(ZENIT News / Luxembourg, 7 octobre 2026) – Un différend qui a commencé par la demande d’un catholique belge de supprimer ses informations personnelles du registre de baptême est devenu une question européenne beaucoup plus large : une personne peut-elle demander la suppression de ses données sans forcer une communauté religieuse à effacer la trace historique d’un événement qu’elle considère comme fondamental pour sa vie sacramentelle ?
L’affaire, dite Bisdom Gent, est actuellement devant la Cour de justice de l’Union européenne. Elle découle d’un avis rendu le 1er octobre par la procureure générale Laila Medina, qui a conclu que le droit européen de la protection des données peut, en principe, accorder à une personne baptisée le droit de faire supprimer ses données personnelles du registre de baptême lorsque l’Église ne peut démontrer de motifs légitimes et impérieux justifiant leur conservation.
Son avis n’est pas contraignant pour la Cour, et la décision finale est attendue fin 2026 ou début 2027. Mais l’enjeu est d’ores et déjà clair. La décision devra concilier deux interprétations distinctes de ce qui constitue un registre de baptême : des données personnelles appartenant à un individu et un document historique et sacramentel propre à la vie d’une communauté religieuse.
Le différend remonte à mars 2021, lorsqu’un citoyen belge baptisé a demandé au diocèse de Gand de supprimer ses données de tous ses registres, y compris son acte de baptême, en invoquant le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne. Le diocèse n’a pas supprimé l’inscription. Au lieu de cela, il a ajouté une note indiquant que la personne avait quitté l’Église et a barré l’inscription originale de deux traits diagonaux.
Le plaignant a rejeté cette solution. En décembre 2023, l’autorité belge de protection des données a enjoint au diocèse de se conformer à sa demande. Le diocèse a interjeté appel et, en décembre 2024, la cour d’appel de Bruxelles a posé cinq questions de droit européen à Luxembourg. Celles-ci portaient notamment sur l’interprétation du règlement relatif à la protection des données à la lumière de la liberté religieuse et sur la question de savoir si l’enregistrement du départ d’une personne de l’Église pouvait, en soi, être considéré comme une suppression.
L’avis de Medina n’établit pas un droit automatique pour les anciens catholiques de demander la suppression de leur acte de baptême. Il propose plutôt une évaluation au cas par cas. Les juridictions nationales devraient mettre en balance les droits du demandeur au respect de sa vie privée, à la protection de ses données personnelles et à la liberté de pensée, de conscience et de religion, avec l’autonomie de l’Église ainsi que sa propre liberté religieuse.
Si la suppression était justifiée, le simple fait de biffer une entrée pourrait ne pas suffire. Selon l’interprétation de la Cour, les données personnelles pertinentes devraient être rendues illisibles afin que la personne ne puisse plus être identifiée ou facilement identifiée. Le fait qu’un baptême ait eu lieu à une date et un lieu précis pourrait toutefois demeurer inscrit.
Cette distinction est au cœur de la controverse.
Pour la Commission des Conférences épiscopales de l’Union européenne, le problème ne réside pas dans le fait que la législation européenne protège les données personnelles, mais dans ce qui se passe lorsque l’exercice de ce droit modifie la nature même des archives historiques d’une institution.
La COMECE a mis en garde contre le fait que la suppression du nom et du prénom d’une personne baptisée priverait le registre d’une grande partie de son sens et de sa finalité. Son secrétaire général, le père Manuel Barrios, a fait valoir que les registres de baptême ne doivent pas être considérés comme des listes de membres indiquant qui se considère actuellement comme catholique. Ils attestent qu’un sacrement a été reçu, dans des circonstances particulières, à un moment historique précis.
Cette distinction est importante car, dans la doctrine catholique, le baptême n’est pas considéré comme une condition d’appartenance qui peut être facilement activée ou annulée. L’Église enseigne que le baptême laisse une empreinte spirituelle indélébile et ne peut être renouvelé, même si une personne abandonne par la suite la pratique religieuse ou rejette formellement la foi.
Par conséquent, le registre a des implications qui dépassent le cadre de la personne dont le nom y figure. Il peut contenir des informations sur les parents, les parrains et marraines, ainsi que sur le ministre qui a célébré le baptême. Selon la COMECE, la conservation de ce registre peut également s’avérer utile pour des démarches ultérieures liées à la vie sacramentelle et juridique de l’Église, notamment pour vérifier le baptême d’une personne en vue d’un mariage, de vœux religieux ou d’une ordination.
Barrios a proposé la notation marginale utilisée par les diocèses belges comme une solution intermédiaire possible. Cette notation fait état de la décision de la personne de quitter l’Église sans pour autant nier la validité de son baptême. Selon lui, cette approche respecte l’autonomie personnelle tout en préservant ce qu’il appelle la mémoire historique et sacramentelle de la communauté.
Cet argument s’étend également aux situations impliquant d’autres personnes. Barrios a cité l’exemple d’une famille demandant les sacrements pour un proche gravement malade, où le registre de baptême peut permettre à l’Église d’établir le passé sacramentel de la personne. Par conséquent, la question ne se résume pas nécessairement à un conflit entre un individu et une base de données.
La COMECE a reconnu que l’avis de la procureure générale souligne l’importance de l’autonomie de l’Église, de la liberté religieuse et de la bonne administration des sacrements. Plusieurs pays et institutions européennes se sont également prononcés, au cours de la procédure, contre un droit général de suppression, tandis que la République tchèque, l’Autriche, l’Italie et la Lettonie ont insisté sur la dimension collective de la liberté religieuse et l’autonomie des communautés religieuses.
La Commission épiscopale européenne (COMECE) s’inquiète particulièrement des conséquences potentielles si la Cour adoptait l’approche décrite dans son avis. Une décision imposant la suppression des données de baptême pourrait créer une incertitude pour les Églises responsables du traitement des données dans les 27 États membres de l’UE. Dans certains pays, souligne la COMECE, cela pourrait également soulever des questions quant à la compatibilité des obligations juridiques européennes avec les concordats ou les législations nationales reconnaissant certains aspects du droit canonique.
Cette affaire dépasse donc le cadre d’une question apparemment technique relative à la vie privée. Elle met à l’épreuve la conception que le droit européen se fait des institutions religieuses lorsque leurs archives internes contiennent à la fois des données personnelles et des comptes rendus d’événements que ces institutions considèrent comme constitutifs de leur identité communautaire.
Cette tension est d’autant plus importante que le droit européen ne considère pas la liberté religieuse comme un simple droit individuel. L’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exige de l’Union qu’elle respecte le statut dont jouissent les Églises et les associations religieuses en vertu du droit national et qu’elle entretienne avec elles un dialogue ouvert et transparent. Le pape Léon XIV a invoqué ce principe lors de son discours du 28 septembre à Metz, soulignant la nécessité de respecter l’autonomie des Églises et leur liberté de s’organiser, d’exprimer leur foi et de pratiquer leur culte.
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