Les organes de traités des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme n’ont pas autorité pour « fournir une interprétation » de leurs instruments constitutifs » ni pour « introduire des concepts qui ne se trouvent pas dans ces traités », rappelle Mgr Jurkovic. Toute interprétation non autorisée serait « nulle et non avenue » ainsi que « contre-productive ».
Mgr Ivan Jurkovic, observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève, a fait une déclaration lors des consultations informelles sur le processus de révision de l’état du système des organes de traités des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme. Il est intervenu au sujet des Observations finales et recommandations, y compris leur suivi, le 2 septembre 2020, à Genève.
Voici notre traduction de la déclaration de Mgr Ivan Jurkovic.
HG
Déclaration de Mgr Ivan Jurkovic
Excellences,
La Délégation du Saint-Siège estime que les Observations finales de chaque organe de traités relatifs aux droits de l’homme doivent refléter avec précision le dialogue interactif avec les États parties « en gardant à l’esprit la spécificité des comités respectifs et de leurs mandats, ainsi que les points de vue des États parties », conformément au paragraphe 6 du dispositif de la résolution A/RES/68/268.
En rédigeant les Observations finales, les organes de traités relatifs aux droits de l’homme doivent également respecter pleinement les règles d’interprétation des traités relatifs aux droits de l’homme, telles qu’elles sont codifiées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, en particulier aux articles 31 et 32. Toute tentative de modifier l’étendue ou le contenu des obligations d’un État partie sans son consentement reviendrait à nier la valeur de sa ratification.
Il convient de répéter que les organes de traités ne sont pas des organes judiciaires, que leurs membres ne sont pas des juges et que leurs procédures sont très différentes des procédures judiciaires. En outre, dans le passé, certaines des recommandations des organes de traités semblent s’être écartées des principes fondamentaux du droit international public. Il est indispensable de garantir l’adéquation des résultats des organes de traités avec le droit international général et, en particulier, avec le droit des traités.
Ma délégation est préoccupée par le fait que les observations générales sont souvent décrites, sinon également prises en compte et même invoquées, comme donnant une interprétation autorisée des traités en question. Il convient toutefois de rappeler que les traités relatifs aux droits de l’homme énoncent, dans un langage soigneusement négocié, les obligations que les États parties ont volontairement contractées. Par conséquent, il n’est pas du ressort des organes de traités de fournir une interprétation autorisée ou dynamique de leurs instruments constitutifs, ni d’introduire des concepts qui ne se trouvent pas dans ces traités. Les traités relatifs aux droits de l’homme doivent être strictement interprétés, conformément aux règles d’interprétation codifiées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Toute interprétation qui va au-delà du texte du traité est nulle et non avenue et serait préjudiciable, voire contre-productive, pour l’application du traité.
Je vous remercie, Excellences.
© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat