Europe : La liberté des Eglises ne s'oppose pas à l'Etat

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Note sur la non-reconnaissance par l’Etat d’un syndicat de prêtres

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« La liberté des Eglises ne s’oppose pas à l’Etat, l’Etat en devient le « gardien », pour le meilleur et pour le pire », écrit Grégor Puppinck, directeur de l’ European Centre for Law and Justice (ECLJ), qui réagit à l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (no 2330/09), sur la liberté des églises de fonctionner selon leurs propres règles.

CEDH : Le respect de la liberté de l’Eglise justifie la non-reconnaissance par l’Etat d’un syndicat de prêtres

Premiers commentaires sur l’arrêt GC Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie, no 2330/09, du 9 juillet 2013.

Grégor Puppinck,

Directeur de l’ECLJ

Ce 9 juillet 2013, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (no 2330/09)la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt très attendu sur la liberté des églises de fonctionner selon leurs propres règles, sans interférence arbitraire de l’Etat, c’est-à-dire dans le respect du principe d’autonomie des églises.

La Grande Chambre a jugé qu’un Etat peut, sans violer la liberté syndicale garantie par la Convention (art. 11), refuser de reconnaître un syndicat qui serait composé de prêtres, car une telle reconnaissance porterait atteinte au droit de l’Eglise de fonctionner selon ses propres statuts canoniques, et donc au principe d’autonomie garanti par la Convention européenne des droits de l’homme au titre de la liberté religieuse (art. 9).

Cet arrêt renverse, par onze voix contre six, un arrêt précédent du 31 janvier 2012 par lequel la Troisième Section de la Cour avait jugé à l’inverse que le refus d’enregistrement d’un syndicat créé au sein de l’Eglise orthodoxe était contraire à la liberté d’association garantie à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Ce premier arrêt de section avait été critiqué car il portait très gravement atteinte à la liberté des églises en ignorant le caractère spécifique de la relation unissant le prêtre à son église, et en assimilant cette relation à un lien contractuel de subordination de type employeur/employé. En somme, l’arrêt de janvier 2012 procédait à une forme de sécularisation juridique des relations internes aux églises, et ouvrait la voie aux revendications de clercs, qui, invoquant les droits de l’homme, s’opposent à leur église. (Voir ici le commentaire de l’arrêt de janvier 2012)

L’arrêt de Grande Chambre, qui est définitif, corrige l’arrêt de Section et revient dans la ligne de la jurisprudence antérieure de la Cour en rendant au principe d’autonomie une plus grande portée (§§ 136-138) et en reconnaissant que « les obligations des membres du clergé sont d’une nature particulière en ce que ceux-ci sont soumis à un devoir de loyauté accru, lui-même fondé sur un engagement personnel de chacun de ses membres » (§ 144).

Bien que la Grande Chambre soit arrivée à la conclusion de non-violation, cet arrêt mérite cependant des critiques quant à son raisonnement sur plusieurs points :

– Tout d’abord, la Grande Chambre « estime que nonobstant les particularités de leur situation, les membres du clergé accomplissent leur mission dans le cadre d’une relation de travail relevant de l’article 11 de la Convention » (§ 148). La Cour n’a pas reconnu le caractère spécifique de la relation unissant un clerc et son église, et donc que cette relation est différente « d’une relation de travail » ordinaire à laquelle s’applique la législation civile.

– De plus, la Grande Chambre a estimé « qu’en l’espèce, il n’apparaît pas qu’au moment de leur engagement [dans l’Eglise], les membres du syndicat aient accepté de renoncer [à la liberté syndicale] » (§ 146). En statuant ainsi, la Grande Chambre porte non seulement un jugement sur le contenu de l’engagement religieux, ce qui devrait être étranger à sa compétence, mais qui plus est, la Grande Chambre porte un jugement erroné, car tous les membres du clergé orthodoxe prêtent serment de respecter les statuts de l’Eglise au moment de leur engagement.

–          Enfin, la Grande Chambre a précisé les conditions d’invocabilité du principe d’autonomie. Précisant d’emblée que « il ne suffit pas à une organisation religieuse d’alléguer l’existence d’une atteinte réelle ou potentielle à son autonomie », il faut que trois conditions soient réunies pour que le respect de l’autonomie de l’Eglise puisse justifier une ingérence dans un droit conventionnel, comme la non reconnaissance du syndicat (§ 159).

Pour remplir ces trois conditions, il faut ainsi démontrer :

1)      « à la lumière des circonstances du cas d’espèce, que le risque invoqué [d’atteinte à l’autonomie] est réel et sérieux » ;

2)      que l’ingérence litigieuse « ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour écarter le risque » d’atteinte à l’autonomie ;

3)      et que l’ingérence litigieuse « ne sert pas non plus un but étranger à l’exercice de l’autonomie de l’organisation religieuse », c’est-à-dire qu’elle n’est pas un prétexte.

La Cour précise ensuite qu’il appartient aux juridictions nationales de s’assurer du respect de ces trois conditions, « en procédant à un examen approfondi des circonstances de l’affaire et à une mise en balance circonstanciée des intérêts divergents en jeu » (§ 159). En d’autres termes, il appartient au juge civil de juger au cas par cas ; la liberté de l’Eglise n’est pas opposable, en tant que telle, à l’Etat.

En soumettant ainsi le respect de l’autonomie des églises à l’examen approfondi et circonstanciédes juges civils, la Grande Chambre donne compétence aux juridictions civiles pour trancher les querelles internes aux églises, et s’écarte de sa jurisprudence antérieure qui était plus respectueuse de la liberté religieuse et de la séparation entre l’Etat et les églisesDans l’arrêt Fernandez Martinez contre Espagne du15 mai 2012qui a également été renvoyé devant la Grande Chambre,la Cour avait posé le principe selon lequel « les exigences des principes de liberté religieuse et de neutralité l’empêchent d’aller plus loin dans l’examen relatif à la nécessité et à la proportionnalité de la décision » litigieuse, dès lors que les circonstances de l’affaire sont de « nature strictement religieuse » ; le rôle de Cour doit alors « se limiter à vérifier que les principes fondamentaux de l’ordre juridique interne ou la dignité du requérant n’ont pas été remis en cause » (§ 84 ; voir ici le commentaire de l’ECLJ).

La Grande Chambre se distingue aussi à la Cour Suprême américaine qui refuse d’entrer dans les querelles internes aux religions (arrêt unanime Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. Equal Employment Opportunity Commission, 565 U.S. (2012).

Enfin, le paragraphe final énonce abruptement que « la marge d’appréciation de l’Etat (…) englobe le
droit de reconnaître ou non, au sein des communautés religieuses, des organisations syndicales poursuivant des buts susceptibles d’entraver l’exercice de l’autonomie des cultes 
» (§ 171). D’une certaine manière, ce dernier paragraphe précise que si la Roumanie peut effectivement ne pas reconnaître ce syndicat par souci de la liberté religieuse, cet arrêt n’interdit pas pour autant aux autres Etats de reconnaître de tels syndicats.

<p>En résumé, la Grande Chambre dit que les Etats peuvent respecter la liberté de l’Eglise, là où l’arrêt de Section disait qu’ils ne doivent pas la respecter. Il y a donc là un certain progrès. Cependant, la Grande Chambre reste silencieuse quant aux circonstances dans lesquelles l’Etat doit respecter la liberté des églises. La liberté des Eglises ne s’oppose pas à l’Etat, l’Etat en devient le « gardien », pour le meilleur et pour le pire.

Finalement, cet arrêt de Grande Chambre est un arrêt de compromis qui reflète la division interne de la Cour sur les sujets de société et de religion. Six juges, dont le Président de la Cour lui-même, ont été placés en minorité, et ont rédigé une opinion dissidente selon laquelle la reconnaissance du syndicat n’aurait pas porté préjudice à l’Eglise orthodoxe de Roumanie.

Le European Centre for Law and Justice travaille sur cette affaire depuis 2010 et est intervenu comme tierce partie devant la section et la Grande Chambre. Après l’arrêt de Chambre, l’ECLJ s’est fortement engagé pour que l’affaire soit renvoyée devant la  Grande Chambre en organisant un séminaire au Conseil de l’Europe, en participant à un autre séminaire à Bucarest, et à travers diverses publications. L’Archevêché orthodoxe roumain de Craiova est également intervenu tout au long de la procédure.

Se sont joints à la procédure devant la Grande Chambre en soutien au gouvernement roumain et à l’église les gouvernements moldave, polonais, géorgien et grec, ainsi que le Patriarcat russe orthodoxe de Moscou, et les organisations non gouvernementales américaines Becket Fund etInternational Center for Law and Religion Studies,

Dans une perspective de géopolitique religieuse, il faut noter cette convergence entre les différentes confessions chrétiennes européennes et américaines qui se sont unies pour défendre ensemble leur liberté face à la Cour de Strasbourg. Ce fut le cas, déjà, dans l’affaire Lautsi contre Italie, par laquelle la Grande Chambre avait aussi jugé, à l’inverse d’un arrêt de section, que la présence de crucifix dans les salles de classes des écoles publiques italiennes n’est pas contraire à la convention.

Documents de référence

Obervations écites de l’ECLJ remises en décembre 2010 à la Chambre

Arrêt de Section du 31 janvier 2012

Commentaires de l’ECLJ sur l’arrêt de Section du 31 janvier 2012

Observations de l’ECLJ soumises à la Grande Chambre le 7 septembre 2012

Arrêt de Grande Chambre du 9 juillet 2013

Document de séance du séminaire d’étude sur l’autonomie de l’église dans la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, organisé au Conseil de l’Europe le 7 juin 2012.

Note de la Représentation du Saint-Siège sur la liberté et l’autonomie institutionnelle de l’Église catholique à l’occasion de l’examen des affaires Sindicatul ‘Pastorul cel Bun’ contre la Roumanie (n° 2330/09) et Fernandez-Martinez contre l’Espagne (n° 56030/07) par la Cour européenne des droits de l’homme.

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Grégor Puppinck

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