Le secret de la confession est « inviolable », rappelle une note de la Pénitencerie apostolique approuvée par le pape François et publiée ce 1er juillet 2019, alors que la récente crise des abus sexuels a vu la remise en question de ce secret.
A une époque d’ « hypertrophie de la communication », la Pénitencerie s’inquiète d’un « “préjugé négatif” préoccupant à l’égard de l’Eglise catholique, dont l’existence est culturellement présentée et socialement re-comprise, d’un côté, à la lumière des tensions qui peuvent se vérifier au sein de sa hiérarchie, et de l’autre, en partant des récents scandales d’abus, hideusement perpétrés par certains membres du clergé ».
L’opinion publique devient alors un « tribunal », où des informations « les plus privées et confidentielles » sont rendues publiques, conduisant à « des jugements insouciants », à léser « irréparablement la renommée d’autrui ainsi que le droit de toute personne à défendre son intimité ». Par ailleurs, on en vient à exiger de l’Eglise qu’elle conforme son système juridique au système civil de l’Etat où elle se trouve, comme « unique garantie » de justice.
Face à ce constat, le cardinal Mauro Piacenza, pénitencier majeur, et Mgr Krzysztof Nykiel, régent de la Pénitencerie, souhaitent clarifier certains concepts qui « semblent devenus plus étrangers » : le sceau sacramentel, la confidentialité inhérente au for interne extra-sacramentel, le secret professionnel, les critères de toute communication.
Le secret de la confession, « inviolable »
Le secret inviolable de la confession « n’admet aucune exception dans le domaine ecclésial et encore moins dans le domaine civil », à tel point que les confesseurs sont appelés à le défendre au péril de leur vie (usque ad sanguinis effusionem), par loyauté pour le pénitent et pour témoigner du Salut : en effet, les prêtres agissent « dans la personne du Christ » et chaque fois que le sacrement est conféré, s’opère le salut personnel du Christ pour chaque homme.
Le prêtre, poursuit le texte, a connaissance des péchés « non ut homo, sed ut Deus – non comme homme, mais comme Dieu », et « il “ne sait pas” ce qui lui a été dit » dans la confession « parce qu’il ne l’a pas écouté en tant qu’homme mais au nom de Dieu ». Ainsi il pourrait « même “jurer”, sans aucun préjudice pour sa conscience, de “ne pas savoir” ce qu’il sait seulement en tant que ministre de Dieu ». Par ailleurs il lui est interdit de « se souvenir volontairement » du contenu de la confession et d’en faire mention avec le pénitent en-dehors du sacrement. Ce dernier n’a pas non plus le pouvoir de délier le confesseur de ce secret.
Le prêtre confesseur n’est jamais autorisé à « trahir le pénitent en parole ou d’une quelconque façon », précise le Catéchisme de l’Eglise catholique (can. 983, § 1), qui rappelle que le sceau sacramentel recouvre « tout ce que le pénitent a accusé, même dans le cas où le confesseur n’accorde pas l’absolution ». Si les péchés confessés constituent des crimes, « il n’est jamais permis d’imposer au pénitent, comme condition pour l’absolution, de se constituer partie civile ». Cette condition en fait appartient déjà à la structure du sacrement, qui demande « un repentir sincère » avec la ferme intention de ne pas récidiver.
« Toute action politique ou toute initiative législative visant à “forcer” l’inviolabilité du sceau sacramentel constituerait une offense inacceptable envers la libertas Ecclesiae, qui ne reçoit pas sa légitimation des Etats mais de Dieu ; elle constituerait également une violation de la liberté religieuse », avertit la Pénitencerie : « Violer le secret équivaudrait à violer le pauvre qui est dans le pécheur. »
For interne, direction spirituelle, secrets professionnels
Le document s’arrête par ailleurs sur la question du “for interne extra-sacramentel”, hors de la confession, notamment en question dans la « direction spirituelle » où « le fidèle confie son chemin de conversion ou de sanctification à un prêtre, un consacré ou un laïc », ouvrant « librement le secret de sa conscience », pour être « orienté et soutenu ». Ce domaine particulier demande « une certaine confidentialité » dérivant « du droit de toute personne au respect de son intimité ».
Les autres secrets professionnels « doivent être gardés, sauf dans les cas exceptionnels où la rétention du secret devrait causer à celui qui les confie, à celui qui les reçoit ou à un tiers des dommages très graves et seulement évitables par la divulgation de la vérité » (CEC 2491).
Parmi les secrets, la Pénitencerie apostolique évoque le « secret pontifical », qui lie les personnes occupant certains postes au service du Siège apostolique, pour « le bien public de l’Eglise et le salut des âmes ».
Quant à la communication, l’Eglise a comme critère fondamental le précepte de « l’amour fraternel », en gardant sous les yeux « le bien et la sécurité d’autrui, le respect de la vie privée et le bien commun ». Elle pratique aussi la “correction fraternelle” : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église. » (Mt 18,15-17).
En un temps de communication massifiée, conclut la Pénitencerie apostolique, « il est nécessaire de ré-apprendre la force de la parole, son pouvoir constructif, mais aussi son potentiel destructeur ; nous devons veiller pour que le sceau sacramentel ne soit jamais violé par personne et pour que la nécessaire confidentialité liée à l’exercice du ministère ecclésial soit toujours protégée jalousement, en ayant comme unique horizon la vérité et le bien intégral des personnes ».
Cardinal Mauro Piacenza © Wikimedia commons / PersiGianluigi
Le secret de la confession est "inviolable", rappelle la Pénitencerie apostolique
Note sur le sceau sacramentel, le for interne, les secrets professionnels