Les conclaves ont une histoire et c’est à leur évolution et aux décisions cruciales prises aux cours des siècles pour encadrer l’élection d’un pape, que le Saint-Siège a consacré une conférence de presse, jeudi 21 février 2013, avec le vice-préfet de la bibliothèque apostolique vaticane (BAV), Ambrogio Piazzoni.
C’est la constitution apostolique Universi dominici gregis qui, depuis 1996, règlemente l’élection du pape, mais elle est le résultat de nombreux autres documents depuis le premier conclave institué par Grégoire X en 1274 et appliqué en 1276, pour l’élection d’Innocent V.
Les premiers jalons d’une « élection » par les seuls représentants de l’Eglise de Rome sont posés en 1059, a précisé l’historien Ambrogio Piazzoni : le pape Nicolas II limite le corps électoral aux seuls cardinaux et décrète que l’élection du pape marque le début du pontificat. Puis en 1179 arrive le décret d’Alexandre III, selon lequel l’élection, pour être valide, doit avoir la majorité des deux tiers.
C’est en 1274 que le terme « conclave » comme méthode d’élection proprement dite fera son apparition, Grégoire X voulant limiter à tout prix le prolongement de la vacance du Siège apostolique. Quant à l’obligation du vote secret et écrit, il sera introduit par Grégoire XVI en 1621.
Le vice-préfet de la BAV s’est ensuite arrêté sur les conclaves de ces 90 dernières années, qui ont peu à peu conduit aux règles actuelles, en commençant par celui de 1903 qui a porté Pie X sur le Siège de Pierre. A cette occasion, a été introduite l’obligation d’archiver toute la documentation relative au conclave et aux divers scrutins. Seul le pape pourrait accéder à cette documentation.
Le conclave suivant, en 1914 – élection de Benoît XV – introduit un inédit : « pour la première fois, une vérification des fiches de vote a eu lieu, car le nombre des votes obtenus pour Benoît XV correspondait exactement aux deux tiers du nombre des participants. Comme un cardinal ne pouvait pas voter pour lui-même, il a fallu contrôler si Benoît XV ne l’avait pas fait », a expliqué Ambrogio Piazzoni.
En 1922, Pie XI décide de prolonger de 5 jours la période d’attente – qui passe de 10 à 15 jours – des cardinaux non présents à Rome pour donner la possibilité à ceux qui vivent dans les pays les plus éloignés de participer au conclave.
Autre date historique en 1939 : « pour la première fois, tous les cardinaux sont présents au conclave. Les 62 cardinaux élisent le pape Pie XII en deux jours et trois votes ».
Le vice-préfet a ensuite évoqué l’année 1945, après la guerre, date à laquelle Pie XII publia la Constitution Vacantis Apostolicae Sedis où l’on trouve des nouveautés importantes :
« Pour la validité de cette élection, nous établissons, par prudence, que soit ajouté un suffrage de plus aux deux tiers des suffrages prévus », dit la constitution. Cela signifiait donc, précise l’historien, qu’il ne serait plus nécessaire de contrôler les fiches car, le vote devenant deux tiers plus un, celui qui voterait pour lui-même obtiendrait de toutes façons les deux tiers.
Par ailleurs, la même constitution stipule que « dès le début du Siège vacant tous les cardinaux – y compris le Secrétaire d’Etat, y compris tous les préfets des congrégations, etc – doivent cesser leurs charges, à l’exception de trois: le Camerlingue, le Pénitencier et le Vicaire de Rome », a poursuivi Ambrogio Piazzoni.
En 1958, Jean XXIII, avec le Motu proprio Summi Pontificis electio, prévoit entre autres la possibilité de conserver les billets et petites notes que prenaient les cardinaux. Seules les fiches de vote seraient brulées.
En 1970, par le motu proprio « Ingravescentem Aetatem », Paul VI décrète que « seuls les cardinaux ayant moins de 80 ans révolus, auraient droit de vote ».
Après Paul XVI, en 1978, Albino Luciani, Jean Paul Ier est élu, mais il décède 33 jours plus tard, sans avoir eu le temps de prendre de nouvelles dispositions concernant le conclave, a commenté le vice préfet de la BAV.
Jean Paul II, élu en 1978 au bout de huit votes, prend de nouvelles dispositions, publiant en 1996 une nouvelle Constitution apostolique intitulée « Universi Dominici Gregis »,toujours en vigueur aujourd’hui.
Cette constitution introduit une mesure importante : « Elle fixe le lieu où doit se tenir le conclave : la chapelle Sixtine », a rappelé Ambrogio Piazzoni, ainsi que le lieu où les cardinaux doivent loger : la maison « Sainte-Marthe ».
En outre, « sur le plan des procédures, sont supprimés les deux modes d’élection « par acclamation » et « par compromis » : « l’unique forme par laquelle les électeurs peuvent exprimer leur vote pour l’élection du Pontife Romain est celle du scrutin secret », peut-on lire dans le texte.
Benoit XVI de son côté a spécifié « un changement précis » sur le numéro 75 de la Constitution de Jean Paul II. Par le « Motu proprio De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis » publié en 2007, il rétablit l’obligation des deux tiers des votes pour l’élection, même dans le cas où la méthode de vote est modifiée en raison de scrutins infructueux.
D’après les règles en vigueur, les cardinaux doivent « attendre les absents » pendant 15 jours, avant de commencer le conclave. Cependant, les cardinaux retardataires sont admis au conclave même après le début des travaux, a précisé le vice-préfet.
Ce 25 février 2013, Benoît XVI a rendu public un nouveau Motu proprio « Normas Nonnullas », donnant différentes précisions avant de quitter son ministère, le 28 février prochain. Il rappelle notamment l’obligation du deux-tiers des voix et le secret imposé aux personnes qui entoureront le conclave.
Traduction d’Océane Le Gall