P. Ghirlanda SJ © capture de Zenit / ASB /Vatican Media

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La réforme de la curie suppose une « réforme intérieure », par le p. Ghirlanda (traduction complète) 2/2

Le canoniste présente « Praedicate Evangelium »

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La réforme de la Curie romaine ne sera « efficace » que si elle est portée par des « hommes renouvelés » intérieurement, a affirmé le p. Ghirlanda, professeur émérite à la Faculté de droit canonique de l’Université pontificale grégorienne, en reprenant des termes du pape François.

Le p. Gianfranco Ghirlanda, s.j. est intervenu au cours de la conférence de presse de présentation de la nouvelle Constitution apostolique Prêchez l’Evangile. Sur la Curie romaine et son service rendu à l’Eglise dans le monde (Praedicate Evangelium) qui s’est tenue lundi matin 21 mars 2022, dans la salle de presse du Saint-Siège.

Il a insisté sur la « réforme intérieure » qui sous-tend tout le processus de la réforme de la Curie. Il s’agit pour chacun de témoigner d’ « un mode de vie exemplaire »,  de « dévouement et d’un esprit de piété et d’accueil », de «  professionalisme » et de « compétence », s’appuyant sur une « expérience pastorale » et une « formation continue ».

Le p. Ghirlanda a souligné « l’attention particulière » portée par le pape François à la question des abus, qui s’exprime par l’intégration de la Commission pontificale pour la protection des mineurs dans le Dicastère pour la doctrine de la foi, tout en lui laissant une certaine autonomie.

Il a rappelé que les différents organismes économiques, « étroitement liés et de la plus haute importance », « veillent à ce que les biens temporels de l’Église soient administrés conformément aux fins pour lesquelles l’Église les possède ». Le critère qui régit le lien entre ces organismes, a-t-il précisé, est « la distinction claire entre les compétences administratives et financières et celles de contrôle ».

Nous avons publié la première partie de cette intervention mercredi 23 mars.

Voici notre traduction de l’intervention du professeur Gianfranco Ghirlanda, s.j., prononcée en italien (2ème partie et fin).

 

Intervention du professeur Gianfranco Ghirlanda, s.j.  

  1. Commission pontificale pour la protection des mineurs

La Commission pontificale pour la protection des mineurs, dotée d’un statut propre approuvé par la Secrétairerie d’Etat le 21 avril 2015 (8), a été instituée par le pape François par un chirographe du 22 mars 2014 (9), dans le but de proposer au pontife romain les initiatives les plus appropriées pour la protection des mineurs et des adultes vulnérables et pour promouvoir, en lien avec la Congrégation pour la doctrine de la foi, la responsabilité des Eglises particulières dans ce domaine. Selon l’art. 1 § 1 des statuts, il s’agissait d’une institution autonome reliée au Saint-Siège, dotée de la personnalité juridique publique (can. 116).

Avec l’art. 78 de la Constitution apostolique Praedicate Evangelium, elle est instituée au sein du Dicastère pour la doctrine de la foi, avec la même fonction consultative et les mêmes finalités qu’auparavant (§2). De cette manière, la Commission devient une partie effective de la Curie romaine, tout en conservant une certaine autonomie, car elle est présidée par un président délégué et par un secrétaire, nommés pour cinq ans par le pontife romain (art. 78 §4), elle a ses fonctionnaires et travaille selon ses propres normes (§5).

Cette intégration au sein de la Curie romaine manifeste une attention particulière à cette question et indique combien l’Eglise s’efforce d’empêcher que des crimes aussi graves continuent d’être commis par des clercs, des membres d’Instituts de vie consacrée et de Sociétés de vie apostolique ou par des fidèles jouissant d’une dignité ou exerçant une charge ou une fonction dans l’Eglise. Il est important, bien que ce soit assez difficile, de présenter et de faire connaître à l’opinion publique, ainsi qu’à la communauté ecclésiale elle-même, l’ensemble des efforts croissants et significatifs que l’Eglise a déployés ces dernières années en ce qui concerne la protection des mineurs. En effet, l’emphase des médias est concentrée sur les scandales, plutôt que sur une réflexion plus saine sur la manière de lutter contre les abus sexuels, non seulement dans l’Eglise mais également dans la société.

Un signe clair de la maturité de l’Eglise par rapport aux abus sexuels a été la réforme du Livre VI du Code de droit canonique (CIC) sur les sanctions dans l’Eglise, voulue par le pape François. En effet la Constitution apostolique Pascite gregem Dei du 23 mai 2021, dans le can. 1398, situe les abus sexuels sous le titre VI qui concerne les « Crimes contre la vie, la dignité et la liberté de l’homme » et non sous le titre V concernant les « Crimes contre des obligations particulières », comme dans le cas du can. 1395 CIC 1983. En outre, le can. 1398 considère comme sujets de ce crime non seulement les clercs, comme le can. 1395 CIC 1983, mais également les membres des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, ainsi que « tout fidèle jouissant de dignité ou exerçant une charge ou une fonction dans l’Eglise ».

La localisation de la Commission pontificale est donc cohérente avec le fait que la compétence du Dicastère pour la doctrine de la foi est de promouvoir et protéger l’intégrité de la morale catholique (art. 69) et, à travers le Bureau de la Section disciplinaire, de juger en tant que Tribunal apostolique suprême les cas d’abus sexuels (art. 76 §1). Ainsi, la Commission pontificale a pour mission de prévenir ces crimes, tandis que la Section disciplinaire du Dicastère a pour mission de les poursuivre.

  1. Organes économiques

Les organismes économiques prévus par les art. 205-227 de la Constitution apostolique Praedicate Evangelium sont les suivants : le Conseil pour l’économie, le Secrétariat pour l’économie, l’Administration du patrimoine du Siège apostolique, le Bureau du réviseur général, la Commission des affaires confidentielles et le Comité pour les investissements. A l’exception de l’Administration du patrimoine du Siège apostolique, tous ont été institués par le pape François (10). L’administration du patrimoine du Siège apostolique a toutefois été renouvelée par le pape François (11).

Il s’agit d’organismes étroitement liés et de la plus haute importance, qui veillent à ce que les biens temporels de l’Église soient administrés conformément aux fins pour lesquelles l’Église les possède : ordonner le culte divin, assurer une subsistance honnête aux clercs et aux autres ministres, exercer les œuvres de l’apostolat sacré et de la charité, spécialement au service des pauvres (can. 1254 §2 ; Presbyterorum Ordinis 17c). Le critère qui régit le lien entre ces organismes est la distinction claire entre les compétences administratives et financières et celles de contrôle.

Quelques exemples. L’Administration du Patrimoine du Siège Apostolique (APSA) est chargée de l’administration et de la gestion financière des biens meubles et immeubles du Saint-Siège et, par l’intermédiaire de l’Institut pour les œuvres de religion (IOR), des institutions qui lui ont confié l’administration de leurs biens (art. 219) ; en revanche, le Secrétariat pour l’économie, en tant que Secrétariat pontifical, est chargé, à travers deux domaines fonctionnels distincts, du contrôle et de la supervision en matière administrative et financière de toutes les institutions curiales, des bureaux et institutions liés au Saint-Siège, et donc aussi de l’APSA, ainsi que de l’Obole de Saint-Pierre et des autres fonds pontificaux (articles 212 ; 213 § 2). Le Conseil pour l’économie est un organe de contrôle dans la même sphère que le Secrétariat pour l’économie, mais il exerce une fonction consultative, en adhérant aux meilleures pratiques internationalement reconnues dans l’administration publique, afin d’avoir une gestion administrative et financière éthique et efficace (Art. 205). Le budget annuel et le budget consolidé définitif du Saint-Siège sont préparés par le Secrétariat pour l’Economie (art. 215.3), mais sont approuvés par le Conseil pour l’Economie, qui les soumet au pontife romain (art. 209 § 1). En outre, le Secrétariat pour l’Economie approuve tout acte d’aliénation, d’achat ou d’administration extraordinaire effectué par les institutions curiales, les bureaux et les institutions liés au Saint-Siège ou s’y référant, qui requiert son approbation ad validitatem selon les critères établis par le Conseil pour l’Economie (art. 218 § 1 ; 208).

Le réviseur général, qui agit en toute autonomie et indépendance (art. Statut, art. 2 § 1), est chargé de contrôler les états financiers consolidés du Saint-Siège, c’est-à-dire tous les états financiers annuels des institutions individuelles et des bureaux curiaux, ainsi que des institutions liées au Saint-Siège ou s’y référant (art. 222 ; 223 § 1). En outre, il effectue des contrôles sur les anomalies dans l’utilisation ou l’affectation des ressources financières ou matérielles, les irrégularités dans l’octroi des contrats et dans la conduite des transactions ou des cessions ainsi que les actes de corruption ou de fraude (art. 224 § 1).

D’une part, la Commission pour les affaires confidentielles autorise tout acte de nature juridique, économique ou financière qui, pour le plus grand bien de l’Église ou des personnes, doit être couvert par le secret et soustrait au contrôle et à la surveillance des organes compétents, et d’autre part, elle contrôle et surveille les contrats du Saint-Siège qui, selon la loi, exigent la confidentialité (art. 225). Enfin, le Comité des investissements est un organe consultatif qui a pour but de garantir le caractère éthique des investissements mobiliers du Saint-Siège (art. 227).

En outre, avec le Motu proprio Une meilleure organisation du 26 décembre 2020 (12), le pape François a sanctionné le transfert de la gestion des fonctions économiques et financières de la Secrétairerie d’État à l’APSA, et en a confié le contrôle au Secrétariat pour l’économie.

 5 La réforme intérieure : état et disposition intérieure des personnes

Dans son discours à la Curie romaine du 21 décembre 2020, le pape François affirmait que la simple rédaction d’une nouvelle Constitution apostolique sur la Curie romaine ne suffisait pas pour sa réforme (13) dans la mesure où, comme il le soulignait dans son discours du 22 décembre 2016 à la Curie, elle « sera efficace seulement et uniquement si elle est mise en œuvre par des hommes « renouvelés » et pas simplement avec des hommes « nouveaux ». Il ne suffit pas de se contenter de changer le personnel, mais il faut porter les membres de la Curie à se renouveler spirituellement, humainement et professionnellement. La réforme de la Curie ne se met en aucune manière en œuvre par le changement des personnes – qui se produit et se produira sans aucun doute – mais par la conversion dans les personnes… comme pour toute l’Église, le semper reformanda doit se transformer, aussi pour la Curie, en une conversion personnelle et structurelle permanente » (14).

Par conséquent, selon la Constitution apostolique, pour que les institutions de la Curie puissent fonctionner, le personnel doit être qualifié et donc s’appliquer avec dévouement et professionnalisme, en ayant une compétence dans les affaires qu’il doit traiter, acquise à travers l’étude et l’expérience, nourrie par la formation continue. Tout cela doit être encadré dans un mode de vie exemplaire fait de dévouement et d’un esprit de piété et d’accueil dans l’exercice des fonctions de chacun ainsi d’une expérience du service pastoral (PE art. 5-7 ; Principes et critères, n. 7). Le pape François a particulièrement traité le thème de l’exemplarité de vie dans le Motu proprio La fedeltà nelle cose, du 26 avril 2021 (15).

Ce qui vient d’être dit ne s’applique pas seulement aux fonctionnaires (art. 14 §§3 e 4), mais cela vaut, évidemment, pour toutes les personnes qui travaillent dans les Institutions même aux plus hauts niveaux de responsabilité, afin que les nominations ne soient pas dictées par des critères d’avancement de carrière ou d’échanges de faveurs, mais par des critères de service, car les personnes incompétentes, surtout aux postes de direction, sont extrêmement nuisibles. C’est pourquoi la règle selon laquelle les nominations sont toutes pour une durée de cinq ans est également très appropriée de sorte que, si la personne n’est pas adaptée au poste reçu, elle n’est pas renouvelée dans celui-ci. En outre, la règle selon laquelle les fonctionnaires clercs ou membres d’Instituts de vie consacrée ou de Sociétés de vie apostolique retournent dans leur diocèse ou dans leur Institut ou Société, à l’issue des cinq ans, est appropriée pour éviter tout carriérisme automatique. Toutefois, si la personne donne satisfaction et qu’on ne voit pas en elle d’aspiration à faire carrière, il est bon de renouveler son contrat (art. 17 § 4).

Afin d’offrir le service le meilleur et le plus efficace, l’art. 8 insiste sur le fait que l’organisation de l’activité de toutes les institutions doit être dirigée par des critères de rationalité et de fonctionnalité.

C’est là la base naturelle pour un bon fonctionnement de la Curie, mais ce qui l’anime doit être cette spiritualité, décrite au n. 6 des Principes et critères, qui se nourrit de la relation de tous ses membres avec le Christ, de sorte que le service rendu est lié à l’expérience de l’alliance avec Dieu, dans la conscience joyeuse d’être des disciples-missionnaires au service de tout le peuple de Dieu.

 

NOTES

(8) Cf. AAS 107 (2015) 564-567.

(9) Cf. Ibid., 562-563.

(10) Cf. Motu proprio Fidelis dispensator et prudens, 24 février 2014, AAS 106 (2014) 164-165; Motu proprio Confirmant une tradition, 8 juillet 2014 ; Motu proprio I beni temporali, 4 juillet 2016, in AAS 108 (2016) 962-865. Les statuts du Conseil pour l’économie, du Secrétariat pour l’économie et du Bureau du réviseur général ont été approuvés par le pape François respectivement par le Motu proprio Il Consiglio per l’Economia, 22 février 2015, le Motu proprio La Segreteria per l’Economia, 22 février 2015 et le Motu proprio L’ufficio del Revisore Generale, in Enchiridion Vaticanum 31/153-262.

(11) Motu proprio Confirmant une tradition, 8 juillet 2014.

(12) Cf. L’Osservatore Romano 28 décembre 2020, 11.

(13) Cf. L’Osservatore Romano 21 décembre 2020, n.8.

(14) AAS 109 (2017) 37- 38.

(15) Le Pape François déclare : « Considérant que tous ceux qui travaillent dans les dicastères de la Curie romaine, dans les institutions liées au Saint-Siège ou qui s’y réfèrent, et dans les administrations du Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican ont une responsabilité particulière pour concrétiser la fidélité dont parle l’Évangile, en agissant selon le principe de la transparence et en l’absence de tout conflit d’intérêts, j’établis ce qui suit : §1 Dans le Règlement général de la Curie romaine, après l’article 13, l’article suivant est inséré : « Article 13bis. §1 Les personnes classées ou à classer dans les niveaux fonctionnels C, C1, C2 et C3, y compris les cardinaux chefs de dicastère ou responsables d’Institution, ainsi que celles qui exercent des fonctions d’administration juridictionnelle active ou de contrôle et de surveillance comme indiqué au §2, y compris les personnes visées aux articles 10, 11 et 13§1 du présent Règlement et à l’article 20 du Règlement pour les cadres laïcs du Saint-Siège et de l’État de la Cité du Vatican, doivent signer une déclaration au moment de leur entrée en fonction ou de leur nomination et tous les deux ans, dans laquelle elles attestent a) ne pas avoir été condamnées pour une quelconque infraction pénale dans l’État de la Cité du Vatican ou à l’étranger et ne pas avoir bénéficié d’une grâce, d’une amnistie, d’un pardon ou d’une autre mesure similaire en rapport avec celle-ci, ou ne pas avoir été acquittées de ces infractions en raison de la prescription ; b) ne pas faire l’objet d’une procédure pénale en cours ou, dans la mesure où le déclarant en a connaissance, d’une enquête pour des délits de participation à une organisation criminelle, corruption, fraude, terrorisme ou pour des activités liées au terrorisme, blanchiment du produit d’activités criminelles, exploitation de mineurs, formes de traite ou d’exploitation d’êtres humains, fraude ou évasion fiscale. c) ne pas détenir, même par l’intermédiaire d’un tiers, de liquidités ou de placements, y compris des participations ou intérêts de toute nature dans des sociétés et entreprises, dans des pays figurant sur la liste des juridictions présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, telle qu’identifiée par arrêté de l’Autorité de surveillance et d’information financière (ASIF), à moins que le déclarant ou ses proches jusqu’au troisième degré de parenté ne résident dans ces pays ou n’y aient établi leur domicile pour des raisons familiales, professionnelles ou d’études avérées. d) que tous les biens meubles et immeubles dont le déclarant est propriétaire ou détenteur, ou les rémunérations de toute nature qu’il reçoit, proviennent, à la connaissance du déclarant, d’activités licites et ne constituent pas le produit ou le profit d’un crime ; e) ne pas détenir, à la connaissance du déclarant, de participations ou d’intérêts de quelque nature que ce soit dans des sociétés ou entreprises opérant à des fins et dans des secteurs contraires à la Doctrine sociale de l’Église ; f) ne pas détenir, même par l’intermédiaire d’un tiers, des liquidités ou des investissements, y compris des actions ou des participations de toute nature dans des sociétés ou entreprises, dans des pays figurant sur la liste des juridictions qui ne coopèrent pas à des fins fiscales identifiées par arrêté du Secrétariat à l’économie, à moins que le déclarant ou ses proches jusqu’au troisième degré de parenté ne résident dans ces pays ou n’y aient établi leur domicile pour des raisons familiales, professionnelles ou d’études et que cette disponibilité ait été déclarée aux autorités fiscales compétentes. §2 Par fonctions administratives actives, on entend celles qui impliquent une participation aux procédures conduisant à la prise d’engagements financiers de toute nature par l’institution. Les fonctions judiciaires visées au paragraphe 1 sont uniquement celles de nature juridictionnelle. Le paragraphe 1 ne s’applique pas au personnel d’appui des organes de contrôle et de surveillance. Par décision du Bureau du réviseur général, en tant qu’autorité de lutte contre la corruption, les bureaux et les postes auxquels s’appliquent les obligations de déclaration en vertu du présent paragraphe sont identifiés. §3 La déclaration visée au paragraphe 1 est conservée par le Secrétariat pour l’économie dans le dossier personnel du déclarant. Une copie est transmise au Secrétariat d’Etat pour autant qu’il soit compétent. §4 Lorsqu’il a des motifs raisonnables, le Secrétariat pour l’économie peut procéder à des contrôles de la véracité des déclarations présentées, en faisant appel aux structures désignées à cet effet au Saint-Siège ou dans l’État de la Cité du Vatican. §5 Sans préjudice des cas de responsabilité pénale, l’absence de déclaration ou une déclaration fausse ou mensongère constitue une faute disciplinaire grave au sens de l’article 76, §1, n°2) et donne droit au Saint-Siège de réclamer les dommages subis ». §2 A l’article 40, alinéa 1, du Règlement général de la Curie romaine, la lettre suivante est insérée après la lettre m) : “n) accepter ou solliciter, pour eux-mêmes ou pour des personnes autres que l’Institution dans laquelle ils travaillent, en raison ou à l’occasion de leur fonction, des dons, des présents ou d’autres avantages d’une valeur supérieure à quarante euros“ » (Communicationes 103, 2021, 75-78).

 

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

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Hélène Ginabat

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