Le mariage du président Cossiga déclaré « nul » : question de vocabulaire

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Et de théologie des sacrements

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ROME, Mardi 16 octobre 2007 (ZENIT.org) – Le mariage de l’ancien président italien Cossiga a été déclaré « nul » par le tribunal de la rote romaine, et non pas « annulé », selon l’expression erronée mais la plus répandue : une question non seulement de vocabulaire mais de théologie des sacrements.

L’expression « mariage annulé » est encore employée aujourd’hui dans un titre du quotidien « Corriere della Sera », qui cite un journaliste italien, Bruno Vespa, dans un livre à paraître fin octobre en Italie sous le titre: « L’amour et le pouvoir. De Rachel à Véronique, un siècle d’histoire d’Italie » (RAI-Mondadori).

Il y est question du mariage religieux, en 1960, de deux catholiques, le sénateur à vie et ancien président de la République, Francesco Cossiga, aujourd’hui âgé de 79 ans, et de Giuseppa Sigurani, qui ont eu deux enfants. Ils se sont séparés en 1993. Le divorce civil a été prononcé en 1998, mais ils ne se sont pas remariés.

Ils ont également déposé un recours en nullité du mariage auprès du tribunal ecclésiastique ad hoc, puis en appel à la rote romaine, en l’an 2000. Le jugement a abouti à une « déclaration de nullité ».

En effet, l’Eglise « n’annule » jamais un mariage sacramentel valide, mais la question est d’établir, lorsque les époux le demandent, s’il y a eu ou non sacrement lors de la célébration. Après enquête, elle peut conclure que le mariage était « nul », c’est-à-dire qu’en dépit des apparences, la célébration ne réunissait pas les conditions pour qu’il y ait sacrement du mariage, au sens catholique.

En d’autres termes, dans ce cas, l’enquête conclut que, lors de la célébration du mariage, il manquait un ou plusieurs éléments fondamentaux pour qu’il y ait vraiment « sacrement ».

Le motif pourrait en être, par exemple, le manque de liberté de l’un des conjoints au moment de l’échange des consentements, le consentement libre étant un élément essentiel pour qu’il y ait sacrement. C’est le cas lorsque par exemple les fiancés (ou seulement l’un des deux) sont soumis à de fortes pressions du milieu ou de la famille.

Le droit canon dit en effet que c’est le consentement des parties, « légitimement manifesté », entre personnes « juridiquement capables », qui « fait » le mariage et ce consentement ne peut être suppléé « par aucune puissance humaine » (can. 1057, §1).

Mais le manque de liberté n’est pas le seul obstacle à la validité du sacrement. Il peut s’agir par exemple aussi de l’un des douze « empêchements » distingués par le droit ecclésiastique empêchant les fiancés de contracter validement un mariage sacramentel.

En outre, le mariage catholique (toujours au sens de sacrement) « jouit de la faveur du droit » ecclésiastique : c’est-à-dire qu’en cas de doute, le mariage est tenu pour valide, jusqu’à preuve du contraire (can. 1060).

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ZENIT Staff

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