Pédophilie: Les sanctions dans l´Eglise, dont les lois sont "sévères"

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Déclaration du card. Castrillon Hoyos

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CITE DU VATICAN, Jeudi 21 mars 2002 (ZENIT.org)- Le cardinal Castrillon Hoyos rappelle la sévérité des lois de l´Eglise dans le domaine des abus sexuels et les sanctions prévues par les codes de droit canonique.

Etant donné le nombre de questions suscitées par la fin de la lettre de Jean-paul II aux prêtres, faisant allusion aux abus sexuels, le cardinal Dario Castrillon Hoyos, préfet de la congrégation romaine pour le clergé a lu la déclaration suivante. Dont nous donnons une traduction rapide, de travail. Le cardinal y évoque les sanctions dans l´Eglise en particulier les dispositions encore plus sévères prises l´an dernier par Jean-Paul II.

Le passage de la lettre de Jean-Paul II est le suivant: « En outre, nous sommes ces temps-ci personnellement frappés au plus profond de notre être de prêtres par les péchés de certains de nos frères qui ont trahi la grâce reçue par l´ordination, cédant jusqu´aux pires manifestations du mysterium iniquitatis qui est à l´œuvre dans le monde. De graves scandales naissent ainsi, ayant pour conséquence de jeter une ombre accablante de suspicion sur tous les autres prêtres méritants, qui exercent leur ministère avec honnêteté et cohérence, et parfois avec une charité héroïque. Tandis que l´Église exprime sa sollicitude pour les victimes et s´efforce de répondre en toute vérité et justice à chaque situation pénible, nous tous -conscients de la faiblesse humaine, mais confiants dans la puissance restauratrice de la grâce divine- sommes appelés à embrasser le «mysterium Crucis» et à nous engager plus intensément dans la recherche de la sainteté. Nous devons prier pour que Dieu, dans sa providence, suscite dans les cœurs une généreuse reprise de l´idéal de don total de soi au Christ qui est à la racine du ministère sacerdotal ».

Avant de lire sa déclaration, le cardinal Hoyos a remarqué que le nombre de questions posées par des media de langue anglaise manifestaient clairement une « radiographie » de la question. Il faisait ensuite la réponse suivante:

– Déclaration du cardinal Castrillon Hoyos –

En ce qui concerne le problème des abus sexuels et des cas de pédophilie, je me permets de donner une seule et unique réponse.

Dans le cadre du « pansexualisme » et du libertinage sexuel qui s´est créé dans le monde, certains prêtres, eux aussi hommes de cette culture, ont commis le très grave délit d´abus sexuel.

Je voudrais faire deux remarques:

1. Il n´y a pas encore de statistique précise comparative par rapport à d´autres professions, médecins, psychiatres, psychologues, éducateurs, sportifs, journalistes, politiciens ou d´autres catégories communes, y compris hélas des parents et de membres des familles. D´après ce que nous savons, il résulte d´une étude – entre autres – publiées dans le livre du Prof. Philip Jenkins de l´Université d´Etat de Pennsylvanie, qu´environ 3% du clergé américain (Etats-Unis, ndlr) aurait des tendances à l´abus sur des mineurs, et que 0, 3% du clergé lui-même serait pédophile.

2. Au moment où la morale sexuelle chrétienne et l´éthique sexuelle civile ont souffert un relâchement mondial notable, paradoxalement, mais aussi heureusement, s´est développé en un certain nombre de pays, un sens du rejet et une sensibilité de conjoncture à propos de la pédophilie, avec des répercussions pénales et économiques pour compensation des dommages.

Quelle est l´attitude de l´Eglise catholique?

L´Eglise a toujours défendu la morale publique et le bien commun et elle est intervenue en défense de la sainteté de vie des prêtres, en établissant avec ses peines canoniques des sanctions pour ces crimes.

L´Eglise n´a jamais négligé le problème des abus sexuels surtout des ministres sacrés, non seulement envers les fidèles en général, mais en particulier envers les mineurs, pour lesquels est prioritaire la tache d´éducation à la foi et au projet moral chrétien (cf. l´histoire des Congrégations (religieuses, ndlr) vouées à l´éducation et à la promotion humaine).

Déjà dans le Code de droit canonique de 1917, le canon 2359 § 2, disait: « Si delictum admiserint contra sextum decalogi praeceptum cum minoribus infra aetatem sexdecim annorum… suspendantur, infames delarentur, quolibet officio, beneficio, dignitate, munere, qui quod habeant, priventur, et in casibus gravioribus deponantur ». (En substance: qui se serait rendu coupable d´un délit contre le 6e commandement du Décalogue avec des mineurs de 16 ans, sera suspendu, déclaré infâme, sera privé, s´il en a, de tout office, bénéfice, dignité, charge, et dans les cas plus graves il sera renvoyé, ndlr).

Dans le Code de Droit canon de 1983 il y a une référence à notre problème au canon 1395 § 2 (« Le clerc qui a commis d´une autre façon un délit contre le sixième commandement du décalogue si vraiment le délit a été commis, par violence ou avec menaces ou publiquement, ou bien avec un mineur de moins de seize ans, , sera puni de justes peines, y compris, si le cas l´exige, le renvoi de l´état clérical ») et dans le code de droit canon des Eglises catholiques orientales (CCEO) de 1990, au canon 1435 § 1.

Plus récemment, le Saint-Père Jean-Paul II a déploré la gravité de ces comportements appelant fermement les évêques et les prêtres à la vigilance dans la fidélité à l´engagement à l´exemplarité morale, soit en écrivant et en parlant aux évêques des Etats-Unis d´Amérique, soit dans l´exhortation apostolique Ecclesia in Oceania où il déclare: « Dans certaines parties de l´Océanie, des abus sexuels de la part de prêtres ou de religieux ont fait endurer aux victimes de grandes souffrances et des blessures spirituelles. Cela a été dramatique pour la vie de l´Église et est devenu un obstacle à la proclamation de l´Évangile. Les Pères du Synode ont condamné tout abus sexuel et toutes les formes d´abus de pouvoir, à la fois à l´intérieur de l´Église et dans la société tout entière. Dans l´Église, les abus sexuels sont en profonde contradiction avec l´enseignement et le témoignage de Jésus Christ. Les Pères synodaux ont souhaité demander pardon sans réserve aux victimes pour les souffrances et la détresse qui leur ont été causées. L´Église en Océanie cherche des procédures ouvertes et justes pour répondre aux plaintes en ce domaine, et elle s´est engagée sans équivoque à être compatissante et à fournir une aide effective aux victimes, à leurs familles, à la communauté entière et aux coupables eux-mêmes ».

Le Saint-Père a ensuite publié, le 30 avril 2001 la lettre apostolique « Sacramentorum sanctitatis tutela » (Sauvegarde de la sainteté des sacrements, ndlr) avec les « Normae de gravioribus delictis Congregationis pro Doctrina Fidei reservatis » (Normes pour les délits les plus graves réservés à la congrégation pour la Doctrine de la foi, ndlr) qui réserve à la Congrégation pour la doctrine de la foi la compétence sur une série de délits graves contre la sainteté des sacrements et contre la mission éducatrice spécifique des ministres sacrés auprès des jeunes, dont la pédophilie.

La Congrégation pour la Doctrine de la foi, en assumant cette compétence spéciale, a envoyé une lettre à ce sujet aux évêques du monde entier et les accompagne dans la prise de responsabilité devant les faits aussi graves, soit pour éviter le risque d´une négligence quelle qu´elle soit, soit pour une plus grande entente et coordination entre les Eglises locales et le centre de gouvernement de l´Eglise universelle, afin d´obtenir une attitude homogène de la part des Eglises locales tout en respectant la diversité des situations et des personnes.

Avec les anciennes normes, on pouvait parler de pédophilie si un clerc avec ait un comportement délictueux de ce genre avec un mineur de 16 ans. Maintenant,
cette limite d´âge a été élevée à 18 ans. En outre, pour ce type de délit, la prescription a été allongée à 10 ans, et il a été décidé qu´elle compte à partir des 18 ans de la victime indépendamment de l´âge auquel elle a subi l´abus.

Dans la norme il ya a aussi un élément, disons, « garantiste ». Il sert à éviter le danger que l´emporte la culture du soupçon. On prévoit un vrai procès régulier pour établir les faits, pour confirmer les preuves de la culpabilité devant un tribunal. Certes, on insiste sur la rapidité du procès. Mais on insiste aussi sur les enquêtes préliminaires qui permettent de prendre des dispositions préventives qui empêchent au suspect de procurer de nouveaux maux.

Les dispositions et les procès doivent garantir le préservation de la sainteté de l´Eglise, le bine commun et les droits et des victimes et des coupables.

Les lois de l´Eglise sont sérieuses et sévères, et elles sont conçues à l´intérieur de la tradition, déjà apostolique, de traiter les choses internes à l´intérieur, ce qui ne signifie pas de se soustraire, dans l´ordre public extérieur, à quelque règlement civil en vigueur dans différents pays , étant toujours sauf le cas du sceau sacramental ou du secret lié à l´exercice du ministère épiscopal et au bien commun pastoral.

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Rédaction

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