« Le Saint-Siège et la défense du droit à la liberté religieuse de Pie XI à François »: c’est le thème de la leçon inaugurale donnée par le Secrétaire pour les Relations avec les États, Mgr Paul Richard Gallagher, à l’occasion du congrès organisé jeudi 30 mars 2017 à l’Université catholique du Sacré-Cœur de Milan sur : « De la Cristiada aux défis de l’actualité. Le chemin de la liberté religieuse ».
Cette journée d’étude, née de la collaboration scientifique entre le département d’histoire de l’économie, de la société et de sciences du territoire « Mario Romani » de l’Athénée et l’Universidad Panamericana, coïncide avec le quatre-vingtième anniversaire de la publication de l’encyclique de Pie XI Firmissimam constantiam, sur la situation de l’Eglise au Mexique.
C’est, rappelle Mgr Gallagher, le Concile Vaticna II qui affirme la liberté religieuse comme « un droit intrinsèque à la personne humaine et à sa dignité » (« Dignitatis Humanae »).
Il souligne le caractère « déterminant » de la contribution de Paul VI à la Déclaration conciliaire : « Le pape et intervenu personnellement dans le processus d’élaboration et de rédaction du texte, orientant le document Dignitatis humanae vers une liberté religieuse entendue comme droit civil de la personne humaine, un droit que l’individu et les groupes doivent avoir face à l’État. C’est pourquoi la liberté religieuse est l’expression accomplie du droit naturel de la personne. »
« De cette façon, explique encore Mgr Gallagher, l’engagement renouvelé du Siège apostolique en faveur des libertés fondamentales, et de la liberté religieuse en particulier, trouve un développement concret dans la contribution spécifique du Saint-Siège au succès des travaux de la Conférence de Helsinki (1975) où, dans les principes qui doivent régler les rapports entre les États participants, il est affirmé le respect des libertés fondamentales, parmi lesquelles la liberté de religion, fondées sur la dignité inhérente à la personne humaine. »
Voici notre traduction intégrale du premier volet de l’interention de Mgr Gallagher.
AB
Leçon inaugurale de Mgr Gallagher, première partie
Chers professeurs, Mesdames et Messieurs,
J’ai accueilli avec plaisir l’invitation qui m’a été adressée par l’Université catholique du Sacré-Cœur d’offrir quelques réflexions en guise de discours inaugural pour le congrès international de ce jour, qui se tient exactement quatre-vingts ans après la publication de l’encyclique « Firmissimam Constantiam » de Pie XI et qui veut approfondir le thème de la liberté religieuse dans le contexte actuel. Je remercie cordialement le professeur Maria Bocci, le département d’Histoire de l’économie, de la société et des sciences du territoire, et les autres Autorités académiques ici présentes. Je désire en particulier exprimer ma profonde satisfaction pour le fait que cette importante initiative puisse se réaliser en collaboration avec la Universidad Panamericana, afin d’enrichir davantage l’étude et les perspectives d’un thème mondial d’une importance de premier plan.
1.Pour bien comprendre l’approche actuelle du Saint-Siège à la question de la liberté religieuse dans le contexte international, il semble nécessaire de prendre en considération un certain laps de temps pour en évaluer la portée sur le plan théologique, historique et du droit. À l’époque moderne, la rupture de l’unité confessionnelle du continent européen, due à la naissance et à l’affirmation de communautés réformées, à caractère surtout national, est à l’origine de toute une série d’expériences politiques et religieuses qui, comme nous le savons bien, se sont souvent distinguées par une intolérance réciproque.
C’est pourquoi, au plan de la liberté religieuse, il faut considérer plusieurs questions : des questions théologiques à celles de la vision de l’État et du rapport Église-État, des questions relatives aux relations inter-confessionnelles et interreligieuses, jusqu’à celles inhérentes à la confrontation avec les différentes visions éthiques. Comme il est bien connu de tous, l’État confessionnel s’est affirmé pendant des siècles, depuis le temps de l’empereur Théodose, mais sa permanence historique, qui fut généralement interprétée comme providentielle, n’en a pas fait un modèle absolu. En effet, ni la Révélation ni la fameuse loi naturelle ne fournissent d’indications concrètes sur la façon dont doit être organisé l’État et ne peuvent en déterminer la configuration institutionnelle concrète.
Historiquement, l’État compris dans un sens non confessionnel, et exempt des fortes déchirures dans le rapport Église-État, ne s’entrevoit qu’en Amérique du nord, vers la seconde moitié du XVIIIème siècle, mais à l’époque, il n’influence pas significativement l’Europe et l’Église catholique qui reçoivent de la Révolution française et des expériences politiques successives de nouvelles sollicitations, marquées par de profondes contradictions, qui portent cependant, de manière nouvelle, à l’attention générale le thème de la tolérance religieuse. Ce n’est pas le hasard si c’est précisément la République française napoléonienne qui est le premier État non confessionnel à souscrire un Concordat avec le Saint-Siège, le 15 juillet 1801.
En ce qui concerne proprement la conscience de l’Église quant au problème de la « liberté religieuse », l’expérience consolidée de l’État confessionnel en la personne du Souverain catholique, selon le principe du « cuius regio eius religio » (Paix d’Auguste de 1555) ne rendait pas souhaitables, à ce moment-là, d’autres arrangements : un État ‘neutre’ était une nouveauté difficilement imaginable, entre autres parce que manquait encore, dans la compréhension générale, la pleine distinction entre État et société. C’est à cause de cela qu’au cours du XIXème siècle, émerge encore une forte oscillation quant à l’usage du terme de ‘droits’ et cette incertitude aura pour conséquence les fameuses condamnations de Grégoire XVI, avec Mirari Vos, en 1832, et de Pie IX, avec le Syllabus de 1864.
En résumé, face au défi du libéralisme, les interventions pontificales du XIXème siècle condamnent certaines expressions historiques de la liberté, mais toujours de manière qualificative (par exemple « la liberté démesurée d’opiner », ou « une totale liberté »), c’est-à-dire que jamais la liberté n’est condamnée en tant que telle, comme principe fondamental. Les condamnations de l’époque sont plutôt relatives à des déclinaisons spécifiques de l’expérience de la liberté et entendent répondre à des exigences historiques particulières. À ce sujet, rappelant l’allocution de Benoît XVI à la Curie romaine du 22 décembre 2005, nous pourrions dire qu’à des situations contingentes, des réponses contingentes furent données. Ce n’est pas par hasard que, dans un passage de ce texte, le pape fait une claire référence à l’époque libérale : « les décisions de l’Église concernant des choses contingentes – par exemple certaines formes concrètes de libéralisme ou d’interprétation libérale de la Bible – devaient nécessairement être elles-mêmes contingentes, justement parce qu’elles se référaient à une réalité déterminée en soi changeante ».
Dans ce XIXème siècle, la question en jeu pour l’Église était celle de la vérité, devant laquelle la modernité semblait se situer indifféremment. En d’autres termes, la question de la vérité sous-tend la question de la liberté religieuse. Il devient ainsi évident que le concept catholique de liberté ne concorde pas du tout avec le concept libéral. En effet, ce n’est pas le hasard si, dans le premier Consistoire de Léon XIII, le théologien et philosophe John Henry Newman est créé cardinal, lui qui s’oppose déjà en tant qu’anglican à la société libérale : lutte contre le libéralisme en tant que principe antidogmatique. Il s’agit d’une approche philosophique et théologique où l’erreur n’est pas admissible, où n’est pas concevable une équivalence entre vérité et erreur.
En même temps, justement à partir de Léon XIII, émerge un Magistère « pastoral » cherchant à recomposer la distance entre le patrimoine chrétien et les autres visions du monde. Devant les libertés individuelles surgies de la Révolution française de 1789, mais incapables de donner une réponse à l’exploitation et à la misère des ouvriers, l’Église demande, avec l’encyclique Rerum Novarum (1891) une intégration des droits sociaux aux droits civils et aux droits politiques. À une vision individualiste de conception libérale, l’Église propose une voie solidaire. À l’approche individualiste, qui à cette époque avait aboli en France les corporations et interdit les syndicats, le Siège apostolique répond en indiquant des expériences communautaires et associatives.
2.C’est sur cette toile de fond que démarre l’action du Saint-Siège au vingtième siècle, entre une recherche d’affirmation de la ‘libertas Ecclesiae’ par rapport à toute ingérence des États (que l’on pense à l’abolition du veto d’exclusion aux conclaves pendant le pontificat de Pie X) et une sollicitude pastorale envers les hommes et les femmes d’autres traditions religieuses (comme l’attention de Benoît XV envers les Arméniens, seulement en partie catholiques.
C’est pourquoi le vingtième siècle voit dans le pontificat de Pie XI un passage fondamental. L’expérience douloureuse des totalitarismes contribue à la valorisation de la dignité de la personne humaine et de ses droits fondamentaux. À cet égard, il suffit de regarder un dernier aperçu du ministère pétrinien du pape Ratti, en 1937, lorsqu’en l’espace de seulement dix jours, furent publiées trois encycliques : une sur la situation de l’Église en Allemagne, Mit brennender Sorge, une sur le communisme athée, Divini Redemptoris et la dernière sur la situation de l’Église au Mexique, théâtre entre les années dix et les années trente du siècle de terribles persécutions anticléricales, Firmissimam constantiam. Il s’agit d’une réponse précise à des sollicitations socio-politiques, philosophiques et idéologiques, caractérisées par une forte hostilité à l’égard du catholicisme. Une hostilité qui a poussé l’Église à affirmer sa liberté, qui ne trouve de réelle garantie que dans le droit à la liberté religieuse pour tous les individus et pour tous les groupes confessionnels.
L’histoire mexicaine offre justement, à partir des années dix, des pistes intéressantes à cet égard. Déjà pendant le pontificat de Benoît XV, en effet, le Saint-Siège – à travers l’action diplomatique – se montre particulièrement actif en soutenant les initiatives destinées à garantir la liberté religieuse des catholiques, se réclamant parfois explicitement du modèle américain de séparation « amicale » entre l’Église et l’État.
Quand la persécution se fait plus rude, en 1926, avec la mise en œuvre de la Constitution anticléricale de 1917, voulue par le président Plutarco Elias Calles, la conscience du Saint-Siège à ce sujet devient encore plus claire, même si les efforts de Pie XI pour aboutir à une révision du cadre législatif mexicain en matière religieuse n’auront pas les effets espérés. Les trois années 1926-1929 sont dramatiquement marquées par la guerre civile, la guerre des Christeros (ou Cristiada), qui voit des milliers de catholiques prendre les armes contre le gouvernement laïciste. Au cœur de tant de souffrance, la lumière de l’Évangile a cependant trouvé le moyen de resplendir, surtout par le témoignage de foi de nombreuses personnes simples. Je désire ici rappeler, de manière toute spéciale, la figure et le martyre du jeune José Sanchez del Rio, torturé et tué à seulement 15 ans en haine de la foi, le 10 février 1928 et canonisé sur la Place Saint Pierre par le pape François le 16 octobre 2016.
Pendant les dramatiques années de la persécution mexicaine, le problème délicat et complexe de la légitimité, ou non, d’un conflit armé à la lumière de la doctrine catholique se présente à l’évaluation attentive du pontife.
Nous savons bien qu’il a été beaucoup débattu sur ce thème, pas toujours de manière désintéressée. Sans vouloir épuiser la difficile question, aujourd’hui, la majeure partie des sources semblent indiquer, avec une certaine assurance, que Pie XI, tout en comprenant les profondes raisons des combattants cristeros, n’a pas voulu « bénir » tout court le soulèvement armé, recommandant plutôt au clergé et aux évêques de ne pas céder à la logique des représailles.
L’attitude du pontife se montre en continuité avec la doctrine traditionnelle catholique qui entend éviter, à tout prix, l’action armée parce que la rébellion elle-même deviendrait l’origine de maux pires que ceux que l’on voudrait combattre. À la lumière de ces considérations, on peut dire que le soutien du Saint-Siège à la médiation politique entre le Gouvernement et l’épiscopat, pour favoriser la reprise du culte public au Mexique (dont la suspension en 1926 avait indirectement provoqué la révolte des cristeros), s’insère dans cette perspective visionnaire. Au terme de cette saison conflictuelle, l’encyclique mexicaine Firmissimam constantiam entendait affirmer que les « fidèles ont le droit de trouver dans la société civile des possibilités de vivre en conformité avec les préceptes de leur conscience ».
En revanche, avec Mit brennender Sorge (‘Avec une brûlante préoccupation’), Pie XI rappelle que vont contre le droit naturel les lois qui suppriment ou rendent difficiles la profession et la pratique de la foi des croyants, surtout dans son expression publique. C’est pourquoi, tout en tenant compte du fait qu’à l’époque, le principe de séparation de l’État et de l’Église n’est pas encore pleinement acquis, il est cependant possible ici d’affirmer que la remise en question de la liberté de l’Église sous le pontificat de Pie XI a contribué à la formulation successive de ce que nous définissons aujourd’hui comme le « droit naturel à la liberté religieuse ». De ce point de vue, ce n’est pas un hasard si justement les deux encycliques de 1937 figurent parmi les références magistérielles de la Déclaration conciliaire sur la liberté religieuse, Dignitatis humanae, à l’intérieur de laquelle seuls les deux documents de Pie XI sont cités.
La perspective entrevue par le pape Achille Ratti se renforce pendant la période de la guerre avec Pie XII quand, dans son message radio du 24 décembre 1944, il indique le régime démocratique comme la forme de gouvernement principalement « compatible avec la dignité et la liberté des citoyens ». En effet, dans le régime démocratique, un droit de quelques-uns ne peut pas ne pas être qu’un droit pour tous. Pie XII, en décembre 1953, en parlant aux juristes catholiques, ne peut pas ne pas affirmer la tolérance civile par rapport à l’erreur morale et religieuse « dans l’intérêt d’un bien supérieur et plus vaste ».
3.Avec ces prémisses, il y a les conditions d’un passage fondamental du rapport entre Église catholique et liberté religieuse. C’est le temps du Concile Vatican II (1962-1965). Il s’agit d’un véritable élan pour une nouvelle rencontre entre Église et « monde contemporain ». En effet, se pose pleinement la distinction du plan métaphysico-théologique par rapport au plan juridico-politique. C’est seulement dans la distinction que se trouve une voie de dialogue féconde et, à partir de celui-ci, une perspective de cohabitation plus sereine.
Si l’Église, dans toute l’époque moderne, s’était battue pour les « droits de la vérité, elle désire maintenant les conjuguer pleinement avec les « droits de l’homme » et « de la conscience ». Pour autant, l’Église n’oublie ni ne renie les droits de la vérité : que l’on rappelle seulement l’encyclique Veritatis splendor de saint Jean-Paul II, mais l’approche indiquée prophétiquement par le Concile en détermine des perspectives très nouvelles.
Ainsi l’Église, « maîtresse en humanité », comme aimait la définir saint Jean XXIII, s’adresse aux consciences : elle les interpelle pour leur parler de la vérité. Mais cela n’est possible que dans un État qui garantit le droit fondamental de la liberté de religion. En effet, les droits de la conscience sont liés aux droits de la religion. On comprend toujours plus clairement la distinction entre État et société, cette dernière apparaissant comme le lieu concret du témoignage de la foi. Comme le dira ensuite le pape François : l’Église « demande une seule chose dans le cadre de la société : la liberté d’annoncer l’Évangile de manière intégrale, même quand elle va à contre courant, défendant des valeurs qu’elle a reçues et auxquelles elle doit rester fidèle ».
Ce passage historique trouve son pivot dans la Déclaration conciliaire Dignitatis humanae (1965), réalisée sous l’impulsion du bienheureux Paul VI. Les Pères conciliaires, partant de la constatation que « l’unique vraie religion » subsiste dans l’Église catholique, abordent le thème de la liberté religieuse en affirmant qu’elle est un droit intrinsèque à la personne humaine et à sa dignité. C’est pourquoi, « tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience ni empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres ». Et la Déclaration poursuit : « En outre [le Concile] déclare que le droit à la liberté religieuse a son fondement réel dans la dignité même de la personne humaine telle que l’ont fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l’ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu’il constitue un droit civil ».
La Déclaration Nostra Aetate, qui dénonce toute forme de discrimination, y compris pour motivations religieuses, va dans la même direction. Le document sur la liberté religieuse résout au moins deux problèmes auxquels l’Église se confrontait depuis presque deux siècles : le rapport entre liberté et vérité, sur le plan théologique et philosophique, et le rapport entre Église et État, sur le plan politique et ecclésial. Si, au niveau théologique, l’Église croit qu’un unique parcours de salut est possible, en même temps, elle considère que l’homme doit l’accomplir librement. Si, au niveau philosophique et théologique, elle ne tait pas sa critique de l’indifférentisme, au niveau de la réflexion dans l’histoire, c’est-à-dire à un niveau juridique et politique, l’Église considère que tout individu doit être mis, partout et en tout temps, dans les conditions d’accomplir son propre parcours de connaissance du Dieu unique pour pouvoir ensuite l’adorer.
En même temps, dans la Déclaration, on répète le fondement théologique de la nouvelle approche et on affirme ainsi clairement que l’exemption de toute contrainte en matière religieuse a son origine et sa force dans la Révélation même. Ainsi pour les Pères conciliaires, le droit à la liberté découle du devoir de rechercher la vérité et ces deux plans sont et demeurent indissociables pour l’Église catholique.
La contribution de Paul VI à la Déclaration conciliaire sur la liberté religieuse a été déterminante. Nous savons que le pape et intervenu personnellement dans le processus d’élaboration et de rédaction du texte, orientant le document Dignitatis humanae vers une liberté religieuse entendue comme droit civil de la personne humaine, un droit que l’individu et les groupes doivent avoir face à l’État. C’est pourquoi la liberté religieuse est l’expression accomplie du droit naturel de la personne.
De cette façon, l’engagement renouvelé du Siège apostolique en faveur des libertés fondamentales, et de la liberté religieuse en particulier, trouve un développement concret dans la contribution spécifique du Saint-Siège au succès des travaux de la Conférence de Helsinki (1975) où, dans les principes qui doivent régler les rapports entre les États participants, il est affirmé le respect des libertés fondamentales, parmi lesquelles la liberté de religion, fondées sur la dignité inhérente à la personne humaine.
(fin partie 1, à suivre)
© Traduction de Zenit, Constance Roques
Mgr Paul Richard Gallagher, wikipedia
«Le Saint-Siège et la défense du droit à la liberté religieuse de Pie XI à François» par Mgr Gallagher (1/2)
Traduction de la leçon inaugurale donnée à Milan