Dans sa requête déposée le 26 novembre dernier, la CECC fonde principalement son argumentation sur deux éléments, indique un communiqué de la conférence épiscopale que nous reprenons intégralement. Elle affirme d’abord que l’avant-projet de loi affaiblirait la liberté de conscience et de religion. Elle soutient aussi que la définition traditionnelle du mariage est constitutionnelle, contrairement à la redéfinition proposée.
Dans son avis de motion, la conférence épiscopale soutient que l’établissement d’une nouvelle règle morale et sociale présente une menace certaine pour la liberté de conscience et de religion. Si la loi canadienne oblige à une approbation et au respect publics des relations sexuelles des unions de personnes de même sexe au même titre que celles des mariages hétérosexuels, le risque est grand que tous ceux et celles qui croient et qui soutiennent publiquement la notion selon laquelle la conduite sexuelle homosexuelle est immorale, soient considérés comme antigais, homophobes, intolérants et promoteurs de haine.
"Une fois cette orthodoxie morale et sociale implantée, rapporte l’avis de motion, il n’y a qu’un pas à franchir afin que l’on retire le statut d’organisme de charité et autres bénéfices publics à des individus, des groupes religieux ou des organismes de charité affiliés qui épousent ou enseignent des visions contraires à cette orthodoxie."
Quant à la constitutionalité du mariage, la CECC soutient que seule la définition actuelle du mariage d’un homme et d’une femme est constitutionnelle et qu’il y a un irréfutable intérêt de l’état dans l’institution du mariage, soit la création et l’éducation des futures générations de citoyens.
Le mariage, en tant qu’institution, ne référence ni aux droits humains ni aux valeurs de la Charte. Dans le document présenté à la Cour Suprême, la CECC affirme qu’il n’est pas d’intérêt national de protéger et promouvoir les relations sexuelles basées sur l’orientation sexuelle, les préférences sexuelles, les préférences personnelles, les goûts individuels, les pratiques culturelles ou les convictions religieuses des personnes impliquées. "Il peut y avoir un intérêt de l’état à reconnaître ces relations dans le but de les régulariser mais il n’y a pas d’intérêt de l’état à les institutionnaliser."
Le document conclut en stipulant que ce sont de "nobles intentions de promouvoir les droits humains et de prévenir la discrimination. Cependant, ces objectifs ne devraient pas être utilisés afin de contrevenir à la Charte des droits d’autres personnes ou de miner une institution qui a prouvé sa valeur à travers les âges, particulièrement quand cette institution ne met pas en jeu des droits humains."
La CECC a confié à Me William J. Sammon, un avocat d’Ottawa qui l’a déjà représentée dans plusieurs causes devant la Cour suprême du Canada, le mandat d’intervenir dans ce dossier
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Dec 03, 2003 00:00