ROME, Vendredi 23 février 2007 (ZENIT.org) – « Objection de conscience et concept de tolérance », tel était le thème de l’intervention de Mons. Jean Laffitte le 21 février, lors de la conférence de presse de présentation du congrès de l’Académie pontificale pour la Vie, qui se déroule au Vatican ce vendredi 23 et demain, samedi 24 février, sur les rapports entre la « Conscience chrétienne » et le « droit à la vie » (cf. Zenit du 20 février 2007).
Pratique restreinte de l’objection de conscience
Le vice-président de l’Académie pontificale pour la Vie, qui est aussi professeur à l’Institut Jean-Paul II de Rome pour les Etudes sur le Mariage et la Famille, interviendra également lors de cette XIIIe Assemblée Générale, le 24 février sur le thème : « Histoire de l’objection de conscience et différentes acceptions du concept de tolérance ».
A propos de l’avortement, considéré comme « paradigmatique », Mons. Laffitte faisait observer que « la loi prévoit souvent un droit à l’objection de conscience pour les professions de santé », mais qu’« elle en restreint tellement la possibilité d’exercice, qu’elle a en fait établi un véritable système de droit à l’avortement ».
Il conclut son analyse en déplorant une « volonté juridique d’évoluer vers l’abolition de ce droit de l’homme » qu’est l’objection de conscience.
Du service militaire à la médecine
Mgr Laffitte rappelait que « le concept d’objection de conscience à proprement parler a été théorisé récemment, il y a à peine plus d’un siècle, à propos du port et de l’usage des armes dans un contexte militaire » mais que « la réalité même de l’acte: refuser d’obéir à une loi civile jugée en conscience gravement injuste, semble avoir toujours existé ».
Il s’agit, disait-il, d’une « exigence intérieure de l’homme qui le conduit parfois à mettre en jeu sa propre existence, et à juger que le respect des lois divines et l’honneur moral sont des valeurs qui prédominent sur sa propre survie », et elle s’applique aussi aux domaines « de la médecine et de l’action politique ».
La tolérance idéologique
« Un des aspects théoriques de ce congrès est de voir le contexte de l’objection de conscience aujourd’hui », ajoutait Mons. Laffitte.
« L’une de ces nouveautés du monde actuel globalisé est sans aucun doute, faisait observer le vice-président de l’Académie pour la Vie, le concept actuel de tolérance » qui a cessé d’être une vertu pratique liée à la prudence et à la tempérance : elle prétend au rang de « vertu théorique ».
Il s’agit, précisait-il, d’une prétention « d’essence politique », et « si la nature du sujet nous impose de penser simultanément les deux questions bien distinctes de l’objection de conscience et de la tolérance, il faut comprendre que l’acte de refuser en conscience d’obéir à une loi injuste se réalise aujourd’hui dans un contexte de tolérance idéologique qui, par nature, n’est pas disposée à le supporter ».
La société tolérante impose une pensée unique
« Notre thèse est que la société idéologiquement tolérante ne peut tolérer l’objection de conscience, car celle-ci échappe par quelque manière à son empire », expliquait Mons. Laffitte.
Et de préciser, après ce paradoxe apparent : « Elle ne tolère pas l’idée qu’il y ait une vérité à chercher ; elle ne tolère pas qu’une telle vérité puisse avoir un caractère universel ; elle impose l’évacuation de tout débat de fond ; en effet, dans un débat de fond, les interlocuteurs peuvent n’être pas d’accord, mais ils ont en commun le désir d’une vérité valable pour toutes les parties du débat. Dans la société idéologiquement tolérante, on évacue la question de la recherche de la vérité et, ce faisant, on transforme le débat de fond en échange d’idées relatives. Chaque interlocuteur informe l’autre de ses propres idées et doit s’interdire de les considérer éventuellement valables pour l’autre. Elles cessent d’être des idées de fond. Il n’y a pas d’enjeu au débat ; elle ne supporte pas les implications éthiques des idées de fond ; elle se place toujours au dessus des débats de fond et revendique le droit, le bon droit, de juger les parties en présence ; ce faisant, d’ailleurs, elle n’exerce pas de véritable arbitrage – ce qui s’entendrait d’un authentique pouvoir politique – car sa position tolérante la situera toujours pratiquement du côté des positions des interlocuteurs les plus théoriquement tolérants, positions bien sûr les moins dérangeantes pour l’équilibre consensuel qu’elle prétend maintenir ».
« En somme, la société tolérante impose une pensée unique », concluait l’auteur.
Contre le totalitarisme, la dignité de l’homme
« La seule réponse au totalitarisme est philosophique : c’est l’affirmation de la dignité de l’homme comme vérité valide pour tous. Une telle attitude est authentiquement tolérante, si l’on peut dire, au sens classique, respectueuse et patiente, mais elle ne se situe pas dans la tolérance idéologique, en ce qu’elle suppose et affirme une vérité universelle : la dignité de tout homme ».
« La tolérance idéologique est toujours liée, faisait-il encore observer, à une conception individualiste de la conscience morale, selon laquelle l’individu décide d’agir en totale autonomie. Les lois non écrites – auxquelles se réfèrera avec saint Paul la pensée chrétienne – permettent d’intégrer harmonieusement l’exigence rationnelle et l’enseignement divin ».
« Les motifs de la désobéissance à une loi positive doivent pouvoir être rapportés à l’instance de la conscience, dans laquelle entrent en jeu d’autres lois que la loi positive », précisait Mons. Laffitte.
Il prenait comme exemple la condamnation à mort de Socrate (alliance du sentiment religieux et de la conviction morale), le face à face de Créonte et Antigone qui fait appelle à des « lois non écrites et indestructibles », avant de réfléchir à partir des actes des Apôtres, de l’Epître à Diognète, à l’exemple de Thomas More.
L’objection et le martyre
Et ceci pour conclure que pour les chrétiens « l’objection de conscience spécifique peut conduire au martyre » : « elle exprime la liberté du croyant » et « les éléments qui en constituent la structure sont les suivants:
1. Les lois divines priment ;
2. ce n’est que lorsque la loi humaine contredit formellement la loi divine que le croyant peut être dans la situation de désobéir ;
3. le témoignage est une transmission d’une vérité précise sur Dieu : enseigner au nom de Jésus ;
4. le témoignage est rendu possible par la force et l’aide de l’Esprit Saint ;
5. le croyant ne peut se dérober: l’objection est un devoir de conscience, justement parce que le Don de l’Esprit Saint lui est fait. »
Puis Mons. Laffitte soulignait que les temps modernes sont marqués par « la sécularisation de l’objection de conscience », dont les deux formes plus récentes touchent le service militaire, et le domaine de la santé.
L’exemple de l’avortement
Les débats actuels sur l’objection de conscience se sont cristallisés tout d’abord, rappelait-il, sur les questions touchant « la pratique de l’avortement, dépénalisé puis légalisé », et ils se sont ensuite étendus à de nombreuses questions concernant les « pratiques médico-chirurgicales d’une part, et la recherche biomédicale d’autre part ».
Et ceci en tenant compte du fait que « du point de vue de l’autorité de l’Etat », l’objection de conscience constitue « une concession faite au citoyen » et du côté du sujet objecteur, « ces nouveaux champs d’application donnent à l’objection de conscience, au moins toutes le
s fois où une vie humaine est en jeu, une consistance morale supérieure: mettre en danger l’existence d’un être humain innocent par un acte délibéré non seulement justifie une objection de conscience, mais l’impose absolument ».
Enchaînement de responsabilités
Mons. Laffitte mentionnait tout spécialement les « chaînes de responsabilités » : « Nous observons souvent l’existence d’un enchaînement des responsabilités dans le mal accompli. On le retrouve dans la question de l’avortement : préparation de la loi, lobbying auprès des mass media, œuvre du législateur avec diverses contributions de juristes, participation des députés qui votent les lois, mise en place des conditions matérielles qui encouragent et orientent les personnes, enfin exécution de l’acte, avec tous les aspects de coopération immédiate et médiate à l’action abortive ».
Il soulignait que par conséquent, « l’objection de conscience, dans ce contexte, se pose à différents niveaux : celui des professions de santé et celui des hommes politiques ».
Mais pratiquement qu’en est-il ? « La loi prévoit souvent un droit à l’objection de conscience pour les professions de santé, mais elle en restreint tellement la possibilité d’exercice, qu’elle a en fait établi un véritable système de droit à l’avortement », répond Mons. Laffitte.
Des sanctions contre qui objecte
Il faisait en effet observer : « Comme l’objection n’est pas reconnue aux établissements, mais aux personnes seulement, les établissements publics doivent prévoir des services où l’avortement peut être pratiqué. Les médecins obstétriciens travaillant dans ces établissements ne peuvent refuser que soient pratiqués les avortements dans leur service. Si, par cas, ils le faisaient, ils seraient priés de quitter la structure publique. Dans le secteur privé, les médecins ne sont pas tenus bien sûr de les pratiquer. Toutefois, ils doivent indiquer aux patients qui le désirent une structure alternative, où ils pourront obtenir l’interruption de grossesse ».
Après avoir mentionné le sort des infirmières – qui doivent demander une mutation – Mons. Laffitte faisait remarquer : « Qui exerce l’objection de conscience s’expose parfois à des sanctions. Ce qui est vrai pour les obstétriciens du secteur public, l’est a fortiori pour la profession des pharmaciens qui ne peuvent refuser de vendre des produits réputés et répertoriés comme contraceptifs, alors qu’ils sont en fait des produits abortifs ».
Et de conclure : « Le cas de l’avortement est paradigmatique: l’idéologie qui l’a établi et encouragé en le présentant comme un droit personnel des femmes enceintes, a privé la société de toute possibilité de réfléchir sereinement sur la question fondamentale du statut de l’embryon, par crainte justement que ne soit remis en question ce choix législatif. Ce faisant, elle n’a plus la capacité de faire face éthiquement aux défis que représentent un certain nombre de pratiques médico-chirurgicales et de manipulations liées à la recherche biomédicale. Comment, et en vertu de quoi, pourrait-elle manifester une réserve de principe envers des procédés qui impliquent la destruction de plusieurs embryons, si elle n’a pas accepté jusqu’ici d’affronter objectivement le problème à propos de l’acte d’avorter » .
Evoluer vers l’abolition
C’est là, pour Mons. Laffitte, la manifestation d’une « volonté juridique d’évoluer vers l’abolition de ce droit de l’homme » avec cette raison invoquée : « l’objection exprimerait un moyen d’échapper à la loi, et elle violerait le principe de l’égalité de tous devant elle ».
« Il s’accomplirait alors ce qui a été notre thèse de départ : une société tolérante ne peut tolérer que s’exerce en son sein un droit d’objection de conscience, car elle n’est plus en mesure d’accepter en les honorant les valeurs supérieures qui s’expriment en son sein », a conclu Mons. Laffitte.