Justice : Prévenir les actes qui peuvent attenter à la dignité humaine

Session des ministres européens de la Justice

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ROME, Mardi 17 octobre 2006 (ZENIT.org) – « La fonction de la justice doit avant tout tendre vers une prévention effective des actes qui peuvent attenter à la dignité humaine », affirme le Vatican.

Voici le texte intégral de l’intervention de Mgr Claudio Gugerotti, représentant du Saint-Siège à la 27e conférence des ministres européens de la Justice, lors de la session qui s’est tenue en Arménie, à Erevan, les 12 et 13 octobre.

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Monsieur le Président,

1. La Délégation du Saint-Siège désire avant tout féliciter le Gouvernement de la République d’Arménie pour le soin avec lequel il a organisé cette Conférence, qui invite les Ministres de la Justice des Pays membres du Conseil de l’Europe à réfléchir à la situation des personnes qui, victimes d’action et de comportements illégaux, demandent une intervention correcte et appropriée de la justice, pour garantir leurs droits et leurs libertés.

Ce qui se produit dans la vie quotidienne de nos communautés, en particulier les situations de violation flagrante des règles de convivialité, nous rend toujours plus conscients du fait que la fonction de la justice doit avant tout tendre vers une prévention effective des actes qui peuvent attenter à la dignité humaine. Il ne s’agit pas seulement de garantir une légalité formelle, mais de favoriser une cohésion entre les personnes, entre les citoyens et les institutions, qui soit une garantie de la convivialité pacifique. Cette nécessaire collaboration, qui trouve son fondement dans la dimension sociale qui est le propre de la personne humaine, requiert cependant toujours plus une indispensable précision d’idées, de programmes et de choix politiques capables de répondre aux besoins concrets, en tenant compte des disponibilités et des capacités réelles.

2. Parmi les différentes situations qui conduisent la personne à être victime de comportements injustes et de violations, il y a la limitation des droits fondamentaux, à commencer par le droit à la liberté d’opinion et d’expression jusqu’au droit inaliénable à la liberté de conscience et de manifestation de sa foi.

La mission de la justice, comme nous venons de l’évoquer, est d’assurer la sécurité des personnes, les garanties d’être réintégré dans ses droits bafoués, d’être indemnisé et réhabilité. Il faut pour cela s’engager à mettre en oeuvre et à respecter les règles et les procédures capables de prévenir les abus ou de répondre au défaut de protection, jusqu’à prendre les mesures qui s’imposent envers les auteurs de tels comportements. De cette façon, la fonction de la justice peut effectivement apparaître comme une composante essentielle de la vie sociale, capable de concourir à l’édification d’une coexistence ordonnée entre les personnes.

De ces conditions préalables émerge en outre clairement la fonction des organes qui font partie de la structure judiciaire, appelés eux aussi, même dans leurs responsabilités et rôles différents, à ne pas oublier que l’exigence première de la justice est de respecter les personnes dans leur intégrité, en garantissant avant tout aux victimes des formes et des modes de réintégration pour les violations subies. Dans le cadre de cette protection à assurer aux victimes, on ne peut oublier l’importance du contrôle relatif aux actes de l’administration publique qui, s’il est correctement appliqué, constitue pour les pouvoirs publics eux-mêmes une garantie d’une valeur indiscutable.

3. On a souvent affaire à des situations dans lesquelles le manque de reconnaissance du droit fondamental à l’action judiciaire de la part des victimes ou la limitation du droit à la défense semblent conduire l’activité judiciaire, oubliant qu’un jugement équitable est toujours le fruit de la possibilité concrète de se pourvoir en justice, d’être écouté, ainsi que de pouvoir connaître les accusations, les preuves et ce qui en découle, et d’y répondre.

Concrètement, dans un jugement, l’action judiciaire et le droit à la défense de toutes les parties doivent s’exercer en suivant les dispositions législatives et les procédures prévues, qui ne doivent cependant jamais en interdire ou en limiter l’ampleur et la valeur, mais seulement les réguler correctement en sorte qu’ils ne puissent pas dégénérer.

Également, si pour les individus le respect des règles représente un moyen de sauvegarder l’exigence absolue d’obtenir justice, il est au contraire, pour la communauté, l’instrument qui dépasse et résout les différends et, surtout, qui répare le manque de bien individuel et de bien commun dû à un comportement antisocial et délictueux. Il incombe par conséquent aux personnes qui travaillent dans le monde de la justice l’obligation grave d’observer fidèlement les normes en vigueur, en conjuguant les qualités d’indépendance et de compétence professionnelle avec les devoirs d’impartialité et d’intégrité.

4. En observant le contexte actuel des pays européens, caractérisé par la réalité croissante du pluralisme d’idées et de convictions, l’action unificatrice du Conseil de l’Europe et de ses organismes peut certainement servir à comprendre que garantir l’accès à la justice et demander une assistance judiciaire en cas d’abus et de violations constituent non seulement des possibilités offertes aux citoyens, mais représentent autant de droits fondamentaux qui doivent être exercés avec responsabilité, en respectant les principes fondamentaux du vivre ensemble.

La Délégation du Saint-Siège accueille les intentions positives de cet effort, mais elle est convaincue que le manque de protection des personnes qui sont victimes de violence et de comportements criminels dans un pays, hormis le fait qu’il fracture l’ordre social, rend plus difficile le gouvernement et éloigne la possibilité d’assurer à tous une existence digne et humaine.

Je vous remercie, Monsieur le Président.

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ZENIT Staff

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