Grégor Puppinck, directeur de l'ECLJ (c) Creative Commons

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Europe: la CEDH saisie par deux femmes mariées du «droit à l'enfant pour tous»

« Détournement de la finalité thérapeutique de la médecine »

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 ECLJ, Strasbourg, le 11 mai 2017.
Par Grégor Puppinck et Priscille Kulczyk
La Cour européenne des droits de l’homme a été saisie de la question de l’accès aux techniques de procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes dans l’affaire Charron et Merle-Montet contre France (n° 22612/15).
Les deux requérantes françaises, Marie Charron et Ewenne Merle-Montet, se sont mariées civilement et voudraient avoir un enfant. Elles se plaignent du rejet de leur demande tendant à bénéficier d’une insémination artificielle du sperme d’un homme anonyme. La loi française réserve en effet les techniques de PMA à un usage médical, au bénéfice des couples de personnes de sexe différent souffrant d’une infertilité pathologique médicalement diagnostiquée ou porteurs d’une maladie grave héréditaire (art. L2141-2 du Code de la santé publique). Ces deux femmes accusent les autorités françaises d’avoir violé le droit au respect de leur « vie privée et familiale » (CEDH art. 8) et de les avoir discriminées injustement en raison de leur « orientation sexuelle » (CEDH art. 8 et 14 combinés) : selon elles, leur situation serait comparable, au regard de l’insémination artificielle, à celle d’un couple hétérosexuel au sein duquel l’homme est infertile.
La jurisprudence de la Cour en matière de PMA a porté jusqu’à présent sur l’accès à ces techniques pour les couples hétérosexuels (Dickson contre Royaume-Uni, [GC], 4 décembre 2007, n° 44362/04 ; S.H. et autres c. Autriche, [GC], 3 novembre 2011, n° 57813/00) : elle devra maintenant se prononcer sur cette question à l’égard des couples de personnes de même sexe. Notons néanmoins que, dans l’arrêt Gas et Dubois c. France (15 mars 2012, n° 25951/07) rendu en matière d’adoption, la Cour a considéré que la France n’avait pas violé la Convention européenne des droits de l’homme en refusant à deux femmes « pacsées » la faculté de procréer artificiellement par insémination avec tiers donneur anonyme. La Cour avait alors noté que « pour l’essentiel, l’IAD n’est autorisée en France qu’au profit des couples hétérosexuels infertiles, situation qui n’est pas comparable à celle des requérantes » (§ 63). En effet, alors que le principe de non-discrimination exige de traiter de façon comparable des situations comparables, une femme seule ou deux femmes ne sont évidemment pas dans une situation comparable à un couple s’agissant de faire un enfant. Une femme seule ou deux femmes ne souffrent pas de stérilité physiologique, à l’inverse d’un couple hétérosexuel en âge de procréer.
Il s’agit, dans la présente affaire, de savoir si la Cour va maintenir sa jurisprudence réaliste ou reconnaître un « droit à l’enfant pour tous » par procréation artificielle.
Le contexte politique pourrait avoir une certaine incidence. La question de l’ouverture de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes avait déjà fait l’objet d’âpres débats lors des discussions entourant l’adoption de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. Cette revendication des mouvements LGBT n’ayant jusque-là pas abouti par la voie législative interne, il était prévisible qu’elle serait portée devant la Cour européenne. Dans ce contexte, la récente élection de M. Emmanuel Macron à la Présidence de la République française aura une certaine influence car il s’est déclaré favorable « à l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) pour les femmes seules et les couples de femmes », allant jusqu’à soutenir, sur Twitter le 16 février 2017, que « le fait que la PMA ne soit pas ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules est une discrimination intolérable ». Or il n’est pas douteux que, dans des affaires sensibles comme celle en l’espèce, la Cour tienne compte dans ses décisions de l’acceptabilité politique de celles-ci par les autorités nationales : elle peut être plus encline à l’audace progressiste lorsqu’elle sait par avance que les autorités nationales accueilleront avec bienveillance un tel choix. De même, il est évident que les autorités nationales peuvent parfois savoir gré à la Cour de leur imposer l’adoption de réformes dans des matières controversées.
La présente requête s’inscrit dans la pure logique du droit à l’enfant. Les requérantes invitent la Cour à ne considérer que le seul point de vue d’adultes désirant avoir un enfant, une telle approche laissant de côté l’intérêt de l’enfant. Or si la loi française réserve la PMA aux couples hétérosexuels, c’est pour conserver à cette technique médicale un usage strictement thérapeutique et pour éviter que la médecine devienne un instrument de réalisation de désirs personnels. Plus généralement, il n’appartient pas à la société de corriger les conséquences sociales de comportements individuels librement choisis. En outre, le choix du législateur français ne vise en aucun cas à frustrer les personnes célibataires ou homosexuelles de leur désir d’enfant, mais à respecter autant que possible l’intérêt supérieur et le droit naturel de tout enfant à naître au sein d’une famille, à connaître ses père et mère et à être élevé par eux. Cela repose en particulier sur la conviction, parfois contestée actuellement, qu’il est préférable pour un enfant d’être élevé par ses parents ou au moins un père et une mère, plutôt que par une personne seule ou par deux personnes de même sexe.
Le droit à l’enfant participe de la dynamique transhumaniste, car il repose sur un détournement de la finalité thérapeutique de la médecine pour agir contre et au-delà de la nature, pour satisfaire les désirs individuels.
La présente espèce soulève d’importants questionnements tenant au lien entre le droit, la science et la nature. Le droit trouve son fondement ultime dans la nature humaine qui détermine le bien et le juste. Le désir d’avoir un enfant est profondément humain ; avec le désir de vivre, de vivre en société et d’apprendre, il fait partie des inclinations fondamentales de l’être humain. Il est respectable et universel en ce qu’il est un élément essentiel de la nature humaine. C’est cet enracinement dans la nature humaine du désir de procréer qui fonde le « droit de se marier et de fonder une famille ». Si ce droit n’était que l’expression de la volonté individuelle ou de la volonté générale, il ne serait pas universel et ne serait pas un droit de l’homme. Il n’y a pas de droits de l’homme sans nature humaine.
Cette même nature humaine qui est à l’origine du désir et du droit de se marier et de fonder une famille est aussi à l’origine de la faculté d’accomplir ce désir. Les deux sont inséparables en l’homme. Il est vain d’invoquer la nature humaine pour obtenir la réalisation d’un désir naturel selon des modalités contraires à la nature humaine, car on nie alors le fondement même que l’on prétend donner à sa revendication.
Cette même nature humaine qui fait naître le désir de devenir parent a aussi placé en l’enfant le besoin d’être élevé et aimé par ses véritables parents. Priver volontairement un enfant de ses véritables parents et de la connaissance de sa filiation est toujours une injustice grave, cause de souffrances. C’est le résultat de l’égoïsme d’adultes qui font passer leur désir avant l’intérêt de l’enfant au prétexte qu’ils ont acquis techniquement le pouvoir de décider de sa venue au monde.
Il est primordial d’actualiser la protection des droits des enfants pour répondre aux techniques nouvelles de PMA afin d’éviter qu’elles ne produisent des êtres humains comme des objets. Les enfants sont les êtres humains les plus vulnérables, surtout avant leur naissance, période durant laquelle leur reconnaissance en tant que personne et leur protection dépendent intégralement de la volonté des adultes. Et encore après la naissance, le besoin d’amour des enfants est tel qu’il crée une dépendance envers les adultes, quels qu’ils soient. Cette dépendance est aussi une vulnérabilité qui peut être exploitée par les adultes. A cet égard, comme la Grande chambre de la Cour européenne l’a souligné avec clairvoyance dans l’arrêt Paradiso et Campanelli c. Italie (n° 25358/12 du 24 janvier 2017), la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être comprise de façon large, comme protégeant aussi les enfants en général, et doit être interprétée à la lumière de leur dignité humaine, ce qui implique de traiter les enfants humainement, c’est-à-dire comme une fin en soi et non comme le moyen de satisfaire le désir de tierces personnes d’avoir ou de ne pas avoir d’enfant.
La fonction des droits de l’homme est d’aider la société à préserver notre humanité contre toutes les démesures. Fondés après-guerre pour contrer la démesure idéologique des systèmes totalitaires, ils doivent aujourd’hui faire face à la démesure des désirs individuels qui nourrit l’idéologie transhumaniste. Les désirs individuels perdent toute mesure lorsqu’ils sont détachés de la nature. Le rôle de la Cour est d’aider les Etats à préserver notre humanité, et non pas à les forcer à lever les obstacles moraux à la réalisation des désirs individuels contre-nature.
Cette affaire peut être reliée à l’affaire R.F. et autres contre Allemagne (n° 46808/16), pendante devant la Cour, dans laquelle deux femmes allemandes demandent à être reconnues comme les mères d’un même enfant conçu par GPA, après implantation dans l’utérus de l’une l’ovule de l’autre après fécondation par un père anonyme. Le Centre européen pour le Droit et la Justice a été autorisé par la Cour à déposer des observations écrites.
Une condamnation de la France dans l’affaire Charron et Merle-Montetconstituerait en outre un pas supplémentaire vers l’admission de la gestation par autrui (GPA), sous couvert d’interdiction de la discrimination, puisqu’il s’agit du seul moyen qui permettrait aux hommes homosexuels d’obtenir un enfant partiellement issu de leur sang.
Pour aller plus loin : Observations de l’ECLJ sur l’affaire Charron et Merle-Montet c. France.

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Grégor Puppinck

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