Visite à l'Université du Latran 26 mars 2019 © Vatican Media

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Education catholique : « l’agrégation » des instituts de théologie à des Facultés ecclésiastiques

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Deuxième instruction (texte complet)

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La Congrégation pour l’éducation catholique sort ce 9 décembre 2020 une « Instruction sur l’agrégation d’Instituts d’études supérieures », qui permettra aux écoles de théologie des diocèses et des instituts religieux de s’agréger à une faculté ecclésiastique.

L’agrégation est le régime appliqué pour les instituts du deuxième cycle du système ecclésiastique (niveau licence canonique). Les deux autres cycles (baccalauréat et doctorat) ont aussi leur propre instruction (respectivement affiliation et incorporation).

Voici le texte de cette instruction.

Instruction sur l’agrégation d’Instituts d’études supérieures

L’agrégation d’Instituts d’études supérieures est encouragée par la Constitution Apostolique Veritatis gaudium de S. S. le Pape François qui énonce les critères de fond en vue d’un renouvellement et d’une relance de la contribution des études ecclésiastiques à une Église en sortie missionnaire. L’un de ces critères « concerne la nécessité urgente de « faire réseau » entre les diverses Institutions qui, partout dans le monde, cultivent et promeuvent les études ecclésiastiques, en activant avec détermination les synergies opportunes » (VG, Préambule, 4, d). Il s’agit d’une perspective qui assigne une tâche exigeante aux disciplines prévues dans les études ecclésiastiques ainsi qu’aux Institutions elles-mêmes.

Suite à la promulgation de la Constitution Apostolique Sapientia christiana (15 avril 1979), la Congrégation pour l’Éducation Catholique avait établi les Normae de Instituti Theologici Aggregatione (23 juin 1993) à appliquer aussi aux autres Facultés (cf. note 1). Après la promulgation de la Constitution Apostolique Veritatis gaudium (8 décembre 2017) du Pape François et des Ordinationes (27 décembres 2017), tirant profit de son expérience et des observations enrichissantes qu’elle a reçues, la Congrégation pour l’Éducation Catholique, « pour procéder, avec une détermination réfléchie et prophétique, à la promotion, à tous les niveaux, d’une relance des études ecclésiastiques dans le contexte de la nouvelle étape de la mission de l’Église » (VG, Préambule, 1), publie cette Instruction sur l’agrégation d’Instituts d’études supérieures aux Facultés ecclésiastiques de façon à pourvoir soit au progrès de ces Instituts, soit à leur opportune distribution dans les différentes parties du monde.

Normes communes

I. Ordonnancement canonique en vue de l’agrégation d’un Institut

Art. 1. L’agrégation d’un Institut est régie par l’article 64 de la Constitution Apostolique Veritatis gaudium et par les articles 15, § 1 ; 51, §§ 1. 3. des Ordinationes de la Constitution, ainsi que par ce qui est défini et décrit dans la présente Instruction, en tenant compte du droit appliqué jusqu’à présent dans les Facultés ecclésiastiques (cf. VG, Ord., art. 1, § 1).

II. Notion et particularités de l’agrégation

Art. 2. L’agrégation d’un Institut, qui se distingue de l’affiliation et de l’incorporation (cf. VG, Ord., art. 50-51), est son lien à une Faculté ecclésiastique dans le but d’obtenir, par l’entremise de la Faculté, les grades académiques correspondant au premier et au deuxième cycle, autrement dit le baccalauréat et la licence (cf. VG, art. 51, § 1).

Art. 3. L’Institut agrégé est ouvert à tous ceux, ecclésiastiques ou laïcs, qui, par leurs études accomplies précédemment et leur conduite morale, sont aptes à être inscrits dans le cycle correspondant de la Faculté, et qui sont munis d’une attestation légitime (cf. VG, art. 31 ; Ord., art. 26).

Art. 4. C’est la charge et le devoir de la Faculté qui agrège d’assister et de veiller soigneusement sur l’Institut agrégé afin que sa vie académique se déroule de manière complète et régulière. Pour faciliter cela, il faut habituellement que la Faculté et l’Institut se trouvent dans la même région culturelle (cf. VG, Ord., art. 50).

Art. 5. Les études de l’Institut agrégé doivent être conformes aux dispositions de la Constitution Apostolique Veritatis gaudium et de ses Ordinationes, pour ce qui relève du premier et du deuxième cycle de la Faculté qui agrège. La condition et la nature des études d’un Institut agrégé sont proprement universitaires et scientifiques, de la même façon que le premier et le deuxième cycle de la Faculté qui agrège.

III. Conditions universitaires de l’Institut agrégé

Art. 6. L’agrégation ne peut pas être concédée dans le cas où l’Institut ne possède pas les conditions nécessaires pour l’obtention du grade académique de premier et de deuxième cycle. De la sorte, on a l’espoir fondé que, grâce à ce lien avec la Faculté, on obtienne réellement le but désiré (cf. VG, Ord., art. 51, § 3). Dans cette optique, on observera les points suivants :

§ 1. On réfléchira attentivement à la nécessité ou au moins à la réelle utilité de l’érection de l’Institut, à régler sur un objectif qu’on ne pourrait atteindre par d’autres moyens.

§ 2. Le nombre et la qualité des enseignants de l’Institut doivent satisfaire les conditions du premier cycle institutionnel et du deuxième cycle de spécialisation.

§ 3. Il est nécessaire que tous les enseignants aient obtenu un doctorat convenable (cf. VG, Ord., art. 19), qu’ils aient fait la preuve, surtout par des livres et des travaux publiés, de leur aptitude à la recherche scientifique (cf. VG, art. 25, § 1, 3°) et qu’ils soient libres de toute obligation qui ne serait pas compatible (cf. VG, art. 29).

§ 4. Un nombre convenable d’étudiants ordinaires est requis.

§ 5. L’Institut doit disposer d’un équipement scientifique, informatique et audio-visuel adapté, en premier lieu d’une bibliothèque (avec des abonnements à des banques de données électroniques) qui réponde aux nécessités universitaires du deuxième cycle.

Art. 7. Les heures hebdomadaires de cours magistraux, de travaux pratiques et de séminaires, complétées par l’étude et le travail personnel, doivent être suffisantes pour obtenir un nombre de crédits adéquat à une année d’étude universitaire à temps plein.

Art. 8. § 1. Les modalités de gouvernement de l’Institut agrégé sont à déterminer dans les statuts particuliers approuvés par le Conseil de Faculté (cf. VG, Ord., art. 14) puis par la Congrégation pour l’Éducation Catholique (cf. VG, art. 7), en veillant à ce qu’ils ne soient pas en contradiction avec ce qui est prescrit dans les statuts de la Faculté ou de l’Université. Les autorités académiques de la Faculté, tant personnelles que collégiales (cf. VG, art. 15), sont ipso iure les autorités académiques de l’Institut agrégé, auxquelles s’ajoutent les autorités particulières que sont, au moins, le Modérateur (Ordinaire du lieu, Hiérarque ou Supérieur majeur), le Directeur et le Conseil de l’Institut. Les fonctions et les tâches de toutes ces autorités doivent être définies dans les statuts (cf. VG, art. 11, § 3).

§ 2. Pour le Directeur, il est requis qu’il soit confirmé par la Congrégation pour l’Éducation Catholique, y compris pour un nouveau mandat.

§ 3. Il appartient au Directeur de transmettre au Doyen de la Faculté (cf. VG, Ord., art. 17, 6°), sous forme électronique, ce qui sera nécessaire à la mise à jour annuelle de la banque de données de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Art. 9. Si l’Institut agrégé est relié à un Grand Séminaire ou à un Collège sacerdotal, les statuts doivent, de façon claire et efficace, tout en sauvegardant la collaboration qui s’impose en tout ce qui concerne le bien des étudiants, pourvoir à ce que la direction universitaire et l’administration de l’Institut soient convenablement distinguées du gouvernement et de l’administration du Grand Séminaire ou du Collège (cf. VG, art. 21).

IV. Concession de l’agrégation et des grades académiques

Art. 10. § 1. L’agrégation est concédée par un décret de la Congrégation pour l’Éducation Catholique (cf. VG, art. 64).

§ 2. Le même décret devra concéder expressément à l’Institut agrégé la personnalité juridique canonique publique, s’il ne la possède pas déjà.

§ 3. Il appartient à la Congrégation pour l’Éducation Catholique de concéder, par décret, la personnalité juridique à un Institut agrégé qui appartient à une Université civile.

Art. 11. L’agrégation peut être concédée aux Instituts qui ont attesté leur idonéité durant un temps suffisant, après avoir reçu l’avis favorable à la fois de l’Ordinaire ou du Hiérarque du lieu et de la Conférence Épiscopale ou de la Structure Hiérarchique Orientale.

Art. 12. La demande doit être présentée à la Congrégation pour l’Éducation Catholique par le Grand Chancelier de la Faculté qui agrège (cf. VG, art. 12), après que le Conseil de la Faculté (cf. VG, Ord., art. 14) – et le Conseil de l’Université, si la Faculté fait partie d’une Université – ont vérifié et approuvé soigneusement toutes les conditions.

Art. 13. Les grades académiques de premier et de deuxième cycle sont conférés par la Faculté qui agrège, dont le nom (et celui de l’Université, si la Faculté fait partie d’une Université) doit figurer sur le diplôme (cf. VG, Ord., art. 38).

Art. 14. Les grades conférés sont les mêmes que ceux qui sont conférés dans la Faculté qui agrège, au terme du premier et du deuxième cycle. Les dénominations canoniques « baccalauréat » et « licence » peuvent être accompagnées d’autres formulations selon la pratique universitaire civile du lieu à condition que : a) elles correspondent réellement au baccalauréat canonique et à la licence canonique, tout d’abord en ce qui concerne l’ampleur des études concernées ; b) il n’y ait d’équivoque ni avec les grades civils homonymes du lieu ni avec la dénomination du grade canonique du troisième cycle, c’est-à-dire le doctorat (cf. VG, art. 46-47).

Art. 15. Les éventuelles dénominations locales du baccalauréat et de la licence, qui doivent être les mêmes pour toutes les Facultés d’une même nation ou région culturelle (cf. VG, art. 47), nécessitent l’approbation de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Art. 16. La délivrance des documents authentiques conférant les grades académiques, selon les modalités établies, relève de la responsabilité de la Faculté qui agrège ou de l’Université si la Faculté fait partie d’une Université (cf. VG, Ord., art. 38-39). L’Institut agrégé se chargera de la délivrance des autres documents (par exemple, le relevé de notes où sont attestés les examens passés).

V. Procédure d’obtention ou de renouvellement de l’agrégation

A) Examen préalable et approbation de l’Institut à agréger

Art. 17. La proposition d’érection d’un Institut agrégé doit être formulée par l’Ordinaire, le Hiérarque ou le Supérieur majeur du lieu où se trouve l’Institut, qui doit s’adresser à une Faculté ecclésiastique qui assumera la responsabilité académique de l’Institut.

Art. 18. La Faculté qui agrège, par l’intermédiaire de son délégué ou de la commission pour l’agrégation (cf. VG, Ord., art. 14), doit tout d’abord vérifier que l’Institut à agréger remplit les conditions universitaires prescrites (cf. VG, art. 64), y compris par des visites in loco.

Art. 19. Si le résultat est positif, le Grand Chancelier (cf. VG, art. 12) de la Faculté (ou de l’Université, si la Faculté fait partie d’une Université), après avoir constaté l’existence des conditions prévues par la présente Instruction, transmet à la Congrégation pour l’Éducation Catholique, en y ajoutant son avis personnel :

§ 1. Un rapport, avec le jugement de la Faculté, sur l’état universitaire de l’Institut à agréger ;

§ 2. Les statuts de l’Institut à agréger, rédigés de manière analogue à ceux de la Faculté (cf. VG, Ord., Appendice I relatif à l’art. 7) ;

§ 3. Le programme d’études du premier et du deuxième cycle de l’Institut, réparti selon les années, avec le nombre total d’ECTS ou de crédits comparables pour chaque discipline et pour la spécialisation choisie en deuxième cycle (cf. VG, art. 41-42 ; Ord., art. 30) ;

§ 4. Les curricula vitae, studiorum et operum de tous les enseignants, stables et non stables, de l’Institut ;

§ 5. La prévision du nombre d’étudiants selon les années ;

§ 6. Les dénominations locales qui accompagnent éventuellement les dénominations canoniques « baccalauréat » et « licence » (cf. VG, art. 46-47) et leur fondement en droit civil ou en droit ecclésiastique.

B) Compétence institutionnelle de la Congrégation pour l’Éducation Catholique

Art. 20. L’agrégation est normalement concédée ad quinquennium experimenti gratia. Une fois cette période écoulée et évaluée positivement, elle est renouvelée ad alterum quinquennium. En cas de nouvelle évaluation positive, l’agrégation est concédée ad aliud quinquennium. Les renouvellements ultérieurs sont concédés ad aliud quinquennium. Si les conditions universitaires de l’Institut, notamment en ce qui concerne le nombre d’étudiants et d’enseignants, ainsi que la qualité scientifique, ne répondent plus aux exigences nécessaires, l’agrégation peut être suspendue ou révoquée par la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Art. 21. § 1. Avant que l’agrégation ne soit concédée par décret, le nihil obstat ad docendum de la Congrégation pour l’Éducation Catholique est requis pour les enseignants de l’Institut à agréger. Le nihil obstat de la même Congrégation est à nouveau requis pour la promotion à l’ordre d’enseignant stable, conformément à l’article 27, § 2 de la Constitution Apostolique Veritatis gaudium et aux statuts.

§ 2. Ceux qui enseignent les disciplines concernant la foi et les mœurs doivent recevoir, après avoir émis la profession de foi (cf. can. 833, n. 7 CIC), la mission canonique de la part du Grand Chancelier (ou de son délégué) qui peut la donner ou la retirer, conformément aux normes de la Constitution Apostolique Veritatis gaudium.

Art. 22. Le renouvellement de l’agrégation nécessite une demande du Grand Chancelier (cf. VG, art. 12) de la Faculté qui agrège (ou de l’Université), accompagnée d’un rapport complet sur les résultats effectifs obtenus de l’agrégation.

Normes spéciales

Faculté de Théologie

Art. 23. Selon l’art. 64 de la Constitution Apostolique Veritatis gaudium, l’Institut agrégé à une Faculté de Théologie doit remplir les conditions académiques spécifiées aux articles 69-76 de la même Constitution, ainsi qu’aux articles 53-59 des Ordinationes annexées, pour ce qui relève du premier et du deuxième cycle.

Art. 24. Les études de premier cycle de l’Institut agrégé s’étendent sur cinq ans ou dix semestres (300 ECTS ou crédits comparables) et comprennent deux années d’études philosophiques (120 ECTS ou crédits comparables) et trois années d’études théologiques institutionnelles (180 ECTS ou crédits comparables). Si l’Institut ne dispose que des trois années d’études théologiques institutionnelles, les deux années de philosophie sont requises comme condition préalable (cf. VG, art. 74, a).

Art. 25. Les études de deuxième cycle de l’Institut agrégé s’étendent sur deux ans (120 ECTS ou crédits comparables) ou quatre semestres (cf. VG, art. 74, b).

Art. 26. Dans le deuxième cycle d’un Institut agrégé, il faut offrir au moins une spécialisation qui réponde à la nature ou à la vocation spécifique de l’Institut agrégé ou qui est choisie en accord avec la Faculté qui agrège et qui est approuvée par la Congrégation pour l’Éducation Catholique (cf. VG, art. 74, b). Le deuxième cycle d’un Institut agrégé – par analogie avec celui de la Faculté qui agrège – est appelé « de spécialisation » au sens où on y entreprend une étude plus approfondie d’un domaine restreint des disciplines et qu’en même temps on y exerce plus complètement les étudiants à l’utilisation de la méthode de recherche scientifique par des travaux pratiques et des séminaires (cf. VG, art. 39, b).

Art. 27. Il doit y avoir au moins neuf enseignants stables pour les disciplines théologiques de l’Institut parmi lesquels sept sont répartis comme suit : Écriture Sainte, théologie fondamentale et dogmatique (deux enseignants), théologie morale et spirituelle, liturgie, droit canonique, patrologie et histoire ecclésiastique.

Art. 28. Dans le cas d’un Institut qui a un premier cycle philosophique et théologique de cinq ans conduisant au baccalauréat en théologie, le nombre d’enseignants stables de philosophie doit être d’au moins deux (cf. VG, Ord., art. 69, § 3).

Art. 29. En plus des examens ou des épreuves équivalentes pour chaque discipline, il y aura, à la fin du premier et du deuxième cycle, un examen global ou une épreuve équivalente grâce à laquelle l’étudiant fera la preuve qu’il a effectivement acquis la formation scientifique que le cycle a en vue d’offrir (cf. VG, Ord., art. 58).

Faculté de Droit Canonique

Art. 30. Selon l’art. 64 de la Constitution Apostolique Veritatis gaudium, l’Institut agrégé à une Faculté de Droit Canonique doit remplir les conditions académiques spécifiées aux articles 77-80 de la même Constitution, ainsi qu’aux articles 60-63 des Ordinationes annexées, pour ce qui relève du premier et du deuxième cycle.

Art. 31. Les études de premier cycle de l’Institut agrégé s’étendent sur deux ans ou quatre semestres (120 ECTS ou crédits comparables) pour ceux qui n’ont pas une formation philosophique et théologique, sans aucune exception pour ceux qui ont déjà un titre académique en droit civil (cf. VG, art. 78, a).

Art. 32. Les études de deuxième cycle de l’Institut agrégé s’étendent sur trois ans (180 ECTS ou crédits comparables) ou six semestres (cf. VG, art. 78, b).

Art. 33. Il doit y avoir, au sein de l’Institut, au moins trois enseignants stables pour les disciplines de droit canonique (cf. Congrégation pour l’Éducation Catholique, Instruction « Les études de droit canonique à la lumière de la réforme du procès matrimonial », art. 2).

Art. 34. En plus des examens ou des épreuves équivalentes pour chaque discipline, il y aura, à la fin du deuxième cycle, un examen global ou une épreuve équivalente grâce à laquelle l’étudiant fera la preuve qu’il a effectivement acquis la formation scientifique que le deuxième cycle a en vue d’offrir (cf. VG, Ord., art. 63).

Faculté de Philosophie

Art. 35. Selon l’art. 64 de la Constitution Apostolique Veritatis gaudium, l’Institut agrégé à une Faculté de Philosophie doit remplir les conditions académiques spécifiées aux articles 81-84 de la même Constitution, ainsi qu’aux articles 64-69 des Ordinationes annexées, pour ce qui relève du premier et du deuxième cycle.

Art. 36. Les études de premier cycle de l’Institut agrégé s’étendent sur trois ans (180 ECTS ou crédits comparables) ou six semestres (cf. VG, art. 82, a).

Art. 37. Les études de deuxième cycle de l’Institut agrégé s’étendent sur deux ans (120 ECTS ou crédits comparables) ou quatre semestres (cf. VG, art. 82, b).

Art. 38. Dans le deuxième cycle d’un Institut agrégé, il faut offrir au moins une spécialisation qui réponde à la nature ou à la vocation spécifique de l’Institut agrégé ou qui est choisie en accord avec la Faculté qui agrège et qui est approuvée par la Congrégation pour l’Éducation Catholique (cf. VG, art. 74, b). Le deuxième cycle d’un Institut agrégé – par analogie avec celui de la Faculté qui agrège – est appelé « de spécialisation » au sens où on y entreprend une étude plus approfondie d’un domaine restreint des disciplines et qu’en même temps on y exerce plus complètement les étudiants à l’utilisation de la méthode de recherche scientifique par des travaux pratiques et des séminaires (cf. VG, art. 39, b).

Art. 39. Les enseignants stables des disciplines philosophiques de l’Institut doivent être au moins six (cf. VG, Ord., art. 69, § 2), parmi lesquels cinq sont répartis comme suit : un en métaphysique, un en philosophie de la nature, un en philosophie de l’homme, un en philosophie morale et politique, un en logique et philosophie de la connaissance (cf. VG, Ord., art. 67, § 1).

Autres Facultés

Art. 40. L’Institut agrégé à une autre Faculté, qui n’est ni de Théologie ni de Droit Canonique ni de Philosophie, doit remplir les conditions académiques spécifiées aux articles 85-87 de la même Constitution, ainsi qu’à l’article 70 des Ordinationes annexées.

Art. 41. Les études de premier cycle de l’Institut agrégé s’étendent sur trois ans ou six semestres (180 ECTS ou crédits comparables).

Art. 42. Les études de deuxième cycle de l’Institut agrégé s’étendent sur deux ans ou quatre semestres (120 ECTS ou crédits comparables).

Art. 43. Les enseignants stables des disciplines principales (cf. VG, Ord., art. 31) de l’Institut agrégé doivent être au moins cinq.

Normes finales

Art. 44. La présente Instruction s’appliquera le premier jour de l’année académique 2021/2022 ou de l’année académique 2022, selon le calendrier scolaire des différentes régions.

Art. 45. § 1. Chaque Institut déjà agrégé doit présenter ses statuts et son programme d’études, révisés selon cette Instruction, à la Congrégation pour l’Éducation Catholique, avant le 8 septembre 2022.

§ 2. D’éventuelles modifications aux statuts ou au programme d’études nécessitent l’approbation de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Art. 46. Seule la Congrégation pour l’Éducation Catholique peut dispenser de l’observance de certains articles de cette Instruction.

Art. 47. Cette Instruction remplace les Normae de Instituti Theologici Aggregatione (23 juin 1993) en vigueur jusqu’à présent.

Art. 48. Sont abrogées les lois et les coutumes présentement en vigueur, mais contraires à cette Instruction.

Le 1er décembre 2020, le Saint Père a approuvé le présent document de la Congrégation pour l’Éducation Catholique et en a autorisé la publication.

Rome, au siège de la Congrégation pour l’Éducation Catholique, le 8 décembre 2020, en la solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie.

Giuseppe Card. VERSALDI
Préfet

Angelo Vincenzo ZANI
Archevêque titulaire de Volturno
Secrétaire

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Rédaction

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