A propos de l’affaire Charles Gard et autres contre Royaume-Uni (CEDH, 27 juin 2017, n° 39793/17), Grégor Puppinck livre son analyse aux lecteurs de ZENIT.
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Par une décision du 27 juin 2017, la Cour européenne des droits de l’homme vient de donner tort à un couple britannique qui se bat pour que son enfant de 10 mois, atteint d’une maladie mortelle, ne soit pas « débranché » et puisse bénéficier d’un traitement expérimental « de la dernière chance » aux Etats-Unis.
La Cour de Strasbourg a jugé, à la majorité, que les juridictions britanniques pouvaient légitimement estimer, au vu des rapports d’experts médicaux, qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de continuer à vivre sous respiration artificielle, ni de recevoir un nouveau traitement expérimental. Selon les juges britanniques, ces soins ne lui procureraient aucun bienfait et l’enfant souffrirait considérablement.
En conséquence, l’hôpital britannique dans lequel Charlie est hospitalisé va pouvoir le garder contre la volonté de ses parents et arrêter sa respiration artificielle, jusqu’à sa mort naturelle.
L’identification de « l’intérêt supérieur de l’enfant » est au cœur de cette affaire. Pour l’hôpital et les juges britanniques, son intérêt est de mourir pour ne plus souffrir. Pour ses parents, il est de tout tenter pour vivre. Sur ce point, les juges de Strasbourg estiment « évident » que l’intérêt des parents s’oppose à celui de leur fils (§ 67). En d’autres termes, selon la Cour, c’est avec raison que les autorités britanniques ont estimé que les parents faisaient preuve d’une obstination déraisonnable préjudiciable à leur fils.
Une autre question est de savoir qui est le meilleur garant et juge de l’intérêt de l’enfant ? En principe, ce sont ses parents. Mais pour contourner leur refus de l’arrêt des soins, les autorités britanniques ont désigné un tuteur pour représenter l’enfant. De façon surréaliste, la Cour a imaginé que le bébé ait une « volonté » propre, celle de mourir, et qu’elle est exprimée par le tuteur. La Cour note en effet avec satisfaction que, « comme [Charlie] ne pouvait pas exprimer ses volontés, les juridictions internes ont veillé à ce que ses volontés soient exprimées par le biais de son tuteur, un professionnel indépendant nommé expressément par les juridictions internes dans ce but »(§ 92). Ce serait là une garantie du respect des droits des parents et de l’enfant !
S’agissant de l’atteinte au droit au respect de la vie, la Cour s’est une nouvelle fois abritée derrière le constat de l’absence de consensus en Europe en matière de fin de vie et d’euthanasie pour accorder au Royaume-Uni une large marge d’appréciation quant à la protection de la vie des personnes malades, comme dans l’arrêt Lambert contre France du 5 mai 2015.
Ainsi, les parents du petit Charles qui l’accompagnent courageusement dans cette épreuve auront eu la tristesse de voir la Cour confirmer, en substance, qu’ils sont de mauvais parents, et qu’ils doivent se résoudre à laisser leur fils mourir, dans son propre intérêt.
Plus généralement, la Cour souligne que cette affaire est « exceptionnelle », cependant, le précédent qu’elle pose est grave, car elle accepte le principe que la mort d’un enfant soit décidée, contre la volonté de ses parents, en raison de son état de santé. Ce principe pourrait conduire à l’acceptation de l’euthanasie des nourrissons, qui est déjà pratiquée et tolérée dans certains pays européens. Il suffirait pour cela de l’appliquer à d’autres enfants porteurs de handicaps graves mais non mortels et qui, comme dans l’affaire de Vincent Lambert, pourraient être abandonnés à la mort par déshydratation et sédation.
Drapeau de l'Union européenne @ wikimedia Commons
Europe: du droit des parents au respect de la vie de leur enfant
L’affaire Charles Gard et autres contre Royaume-Uni