De l'âge de la retraite pour les évêques et les membres des dicastères

« Rescrit » du pape François

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L’âge de la retraite s’applique à 75 ans aux évêques comme aux membres des dicastères romains, souligne un « rescrit » du pape François en date du 3 novembre 2014, qui rappelle les normes en vigueur depuis Paul VI, en matière de renonciation à une charge pastorale, y compris que le pape peut demander à un évêque de renoncer à sa charge plus tôt, après un « dialogue fraternel ».

Le pape a accordé une audience au cardinal secrétaire d’Etat Pietro Parolin, le 3 novembre, et il a approuvé de nouvelles dispositions quant à la renonciation des évêques à leur charge pastorale à 75 ans: une norme voulue par le Concile, établie par Paul VI, confirmée par Jean-Paul II, que le pape François élargit aussi aux titulaires d’offices par nomination pontificale.

Cette norme entre en vigueur dès ce 5 novembre 2014, avec sa parution sur L’Osservatore Romano et successivement dans les Acta Apostolicae Sedis (AAS).

Voici l’essentiel de cette réforme qui comprend une introduction – qui rappelle l’esprit de Vatican II et les décisions de Paul VI et de Jean-Paul II – et 7 articles.

Il s’agit d’une « nouvelle et forte proposition des normes déjà connues et une invitation à mettre en pratique l’invitation du pape à considérer l’épiscopat comme un service et non un honneur », a commenté le vice-directeur de la salle de presse du Saint-Siège, le P. Ciro Benedettini.

Les sept articles de la réforme

Le premier article confirme la discipline en vigueur dans l’Eglise latine et les différentes Eglises orientales sui iuris : les évêques diocésains et des éparchies et tous ceux qui ont une charge équivalente, comme, par exemple, les coadjuteurs ou les auxiliaires – cf. canons 381 §2 Code de droit canon de l’Eglise latine (CIC) et 313 du Code pour les Eglises orientales (CCEO) -, sont invités à « présenter la renonciation à leur charge pastorale une fois accomplis 75 ans ». Et le deuxième réaffirme que cette renonciation n’entre en vigueur que quand elle est acceptée par « l’autorité légitime ».

L’acceptation de la renonciation concerne aussi, indique l’article 3, toute autre charge au niveau national qui aurait été conférée pour « un temps déterminé » en raison de la charge à laquelle on renonce.

L’article 4 salue le geste de qui, « poussé par l’amour et par le désir d’un meilleur service à la communauté « considère nécessaire » – « pour maladie ou pour tout autre motif grave » -, de renoncer à une charge de Pasteur avant d’atteindre 75 ans.

« Dans ces cas, insiste cet article, les fidèles sont appelés à manifester leur solidarité et leur compréhension à qui a été leur Pasteur, en l’assistant ponctuellement selon les exigences de la charité et de la justice », comme l’indique le canon 402 §2 du CIC.

Quand le pape demande à un évêque de renoncer à sa charge

Autre cas évoqué dans l’article 5 : « l’autorité compétente » peut « considérer nécessaire de demander à un évêque de présenter la renonciation à sa charge pastorale, après lui avoir fait connaître les motifs de cette requête et après avoir écouté attentivement ses raisons, dans un dialogue fraternel ». Des cas se sont déjà présentés, notamment sous le pontificat de Benoît XVI.

L’article 6 en vient aux chefs des dicastères de la curie romaine et aux autres cardinaux qui exercent des charges par nomination pontificale : « ils sont également tenus », à leur 75e anniversaire, de « présenter au pape la renonciation à leur charge » : ce sera alors au pape de « peser » tous les éléments avant de décider.

Enfin, le 7e et dernier article concerne aussi les chefs des dicastères romains qui ne sont pas cardinaux, mais aussi les « secrétaires » – numéros deux – et les évêques qui « exercent d’autres charges de nomination pontificale : leur charge est caduque à leur 75e anniversaire. Mais la limite d’âge est fixée à 80 ans pour les « membres » des dicastères nommés par le pape. L’article précise cependant que ceux dont la charge est caduque et qui font partie d’un dicastère comme « membres » du fait de leur charge cessent aussi d’être membres à 75 ans.

De Vatican II à François

L’introduction explique les motivations de ces mesures pastorales, mais on perçoit aussi une unité spéciale entre ces décisions, leur motivation, et la catéchèse du pape François de ce mercredi 5 novembre sur le service pastoral de l’évêque.

Le ministère ordonné, dit le « rescrit », qui est un « poids lourd », doit être considéré comme un « service  (diakonia) » pour « le saint peuple de Dieu » et il réclame « toute l’énergie » de celui qui y est appelé, spécialement s’il s’agit d’un évêque. Sa charge demande en effet « face aux défis de la société moderne » à la fois une « grande expertise », des « compétences » et des « ressources humaines » et des « dons spirituels ».

 Le « rescrit » rappelle la doctrine du concile Vatican II sur le ministère épiscopal dans le décret « Christus Dominus » dont le document cite le paragraphe 21 sur la Renonciation des évêques à leur charge, un passage qui évoque, comme le rescrit, la charité due aux « démissionnaires » : « Puisque la charge pastorale des évêques est d’une si haute importance et d’une telle gravité, les évêques diocésains et tous les autres qui relèvent des mêmes dispositions du droit, sont instamment priés de donner leur démission, soit d’eux-mêmes, soit sur l’invitation de l’autorité compétente, si, du fait de leur âge avancé, ou pour toute autre raison grave, ils deviennent moins aptes à remplir leur tâche. L’autorité compétente, si elle accepte cette démission, veillera à assurer l’honnête entretien des démissionnaires et à leur reconnaître les droits particuliers qui leur reviennent. »

Recommandations du Conseil des cardinaux

Le rescrit rappelle aussi, dans le sillage de Vatican II, la décision du bienheureux pape Paul VI, dans son motu proprio du 6 août 1966, Ecclesiae Sanctae (AAS 58 (1966) 757-787).

Il y exhorte les évêques et ceux qui exercent des charges équivalentes à « remettre volontairement, pas plus tard que 75 ans, leur démission de leurs fonctions » : des décisions entérinées par le Code de Droit Canonique de 1983 (can. 401-402 et 411 du CIC et 210-211, 218 et 313 du Code des Églises orientales).

Pour ce qui concerne les cardinaux, le même critère a été indiqué par le motu proprio de Paul VI, toujours, Ingravescentem aetatem, du 21 novembre 1970 (AAS 62 (1970) 810-813).

Le saint pape Jean-Paul II a pour sa part pris des dispositions concernant les évêques au service de la Curie romaine, dans l’art. 5 de la Constitution apostolique Pastor Bonus du 28 juin 1988 (AAS 80 (1988) 841-930; voir aussi le can. 354 CIC).

Le rescrit conclut en précisant que le pape a entendu à ce sujet les recommandations du Conseil des cardinaux qui l’assistent dans la réforme de la Curie romaine et le gouvernement de l’Eglise.

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Anita Bourdin

Journaliste française accréditée près le Saint-Siège depuis 1995. Rédactrice en chef de fr.zenit.org. Elle a lancé le service français Zenit en janvier 1999. Master en journalisme (Bruxelles). Maîtrise en lettres classiques (Paris). Habilitation au doctorat en théologie biblique (Rome). Correspondante à Rome de Radio Espérance.

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