence des évêques prépare les versions des livres liturgiques dans les langues courantes et les approuve, en demandant la confirmation avant la publication (cf. can.838 § 3)

– La langue

13. La préparation d’une version des livres liturgiques présuppose un cadre d’évaluation qui tienne compte de la langue de la liturgie,[20]de ses prérogatives et de la diffusion, en envisageant l’avenir proche de son utilisation, à partir de son apprentissage par les jeunes générations. L’adoption des langues vernaculaires dans la liturgie doit tenir compte, entre autres, du fait que le critère fondamental est la participation du peuple aux célébrations liturgiques et non d’autres types de convenance, comme les implications socio-identitaires.

14. Il appartient à la Conférence épiscopale de décider quelle(s) langue(s) adopter dans la liturgie pour le domaine de sa compétence, en évaluant si et comment le processus de version de tous les livres liturgiques typiques ou de certains d’entre eux, le livre entier ou seulement les parties de celui-ci qui sont plus directement nécessaires ou utiles pour encourager la participation du peuple à la liturgie, est réalisable.[21]

15. Une condition préalable essentielle est l’existence d’une version de la Bible dans une langue donnée, approuvée par la Conférence des évêques.[22]Les textes de l’Écriture Sainte sont en effet la source première et incontournable de la liturgie ,[23]indispensable à la formation d’un langage liturgique.[24]

16. La décision de la Conférence épiscopale concernant l’adoption et l’extension d’une langue donnée dans la liturgie est transmise au Siège Apostolique pour la confirmatio,[25]sans laquelle il n’est pas opportun de commencer les travaux de traduction.

– Il processus de traduction

17. L’expérience de ces dernières années nous a appris que la traduction des textes bibliques et liturgiques est une tâche complexe. Comme les évêques portent la plus grande responsabilité dans ce domaine, la Conférence épiscopale doit se charger de le faire,[26]avec la collaboration nécessaire de personnes appropriées, y compris des experts formés à la traduction du latin liturgique, et à l’aide de moyens appropriés,[27]y compris la préparation d’une ratio translationis et d’un dictionnaire pour les expressions liturgiques non bibliques.

18. La Commission épiscopale pour la liturgie joue un rôle décisif.[28]Les évêques, qui sont responsables des décisions, devraient faire appel à un groupe stable d’experts pour assurer la continuité du travail. Pour garantir dans une langue donnée l’expression correcte et intégrale de la foi de l’Église catholique, transmise selon son enseignement et le vocabulaire approprié, il est évidemment nécessaire d’avoir l’avis de la Commission épiscopale pour la doctrine de la foi. Les décisions finales sont du ressort de la Conférence des évêques, un organe qui permet à tous les évêques, ayant le droit de vote, de partager leur tâche d’enseignants du peuple de Dieu, la prière liturgique étant la manifestation la plus claire de ce que l’Église croit et est tenue de croire.

19. En effet, «le but des traductions des textes liturgiques et bibliques, pour la liturgie de la parole, est d’annoncer aux fidèles la parole du salut dans l’obéissance de la foi et d’exprimer la prière de l’Église au Seigneur. À cette fin, il est nécessaire de communiquer fidèlement à un peuple particulier, par sa propre langue, ce que l’Église a voulu communiquer à un autre par la langue latine. Bien que la fidélité ne puisse pas toujours être jugée sur la base de mots isolés, mais qu’elle doive être appréciée dans le contexte de l’ensemble de l’acte de communication et en fonction de son propre genre littéraire, certains termes particuliers doivent néanmoins être considérés dans le contexte de l’ensemble de la foi catholique, puisque toute traduction de textes liturgiques doit être conforme à la saine doctrine».[29]

20. Le canon 838, § 3 demande aux conférences épiscopales de «préparer fidèlement les versions des livres liturgiques dans les langues courantes». L’adverbe fidèlement implique une triple fidélité : d’abord au texte original, ensuite à la langue particulière dans laquelle il est traduit, et enfin à l’intelligibilité du texte par les destinataires introduits dans le vocabulaire de la révélation biblique et de la tradition liturgique.

21. La fidélité avant tout au texte original, c’est-à-dire en latin, que l’on trouve dans les livres liturgiques typiques du Rite Romain. Il est entendu que, s’agissant d’une traduction, le texte latin sert toujours de référence en cas de doute sur le sens correct. En second lieu, on ne peut exclure que la version des textes liturgiques dans une langue plus répandue, déjà confirmée par le Siège Apostolique, puisse également être utilisée comme aide à l’interprétation.

22. Fidélité ensuite à la langue dans laquelle la traduction est faite, car chaque langue a ses propres particularités. La diligence de la traduction consiste à combiner le respect du caractère de chaque langue avec la restitution «complète et fidèle du sens du texte latin original».[30]

23. Enfin, la fidélité à l’intelligibilité et aux «besoins spirituels»[31]par les destinataires, en tenant compte du fait que «le texte liturgique, en tant que signe rituel, est un moyen de communication orale».[32]Le travail de traduction exige, entre autres, de prêter attention aux différents genres littéraires (oraisons présidentielles, acclamations, chants, monitions, etc.) ainsi qu’au fait qu’il existe des textes destinés à la proclamation, à l’écoute, à être prononcés en chœur. Il est entendu que le langage liturgique – termes, éléments, signes – doit être expliqué dans la catéchèse à la lumière de l’Écriture Sainte et de la tradition chrétienne.

24. La traduction concerne l’ensemble du livre, y compris des documents tels que les Constitutiones Apostolicae, Institutiones, Praenotanda. Si des raisons peuvent suggérer de procéder par parties, surtout en ce qui concerne le Missel, avec son lectionnaire, et la Liturgie des Heures, il faut tenir compte de la cohérence interne du livre et des mêmes critères suivis pour la traduction du vocabulaire et de la terminologie des rubriques.

25. La traduction des textes liturgiques les plus importants mérite une attention particulière. Les textes pertinents, selon le principe «lex orandi – lex credendi», sont l’Ordo Missae,[33]et en particulier les prières eucharistiques,[34]la formule de la Profession de foi, l’Oratio dominica. Les réponses des fidèles et les acclamations communes, souvent inspirées de textes de la Sainte Écriture, sont également des expressions qui doivent être traduites avec soin afin de favoriser leur stabilité dans le temps et d’éviter des changements constants. Les formules sacramentelles sont approuvées par le Saint-Père.[35]

26. Lorsqu’une langue est parlée dans plusieurs pays, il est souhaitable d’adopter la même version, notamment pour les textes liturgiques importants.[36]L’espoir, réitéré au fil des ans, est que les versions des textes liturgiques dans la même langue soient préparées avec la coopération des conférences épiscopales concernées.

27. À cette fin, il est utile d’utiliser les commissions mixtes,[37]constituées par les évêques délégués par leurs Conférences épiscopales respectives, qui peuvent se prévaloir de la collaboration d’experts des différents pays. Ces commissions sont créées par les présidents des Conférences épiscopales et travaillent selon un statut (composition, compétences, fonctionnement) convenu par les Conférences épiscopales elles-mêmes. Le Siège Apostolique peut agir en tant que médiateur super partes afin de promouvoir des accords et des ententes. Les textes préparés par ces Commissions doivent être évalués et approuvés par les Conférences épiscopales singulières, puis transmis par leurs Présidents respectifs pour confirmatio au Siège Apostolique.

– La rédaction du livre liturgique et son approbation

28. Un livre liturgique contient les traductions des textes bibliques, des textes euchologiques, des chants, ainsi que toutes les adaptations prévues et non prévues dans les éditions latines typiques.

29. Les textes bibliques à usage liturgique, selon les normes en vigueur, sont tirés de la traduction de la Sainte Écriture dûment approuvée par la Conférence des Évêques.[38]Les péricopes bibliques et leur disposition dans les Lectionnaires, y compris l’apparat qui les accompagne, doivent correspondre à l’ordre indiqué dans les livres typiques.[39]

30. La version des textes euchologiques doit être dûment approuvée par la Conférence des évêques selon les procédures établies.[40]

31. Les chants liturgiques appropriés sont ceux indiqués dans les livres liturgiques typiques. D’autres chants, à condition qu’ils soient appropriés en termes de texte, de fonction liturgique et de congruence avec le jour et le temps, doivent être approuvés par la Conférence des Évêques.[41]

32.Les choix relatifs aux adaptations relevant de la compétence de la Conférence épiscopale, prévues dans les éditions typiques, doivent également être dûment approuvés par cette même Conférence.[42]

33. Les adaptations non prévues dans les livres liturgiques, à la fin du processus d’évaluation, doivent être dûment approuvées par la Conférence des Évêques selon les procédures établies.[43]

– La demande de «confirmatio» et «recognitio» au Siège Apostolique

34. La traduction d’un livre liturgique, approuvée par la Conférence épiscopale, est envoyée pour confirmatio au Siège Apostolique par une lettre signée par le Président et le Secrétaire de la Conférence épiscopale, accompagnée des documents relatifs au vote, ainsi que de deux exemplaires du texte, y compris le format électronique, et d’un rapport sur le travail effectué et les choix effectués.[44]La même règle, à la lumière des statuts des différentes Conférences épiscopales, s’applique également à la traduction de nouveaux textes à inclure dans un livre liturgique.

35. Chaque fois que la Conférence épiscopale juge utile d’apporter des modifications ou des corrections au livre liturgique, ainsi que de le réviser pour une nouvelle édition, il convient de suivre la procédure décrite dans le numéro précédent.

36. La même procédure s’applique aux demandes de recognitio.

– La publication du livre liturgique

37. Une fois la confirmatio et la recognitio du Siège Apostolique obtenues, le livre liturgique est promulgué par un décret signé par le Président et le Secrétaire de la Conférence épiscopale. Cela s’applique également dans le cas d’un livre liturgique traduit dans la langue d’une seule région du pays.

38. L’impression du livre liturgique doit reproduire, dans les pages initiales, les décrets en langue de promulgation du Siège apostolique et de la Conférence épiscopale, tels que le «concordat cum originali» du Président de la Commission épiscopale pour la Liturgie ou, si celui-ci n’existe pas, du Président de la même Conférence, et l’imprimatur conformément au droit.[45]

39. La réimpression du livre liturgique intégrera les mises à jour des textes et les variations qui ont déjà reçu la confirmatio ou la recognitio du Siège Apostolique ; la mention de ces actes sera faite au début du livre.

40. Les droits d’auteur (Copyright)des livres et des textes liturgiques dans les langues courantes sont détenus par la Conférence des Évêques. En cas d’adoption des mêmes textes par une autre Conférence épiscopale, les droits seront réglés par un accord écrit entre les Conférences épiscopales concernées.

RESPONSABILITÉ ET COMPÉTENCE

DE LA CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN

ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS

41. À la lumière du canon 838 §§ 2 et 3, en vue de la publication des livres liturgiques en langues vernaculaires, il appartient à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements de revoir (recognoscere) les adaptations approuvées conformément au droit par la Conférence épiscopale, et de confirmer (confirmare) les versions des textes dûment approuvées par les Conférences épiscopales.

– La “recognitio”

42. Le processus concernant les adaptations non prévues dans les livres liturgiques typiques requiert, après leur approbation par la Conférence des Évêques, larecognitiodu Siège Apostolique, accordée par décret de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. S’agissant d’éléments rituels et de textes particuliers, larecognitioprésuppose leur congruence avec le rite romain, afin de sauvegarder leur unité substantielle, et en même temps leur conformité avec la foi catholique.[46]

43. La recognitio consiste donc en un examen par le Siège Apostolique de ce qui a été approuvé par la Conférence épiscopale pour son territoire, et de la légitimité de la procédure suivie, en tenant compte des raisons dictées par la culture,[47]de la tradition d’un pays[48]et des besoins pastoraux.[49]

44. En ce qui concerne les adaptations «ad interim» ou «ad experimentum», en tenant compte des aspects positifs et négatifs tirés de l’expérience, la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements veillera à respecter les délais, les critères et l’évaluation de ces adaptations, afin de parvenir à une définition stable.

– La “confirmatio”

45. La «confirmatio» consiste en la ratification donnée par le Siège Apostolique à la traduction des textes bibliques et liturgiques, après avoir vérifié la légitimité de la procédure d’approbation suivie par les Conférences épiscopales pour les différents aspects concernés, à savoir l’adoption et l’extension d’une langue donnée dans la liturgie, les critères de traduction, l’intégrité des textes par rapport aux livres liturgiques typiques, la correspondance avec ceux-ci, l’accomplissement des choix déjà indiqués dans les livres liturgiques qui relèvent de la responsabilité des Conférences épiscopales.

46. En ce qui concerne les lectionnaires, la confirmatio consiste à vérifier que les péricopes bibliques et leur appareil correspondent à l’ordre des livres liturgiques typiques du Rite Romain.

47. En ce qui concerne la traduction des formules sacramentelles, selon la législation en vigueur, la confirmatio est accordée après approbation du Saint-Père.[50]

48. En cas de lacunes dans la traduction ainsi que de nécessité d’éclaircissement de textes pertinents (cf. ci-dessus n. 25) et de formules liturgiques particulières, comme par exemple les prières d’ordination, de dédicace, de consécration, les formules d’exorcisme, les salutations du prêtre et les réponses des fidèles, les acclamations inspirées de la Sainte Écriture et certains termes particuliers à comprendre dans la foi de l’Église,[51]la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements dialogue avec la Conférence épiscopale afin de trouver une solution à la lumière de leurs compétences respectives.

49. Lorsqu’il s’agit de traductions dans une langue commune à plusieurs Conférences épiscopales, la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements dialogue avec ces Conférences afin d’obtenir une solution concertée, au moins pour les formules sacramentelles, les réponses des fidèles et les textes pertinents sur le plan doctrinal et pastoral.

PROPRES DES DIOCÈSES

ET DES FAMILLES RELIGIEUSES

50. Bien que le canon 838 ne concerne pas les textes liturgiques particuliers des diocèses et des familles religieuses, cette question, liée aux livres liturgiques, nécessite une adaptation normative. À cet égard :

a) ont un Calendrier particulier, le Propre des Messes et la Liturgie des Heures, ainsi que le Martyrologe[52]: les Diocèses, les Instituts de Vie Consacrée, les Sociétés de Vie Apostolique et les autres ayants droit ;

b) pour les familles religieuses, l’adaptation de l’Ordo Professionis Religiosae[53]et d’autres célébrations spéciales sont également prévues.

51. Les propres célébrations sont harmonieusement intégrées dans le Calendrier romain général. Le calendrier liturgique diocésain tient compte des calendriers nationaux et régionaux. Tous les calendriers particuliers, composés par l’autorité compétente, doivent être approuvés par le Siège Apostolique[54].

52. Par analogie avec la norme du canon 838 § 2, l’autorité compétente (l’évêque, le supérieur ou le supérieur général) se charge de la rédaction du Calendrier particulier et du Propre[55], puis les présente, en latin ou dans une langue courante, à la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements pour la recognitio, dans la mesure où il s’agit de nouveaux textes ; pour les textes liturgiques en l’honneur de nouveaux bienheureux, l’on demande au moins la collecte en latin[56].

En ce qui concerne les textes bibliques, la version de la Sainte Écriture dûment approuvée par la Conférence des évêques doit être adoptée dans le Propre.

Quant aux autres textes liturgiques, en particulier les textes euchologiques, les critères de composition sont ceux qui régissent les livres liturgiques d’aujourd’hui. Le Missale Romanum et la Liturgia Horarum sont le modèle pour l’étendue et le type de textes, selon le degré de célébration.

La disposition des textes du Propre, y compris leur apparat, est calquée sur les éditions des livres liturgiques typiques publiées dans les langues courantes par les Conférences épiscopales.

53. Après l’iter prévu pour la révision ou la composition du Calendrier particulier et du Propre, l’autorité compétente demande la recognitio à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.

La demande doit être accompagnée des textes à approuver, présentés en deux exemplaires et sous format électronique, avec un rapport succinct et détaillé sur les travaux effectués, y compris les raisons de toute variation ou inclusion de célébrations, à la lumière du dernier Calendrier et Propre approuvés, et de la législation en vigueur.

54. Les textes du Propre, en latin ou dans une autre langue, qui ont obtenu la recognitio par décret de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, sont considérés comme typiques ; leurs versions en d’autres langues sont présentées par l’autorité compétente à la même Congrégation pour confirmatio, accompagnées d’un bref rapport.

55. Le Propre des messes et de la Liturgie des Heures des diocèses et des autres ayants droit ne constitue pas un livre liturgique en soi, puisqu’il s’ajoute au Missel romain et à la Liturgie des Heures, dont il dépend pour l’ordinaire et les Communs.[57]

II

VARIATIONES *

* Litteris rubris indicantur verba seu partes in libros liturgicos noviter inducta.

Uncis quadris cum punctis rubris […] significantur verba seu phrases, quae e textibus librorum liturgicorum posthac omittenda sunt.

Punctis rubris sine uncis quadris … significantur textus, qui in libris liturgicis manent immutati.

Notae in calce ad textus librorum liturgicorum servantur nisi aliter notetur vel in ipsis quaedam adiungenda vel delenda vel mutanda indicentur.

Novae notae in calce adducendae, donec aliter provideatur, indicantur numero notae praecedentis addito “bis” vel “ter” etc.

In omnibus libris liturgicis, ubi in notis aliqua referentia fit ad numeros Institutionis generalis Missalis Romani, necesse est eos concordare cum hodierna editione.

IN MISSALE ROMANUM

IN INSTITUTIONEM GENERALEM MISSALIS ROMANI

Caput I

DE CELEBRATIONIS EUCHARISTICÆ MOMENTO

ET DIGNITATE

25. Insuper in Missali suo loco aptationes quædam innuuntur quæ, iuxta Constitutionem de sacra Liturgia, respective competunt aut Episcopo diœcesano aut Conferentiæ Episcoporum35 (cf. etiam infra, nn. 387, 388-393).

Caput VI

DE IIS QUÆ AD MISSÆ CELEBRATIONEM REQUIRUNTUR

III. DE VASIS SACRIS

329. De iudicio Conferentiæ Episcoporum […] vasa sacra confici possunt etiam aliis ex materiis …

Caput IX

DE APTATIONIBUS QUÆ EPISCOPIS EORUMQUE CONFERENTIIS COMPETUNT

389. Ad Conferentias Episcoporum competit imprimis huius Missalis Romani editionem in probatis linguis vernaculis apparare atque approbare, ut, actis ab Apostolica Sede confirmatis, in regionibus ad quas pertinet adhibeatur.149

Missale Romanum sive in textu latino sive in versionibus vernaculis legitime approbatis integre edendum est.

390. Conferentiarum Episcoporum est aptationes definire et […] in ipsum Missale introducere, quæ in hac Institutione generali et in Ordine Missæ indicantur, uti sunt:

– fidelium gestus et corporis habitus (cf. supra, n. 43);

– gestus venerationis erga altare et Evangeliarium (cf. supra, n. 273);

– […]

– lectiones e Sacra Scriptura peculiaribus in adiunctis desumendæ (cf. supra, n. 362)

391. Iisdem Conferentiis spectat versionibus textuum biblicorum qui in Missæ
celebratione adhibentur, peculiari cura attendere et approbare atque Lectionarium, ad normam Ordinis lectionum Missæ, a Sede Apostolica confirmatum edere. 149bis 

_______________

Nota 149bis: Cf. Codex Iuris Canonici, can. 825 § 1; Missale Romanum, Ordo lectionum Missæ, editio typica altera 1981, Prænotanda, n. 111.

397. …

Nostris vero temporibus identitas et expressio unitaria huius Ritus invenitur in editionibus typicis librorum liturgicorum ex auctoritate Summi Pontificis promulgatis et in libris liturgicis illis respondentibus, a Conferentiis Episcoporum pro suis dicionibus probatis atque a Sede Apostolica confirmatis et, si casus fert, ad normam iuris recognitis.160

_______________

Nota 160: […] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 838 §§ 2 et 3.

IN ORDINEM LECTIONUM MISSÆ

PRÆNOTANDA

79. In Missis in quibus tres lectiones proponuntur, id est dominicis et sollemnitatibus, hae lectiones stricte adhibeantur. 105 […]

_______________

Nota 105: […] Cf. Institutio generalis Missalis Romani, n. 357.

Nota 106: delenda est […]

84. …

b) In sollemnitatibus calendariorum particularium tres lectiones proponantur, quarum prima e Vetere Testamento (tempore autem paschali ex Actibus Apostolorum vel Apocalypsi), altera vero ex Apostolo, tertia denique ex Evangelio […].

_______________

Nota 109: delenda est […]

111. Verbum Dei in coetu liturgico semper nuntiandum est vel e textibus Latinis a Sancta Sede paratis vel ex interpretationibus popularibus ad usum liturgicum a Conferentiis Episcopalibus probatis […]119

Pericoparum autem biblicarum versio textui latino pro usu liturgico, ex Nova Vulgata sumpto, conformis sit oportet.119bis In vertendis textibus Sacræ Scripturæ, servatis principiis sane exegesis atque exquisitæ rationis litteratorum, diligenter attendendum est ad usum liturgicum, ad postulata communicationis oralis, proclamationis et cantus, præsertim pro Psalmis et Canticis biblicis.

Optandum vero est ut etiam hæ versiones quandam uniformitatem et stabilitatem pedetentim acquirant ita ut, saltem in præcipuis textibus, habeatur unica translatio approbata a pluribus Conferentiis Episcoporum in nationibus quibus eadem lingua utitur.119ter

_______________

Nota 119: […] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 825 § 1.

Nota 119bis: Cf. Ioannes Paulus II, Const. Ap. Scripturarum thesaurus, diei 25 aprilis 1979: Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum, Typis Polyglottis Vaticanis 1979.

Nota 119ter: Conc. Vat. II, Const. de sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 36.

112. Lectionarium Missæ ex integro, Praenotandis non praetermissis, transferendum est, in omnibus suis partibus. Si Conferentia Episcopalis quasdam accommodationes afferre necessarium opportunumque duxerit, hae post Apostolicae Sedis recognitionem inducantur. 120

Nota 120: […] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 838 § 2.

IN LIBROS PONTIFICALIS ROMANI

IN ORDINEM CONFIRMATIONIS

PRÆNOTANDA

17. Episcoporum Conferentia considerabit num, attentis locorum et rerum adiunctis necnon ingenio et traditionibus populorum, opportunum sit:

a. convenienter aptare formulas, quibus promissiones et professiones baptismales renoventur, sive ad ipsum textum in Ordine Baptismi occurrentem attendendo, sive ipsas formulas accommodando, quo aptius confirmandorum condicioni respondeant, actis ab Apostolica Sede recognitis;

b. alium modum inducere ad pacem per ministrum dandam post unctionem sive singulis sive omnibus simul confirmatis, actis ab Apostolica Sede recognitis.

IN ORDINEM DEDICATIONIS ECCLESIÆ ET ALTARIS

Caput VII

ORDO BENEDICTIONIS CALICIS ET PATENÆ

PRÆNOTANDA

3. Quilibet sacerdos calicem et patenam benedicere potest, dummodo secundum normas, quæ in Institutione generali Missalis Romani, nn. 328-332, indicantur, confecta sint.

IN LIBROS SEU TITULOS RITUALIS ROMANI

IN ORDINEM EXSEQUIARUM

PRÆNOTANDA

DE APTATIONIBUS CONFERENTIARUM EPISCOPALIUM CURA PARANDIS

21. Conferentiis Episcopalibus competit, vi Constitutionis de sacra Liturgia (art. 63b), in Ritualibus particularibus parare titulum, qui huic titulo Ritualis Romani respondeat, singularum tamen regionum necessitatibus accommodatum, ut, actis ab Apostolica Sede recognitis, in regionibus ad quas pertinet adhibeatur.

Qua in aptatione, Conferentiarum Episcopalium erit:

1) Aptationes definire, intra limites in hoc titulo statutos.

2) Sedulo et prudenter considerare quid ex traditionibus ingenioque singulorum populorum opportune admitti possit, ideoque alias aptationes, quæ utiles vel necessariæ existimentur, Apostolicæ Sedi proponere […] et, post ipsius recognitionem, introducere.

3) Propria autem Ritualium particularium iam exstantium elementa, si quæ habeantur, retinere, dummodo cum Constitutione de sacra Liturgia et necessitatibus hodiernis componi possint, vel ea aptare, actis ab Apostolica Sede recognitis.

4) Versiones textuum parare, ita ut ingenio variarum linguarum culturarumque vere sint accommodatæ, et eas approbare, actis ab Apostolica Sede confirmatis, additis, quotiescumque opportunum fuerit, melodiis cantui aptis.

5) Prænotanda, quæ in Rituali Romano habentur, aptare atque complere, ita ut ministri significationem rituum plene intellegant et effectu compleant, actis ab Apostolica Sede recognitis.

6) In editionbus librorum liturgicorum cura Conferentiarum Episcopalium parandis, materiam ordinare modo qui ad usum pastoralem aptissimus videatur ita, tamen, ut de materia, quæ in hac editione typica continetur, nihil omittatur.

Si quæ vero rubricas vel textus adicere opportunum videatur, congruo signo vel charactere typographico distinguantur a rubricis et textibus Ritualis Romani.

22. In parandis Ritualibus particularibus de exsequiis, Conferentiarum Episcopalium erit, actis ab Apostolica Sede confirmatis (cf. supra n. 21, 6) vel recognitis (cf. supra n. 21, 3 et 5):

IN ORDINEM BAPTISMI PARVULORUM

DE INITIATIONE CHRISTIANA

PRÆNOTANDA GENERALIA

IV. DE APTATIONIBUS QUÆ CONFERENTIIS EPISCOPALIBUS COMPETUNT

30. Conferentiis Episcopalibus competit, vi Constitutionis de sacra Liturgia (art. 63b), in Ritualibus particularibus parare titulum, qui huic Ritualis Romani titulo respondeat, accommodatum singularum regionum necessitatibus, ut, actis ab Apostolica Sede recognitis, in regionibus ad quas pertinet adhibeatur.

Qua in re, Conferentiarum Episcopalium erit:

1) Aptationes definire, de quibus in art. 39 Constitutionis de sacra Liturgia, actis ab Apostolica Sede recognitis.

2) Sedulo et prudenter considerare quid ex traditionibus ingenioque singulorum populorum opportune admitti possit; ideoque alias aptationes, quæ utiles vel necessariæ existimantur, Apostolicæ Sedi proponere […] et, post ipsius recognitionem, introducere.

3) Propria autem Ritualium particularium iam exstantium elementa, si quæ habentur, retinere, dummodo cum Constitutione de sacra Liturgia et necessitatibus hodiernis componi queant, vel ea aptare, actis ab Apostolica Sede recognitis.

4) Versiones textuum parare, ita ut ingenio variarum linguarum atque culturarum vere sint accommodatæ, necnon eas approbare, actis ab Apostolica Sede confirmatis. Addere possunt, quoties opportunum fuerit, melodias cantui aptas.

5) Prænotanda, quæ in Rituali Romano habentur, aptare et complere, ita ut ministri significationem rituum plene intellegant et effectu compleant, actis ab Apostolica Sede recognitis.

6) In editionbus librorum liturgicorum cura Conferentiarum Episcopalium parandis, materiam ordinare modo qui ad usum pastoralem aptissimus videatur.

31. Attentis præsertim normis in nn. 37-40 et 65 Constitutionis de sacra Liturgia, in terris Missionum, Conferentiarum Episcopalium est iudicare an elementa initiationis, quæ apud aliquos populos in usu esse reperiuntur, ritui Baptismatis christiani accommodari possint, et decernere an sint in eo admittenda, actis ab Apostolica Sede recognitis.

32. Quando Rituale Romanum Baptismi plures exhibet formulas ad libitum, Ritualia particularia possunt alias formulas eiusdem generis adicere, actis ab Apostolica Sede recognitis.

IN ORDINEM INITIATIONIS CHRISTIANÆ ADULTORUM

PRÆNOTANDA

IV. De aptationibus, quas Conferentiæ Episcopales, hoc Rituali Romano utentes, facere possunt

64. Præter aptationes in Prænotandis generalibus (nn. 30-33) prævisas, Ordo initiationis adultorum alias accommodationes a Conferentiis Episcopalibus definiendas admittit, actis ab Apostolica Sede recognitis.

IN ORDINEM CELEBRANDI MATRIMONIUM

Prænotanda

IV. De aptationibus Conferentiarum Episcoporum cura parandis

40. Qua de re, Conferentiarum Episcoporum erit:

1) Aptationes definire, de quibus infra (nn. 41-44), actis ab Apostolica Sede recognitis.

2) Prænotanda, quæ in Rituali Romano habentur inde a n. 36 et sequentibus (De ritu adhibendo), si casus fert, aptare et complere ad participationem fidelium consciam et actuosam reddendam, actis ab Apostolica Sede recognitis.

3) Versiones textuum parare, ita ut indoli variorum sermonum atque ingenio diversarum culturarum vere accommodentur, necnon eas approbare, actis ab Apostolica Sede confirmatis. Possunt præterea addere, quoties opportunum fuerit, melodias cantui aptas.

4) In editionibus parandis, materiam ordinare modo qui ad usum pastoralem aptior videatur.

IN ORDINEM UNCTIONIS INFIRMORUM EORUMQUE PASTORALIS CURÆ

PRÆNOTANDA

IV. DE APTATIONIBUS QUÆ CONFERENTIIS EPISCOPALIBUS COMPETUNT

38. Conferentiis Episcopalibus competit, vi Constitutionis de sacra Liturgia (art. 63b), in Ritualibus particularibus parare titulum qui huic Ritualis Romani titulo congruat, accommodatum singularum regionum necessitatibus, ut […] in regionibus ad quas pertinet adhibeatur.

Qua in re, Conferentiarum Episcopalium erit:

a) Aptationes definire, de quibus in art. 39 Constitutionis de sacra Liturgia, actis ab Apostolica Sede recognitis.

b) Sedulo et prudenter considerare quid ex traditionibus ingenioque singulorum populorum opportune admitti possit; ideoque alias aptationes, quæ utiles vel necessariæ existimantur, Apostolicæ Sedi proponere […] et, post ipsius recognitionem, introducere.

c) Quædam propria Ritualium particularium circa infirmos iam exstantium elementa, si quæ habentur, retinere, dummodo cum Constitutione de sacra Liturgia et necessitatibus hodiernis componi queant, vel ea aptare, actis ab Apostolica Sede recognitis.

d) Versiones textuum parare, ita ut indoli variorum sermonum atque ingenii culturarum vere accommodentur, necnon eas approbare, actis ab Apostolica Sede confirmatis. Præterea addere possunt, quoties opportunum fuerit, melodias cantui aptas.

e) Prænotanda, quæ in Rituali Romano habentur, si casus fert, aptare et complere ad participationem fidelium consciam et actuosam reddendam, actis ab Apostolica Sede recognitis.

f) In editionbus librorum liturgicorum cura Conferentiarum Episcopalium parandis, materiam ordinare modo qui ad usum pastoralem aptissimus videatur.

39. Quando Rituale Romanum Baptismi plures exhibet formulas ad libitum, Ritualia particularia possunt alias formulas eiusdem generis adicere, actis ab Apostolica Sede recognitis.

IN ORDINEM PÆNITENTIÆ

PRÆNOTANDA

VI. De aptationibus Ritus ad varias regiones et adiuncta

De aptationibus quas Conferentiæ Episcopales facere possunt

38. Conferentiis Episcopalibus competit, in Ritualibus particularibus apparandis, hunc Ordinem Pænitentiæ accommodare singularum regionum necessitatibus, ut, actis ab Apostolica Sede confirmatis vel recognitis, in regionibus ad quas pertinent, adhibeantur. Qua in re Conferentiarum Episcopalium erit:

a. Normas circa disciplinam sacramenti Pænitentiæ statuere, in iis præsertim quæ ad ministerium sacerdotum et reservationem peccatorum spectant, actis ab Apostolica Sede recognitis.

b. Normas pressius determinare quoad locum aptum ad ordinariam sacramenti Pænitentiæ celebrationem et quoad signa pænitentiæ a fidelibus exhibenda in absolutione generali (cf. Supra n. 35), actis ab Apostolica Sede recognitis.

c. Versiones textuum parare, quæ uniuscuiusque populi indoli et sermoni vere sint accommodatæ, atque eas approbare, actis ab Apostolica Sede confirmatis. Itemque novos textus componere pro precibus sive fidelium sive ministri, formula sacramentali integre servata, actis ab Apostolica Sede recognitis.

IN DE SACRA COMMUNIONE ET DE CULTU MYSTERII EUCHARISTICI EXTRA MISSAM

PRÆNOTANDA GENERALIA

IV. DE IIS QUÆ CONFERENTIIS EPISCOPALIBUS COMPETUNT

12. Conferentiis Episcopalibus competit, in Ritualibus particularibus, ad normam Constitutionis de sacra Liturgia (n. 63b), hunc Ritualis Romani titulum accommodare singularum regionum necessitatibus, ut, actis ab Apostolica Sede recognitis, in regionibus ad quas pertinet adhibeatur.

Qua in re Conferentiarum Episcopalium erit:

a) sedulo et prudenter considerare quænam elementa, si quæ habeantur, ex traditionibus populorum retineri aut admitti possint, dummodo cum spiritu sacræ Liturgiæ componi queant; ideoque aptationes, quæ utiles vel necessariæ existimantur, Apostolicæ Sedi proponere […] et, post ipsius recognitionem, introducere.

b) versiones textuum parare, ita ut indoli variorum sermonum atque ingenio culturarum vere accommodentur, necnon eas approbare, actis ab Apostolica Sede confirmatis. Alios textus, præsertim pro cantu, parare et approbare ad normam iuris.

IN DE BENEDICTIONIBUS

PRAENOTANDA GENERALIA

V. DE APTATIONIBUS QUÆ CONFERENTIIS EPISCOPORUM COMPETUNT

39. Conferentiis Episcoporum competit, vi Constitutionis de Sacra Liturgia,34 Rituale particulare exarare quod huic titulo Ritualis Romani respondeat, singularum tamen regionum necessitatibus accommodatum ut, actis ab Apostolica Sede recognitis vel confirmatis,35 in regionibus ad quas pertinet adhibeatur.

Qua in re, Conferentiarum Episcoporum erit:

a) Aptationes definire, iuxta principia in hoc libro statuta rituum tamen structura propria servata atque eas, post Apostolicæ Sedis recognitionem, introducere.

b) Sedulo ac prudenter considerare quid ex traditionibus ingenioque singulorum populorum opportune admitti possit, ideoque alias aptationes, quæ utiles vel necessariæ existimentur, proponere et, post Apostolicæ Sedis recognitionem, introducere.36

c) Proprias autem Ritualium particularium iam exstantium benedictiones si quæ habentur, vel antiqui Ritualis Romani et quæ adhuc in usu sint, retinere, dummodo cum mente Constitutionis de Sacra Liturgia, et principiis in hoc titulo expositis ac necessitatibus hodiernis componi queant; vel ea aptare et, post Apostolicæ Sedis recognitionem, introducere.

d) In variis benedictionum Ordinibus, præsertim quando plures formulæ ad libitum eligendæ exhibentur, alias etiam formulas eiusdem generis præter eas quæ in Rituali Romano inveniuntur, adicere et, post Apostolicæ Sedis recognitionem, introducere.

e) Prænotanda, sive generalia sive particularia uniuscuiusque Ordinis, quæ in hoc libro habentur, non solum integre vertere, sed, si casus ferat, complere, actis ab Apostolica Sede debite recognitis, ita ut ministri significationem rituum plenius intellegant ac fidelium participatio conscia et actuosa reddatur.

f) Illas partes complere quæ in libro desiderantur, ut v. gr. alias lectiones præbere, quæ utiles esse possunt; cantus aptiores indicare.

g) Versiones textuum parare, ita ut indoli variorum sermonum atque ingenio diversarum culturarum accommodentur, necnon eas approbare et ad confirmationem Apostolicæ Sedis præbere.

h) In editionibus libri materiam ordinare modo qui ad usum pastoralem aptior videatur, partes libri separatim edere, præcipuis prænotandis semper præmissis, actis ab Apostolica Sede confirmatis.

IN DE EXORCISMIS ET SUPPLICATIONIBUS QUIBUSDAM

PRAENOTANDA

VI. DE APTATIONIBUS QUÆ CONFERENTIIS EPISCOPORUM COMPETUNT

37. Conferentiarum Episcoporum est:

a) Versiones textuum parare integras et amussim fideles textui originali authentico apparare, approbare et confirmationi Apostolicæ Sedis præbere.

b) Signa et gestus ipsius ritus, si hoc necessarium vel utile iudicatur, attenta cultura et genio ipsius populi, de consensu Sanctæ Sedis aptare, et actis recognitis in hunc Ritualis titulum introducere.

IN MARTYROLOGIUM ROMANUM

PRAENOTANDA

V. DE PROPRIIS MARTYROLOGII

38. Unicuique diœcesi, nationi vel familiæ religiosæ exarare licet Proprium Martyrologii seu Appendicem Martyrologii, in qua Sancti et Beati enuntientur in Calendario Proprio inscripti, qui a Martyrologio Romano absint vel diverso die celebrentur vel alio gradu celebrationis peragantur vel quorum elogium opportune aliquantulum amplificare visum est. Huiusmodi Proprium ad Congregationem de Cultu Divno et Disciplina Sacramentorum transmittatur ad recognitionem et […] confirmationem obtinendam.

VI. DE APTATIONIBUS QUÆ CONFERENTIIS EPISCOPORUM COMPETUNT

41. Convenit ut in Martyrologio edendo elogia cuiusvis diei, quæ totius nationis vel dicionis ex concessione Sanctæ Sedis censenda sunt propria, primo loco ponantur post elogia, quæ ad celebrationes pertinent in Calendario Generali inscriptas, et eisdem imprimantur typis. Illa vero elogia, quæ regionis vel diœcesis sunt propria, in Appendice particulari locum semper habeant. Textus autem cuiuscumque editionis Conferentiæ Episcoporum ad normam iuris approbandus est et Sedi Apostolicæ […] præbendus ad confirmationem obtinendam. Quod valet, mutatis mutandis, pro quavis familia religiosa.

* * *

Le présent décret exécutif général, préparé par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements sur mandat du Souverain Pontife François, a été approuvé par le même Souverain Pontife qui en a ordonné la publication.

Nonobstant toute disposition contraire.

De la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, 22 octobre 2021, mémoire de saint Jean-Paul II, pape.

+Arthur Roche

Préfet

+Vittorio Francesco Viola, O.F.M.

Archevêque Secrétaire

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NOTES

 

[1]Franciscus, Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Magnum Principium quibus nonnulla in can. 838 Codicis Iuris Canonici immutantur: AAS 109 (2017) 967-970.

[2]Cf.Magnum Principium: AAS 109 (2017) 969: «Consequenterinterpretarioportet sive art. 64 § 3 Constitutionis ApostolicaePastor bonussive alias leges, praesertim in libris liturgicis contentas, circa eorum translationes».

[3]Cf.Decretum:Notitiæ19 (1983) 540-541.

[4]Cf.Conc. Oecum. Vat. II, Const. de sacra LiturgiaSacrosanctum Concilium, n. 63b: AAS 56 (1964) 117;Consilium ad exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia,Declaratio circa interpretationes textuum liturgicorum «ad interim» paratas:Notitiae5 (1969) 68;Sacra Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino, Epistola ad Praesides Conferentiarum Episcopalium de linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendisDecem iam annos, n. 3:Notitiae12 (1976) 301-302.

[5]Cf.Sacrosanctum Concilium, n. 36 § 1;Codex Iuris Canonici, can. 838 § 2.

[6]Cf.Sacrosanctum Concilium, nn. 48 et 59 ;Conc. Oecum. Vat. II, Const. dogmatica de divina revelationeDeiVerbum, n. 8: AAS 58 (1966) 821;Sacra Congregatio Rituum, Instructio ad exsecutionem Constitutionis de sacra Liturgia recte ordinandamInter Oecumenici, n. 6: AAS 56 (1964) 878.

[7]Segreteria di Stato,Decreto, 13 maggio 2005: AAS 97 (2005) 798-799.

[8]Pour les éditions de textes liturgiques, même partielles, destinées à un usage non liturgique (étude, feuillets), on applique les normes duCodex Iuris Canonici, can. 826 § 3.

[9]Cf.Paulus VI,Allocutio in aula Clementina habita iis qui operam dant liturgicis textibus in vulgares sermones convertendis, cum Romae Conventum agerent, 10 novembris 1965 : AAS 57(1965) 968.

[10]Magnum Principium: AAS 109 (2017) 969.

[11]Ibid.969.

[12]Ibid.968-969.

[13]Ibid.968.

[14]Cf.Conc. Oecum. Vat. II, Const. dogmatica de EcclesiaLumen gentium, n. 23: AAS 57 (1965) 27;Codex Iuris Canonici, can. 333 § 2.

[15]Cf.Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, De liturgia romana et inculturatione. Instructio Quarta «ad exsecutionem constitutionis Concilii Vaticani Secundi de Sacra Liturgia recte ordinandam»(ad Const. art. 37-40)Varietateslegitimae, nn. 31-32: AAS 87 (1995) 300-301.

[16]Cf.Paulus VI,Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Normae universales de anno liturgico et novum Calendarium Romanum generale approbanturMysterii paschalis: AAS 61 (1969) 222-226;Calendarium Romanumex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP.VI promulgatum, Editio typica, 1969,Normae universales de Anno liturgico et de Calendario,nn. 48-55, pp. 17-19, e ancheMissale Romanumex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, Editio typica tertia, Typis Vaticanis 2008, pp. 99-100;Sacra Congregatio pro Cultu Divino, Instructio de Calendariis particularibus atque Officiorumet Missarum Propriis recognoscendisCalendaria particularia: AAS 62 (1970) 651-663.

[17]Cf.Varietates legitimae, n. 64.

[18]Cf.ibid., nn. 30, 65.

[19]Cf.ibid., nn. 65-69.

[20]Cf.ibid., n. 28;Decem iam annos, n. 1.

[21]Par exemple, les lectures bibliques, les psaumes, les hymnes, les éléments de l’ordinaire de la messe, les formules spécifiques des différents rites.

[22]Cf.Codex Iuris Canonici, can. 825 § 1;Missale Romanumex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum,Ordo Lectionum Missae, Editio typica altera, Libreria Editrice Vaticana 1981,Praenotanda, n. 111; cf.Institutio generalis Missalis Romani, n. 391.

[23]Cf.Sacrosanctum Concilium,n. 24.

[24]Cf.Sacra Congregatio pro Cultu Divino, Instructio tertia ad Constitutionem de Sacra Liturgia recte exsequendamLiturgicae instaurationes, n. 2: AAS 62 (1970) 695-696;Varietates legitimae, nn. 23, 28, 53;Institutio generalis Missalis Romani, n. 391.

[25]Cf.Sacrosanctum Concilium36 § 3;Decem iam annos, n. 1.

[26]Cf.Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II interpretandis,Responsa ad proposita dubiaI.De Conferentiis Episcopalibus: AAS 60 (1968) 361-362;Ioannes Paulus II, Litterae Apostolicae Motu Proprio datae de theologica et iuridica naturaConferentiarum EpiscoporumApostolos suos, n. 15: AAS 90 (1998) 651.

[27]Cf.Inter Oecumenici, n. 40b.

[28]Cf.Sacrosanctum Concilium, n. 44.

[29]Magnum Principium:AAS 109 (2017) 968.

[30]Institutio generalis Missalis Romani, n. 392.

[31]Cf.Sacra Congregatio pro Cultu Divino, Litterae circulares de normis servandis quoad libros litúrgicos in vulgus edendos, illorum translatione in linguas hodiernas peractaDum toto terrarum, n. 3: AAS 66 (1974) 99.

[32]Magnum Principium: AAS 109 (2017) 968.

[33]Cf.Sacrosanctum Concilium, n. 22, § 3;Liturgicae instaurationes, n. 3a.

[34]Cf.Sacra Congregatio pro Cultu Divino, Litterae circulares ad Conferentiarum Episcopalium Praesides de Precibus eucharisticisEucharistiae participationem: AAS 65 (1973) 340-347.

[35]Le texte des formules sacramentelles est soumis à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements avec une traduction mot à mot. Dans le cas des langues moins connues, le sens de chaque mot du texte dans la langue parlée doit être rendu dans l’une des langues les plus connues, à savoir le français, l’anglais, l’italien, le portugais, l’espagnol, l’allemand… (cf.Decem iam annos, n. 5), ainsi qu’un rapport indiquant les raisons linguistiques et théologiques des choix effectués; après le “nihil obstat” de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, ils sont approuvés par le Saint-Père,Dum toto terrarum, n. 1; cf. les références aux normes de la Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin et de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, citées dans la lettreDecem iam annos, n. 5.

[36]Cf.Sacra Congregatio pro Cultu Divino,De unica interpretatione populari textuum liturgicorum:Notitiae6 (1970) 84-85;De unica interpretatione populari textuum liturgicorum:Notitiae9 (1973) 70-71.

[37]Cf.Sacra Congregatio pro Cultu Divino,De unica interpretatione populari textuum liturgicorum:Notitiae6 (1970) 84-85.

[38]Cf.Codex Iuris Canonici, can. 825 § 1;Ordo lectionum Missae, Praenotanda,n. 111.

[39]Par exemple, pour le Lectionnaire de la Messe, la référence est l’Ordo lectionum Missae, avec les indications fournies dans lesPraenotanda, nn. 111-125, et “Lectiones biblicae pro celebrationibus post annum 1981 inCalendarium Romanum GeneraleinsertisOrdini lectionum Missaeadiciendae” :Notitiae51 (2015) 349-360 ; pour laLiturgia Horarumles indications de l’Institutio generalis de Liturgia Horarum, nn. 121-125, 136-158, plusNotitiae7 (1971) 393-408 ; 12 (1976) 238-248 ; 324-333 ; 378-388 ; pour lePontificaleet leRitualechaqueOrdoindique lesTextus varii.

[40]Cf.Sacrosanctum Concilium, nn. 36 § 4 e 63 ;Codex Iuris Canonici, can. 455 § 2.

[41]Cf.Institutio generalis Missalis Romani, nn. 48, 74, 87 ;Institutio generalis de Liturgia Horarum, n. 178.

[42]Cf.Varietates legitimae, nn. 53-70.

[43]Cf.Codex Iuris Canonici, can. 455 § 2.

[44]Cf.Inter Oecumenici, n. 29.

[45]Cf.Codex Iuris Canonici, can. 826 § 2.

[46]Cf.Sacrosanctum Concilium, nn. 37-40;Varietates legitimae, n. 33.

[47]Cf.Varietates legitimae, nn. 28-30.

[48]Par exemple, les célébrations propres dans le calendrier liturgique. (cf.Normae universales de Anno liturgico et de Calendario,n. 49); pratique rituelle dans l’Ordo Exsequiarum, Ordo celebrandi Matrimoniumet dans l’Ordo Professionis Religiosae.

[49]Par exemple, des messes votives particulières ou pour une nécessité particulière ; choix de lectures. (Institutio generalis Missalis Romani, n. 362); rites de bénédiction (Rituale Romanumex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli II promulgatum,De Benedictionibus,Editio typica, Typis polyglottis Vaticanis 1984,Praenotanda Generalia, n. 39d, p. 19).

[50]Cf. sopra nota 35.

[51]Cf.Magnum Principium: AAS 109 (2017) 968: «quaedam peculiaria verba perpendenda sunt etiam ex integra fide catholica, quia quaevis translatio textuum liturgicorum congruere debet cum sana doctrina».

[52]Cf.Martyrologium Romanumex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum, Editio typica altera, Typis Vaticanis 2004,Praenotanda, n. 38, p. 20.

[53]Cf.Ordo Professionis Religiosaeex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratus auctoritate Pauli PP. VI promulgatus, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1975,Praenotanda, nn. 12-15, p. 10; e anche ilDocumentum III(Indications pour l’adaptation de l’«Ordo Professionis Religiosae»):Notitiae6 (1970) 319-322.

[54]Cf.Normae universales de Anno liturgico et de Calendario, nn. 49 e 55.

[55]La matière est réglée dans l’InstructionCalendaria particularia(24 giugno 1970: cf.supranota n.16); cf. ancheCongregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum,Notificazione su alcuni aspetti dei lezionari ecclesiastici propri della «Liturgia Horarum»(27 giugno 2002):Notitiae38 (2002) 555-568.

[56]Cf.Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum,Notificatio de cultu Beatorum(21 maggio 1999) n. 8 :Notitiae35 (1999) 445.

[57]L’impression du Propre des Messes et de la Liturgie des Heures ne doit donc pas porter le titre de «Missel Propre» et «Liturgie Propre des Heures».

[Texte original: Latin]
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Anita Bourdin

Journaliste française accréditée près le Saint-Siège depuis 1995. Rédactrice en chef de fr.zenit.org. Elle a lancé le service français Zenit en janvier 1999. Master en journalisme (Bruxelles). Maîtrise en lettres classiques (Paris). Habilitation au doctorat en théologie biblique (Rome). Correspondante à Rome de Radio Espérance.

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