"Assistance à la procréation": à propos d´un projet de loi canadien

Print Friendly, PDF & Email

La position catholique

Share this Entry
Print Friendly, PDF & Email

CITE DU VATICAN, Mardi 12 juin 2001 (ZENIT.org) -L’Organisme canadien catholique pour la vie et la famille (OCVF) explique très précisément sa position, au Comité permanent de la Santé sur les propositions relatives au projet de loi régissant « l’assistance à la procréation ». L´OCVF étudié ce projet de loi à la lumière des principes de l´enseignement de l´Église catholique qu´il prend le temps de récapituler, ce qui donne à ce document que nous publions ici intégralement une valeur universelle. Les précisions de vocabulaire sont particulièrement précieuses.
Pour de plus amples informations, contacter Sylvain Salvas, directeur du Service des communications: salvas@cccb.ca .

– Document canadien –

Introduction

L´organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF) apprécie la possibilité qui lui est offerte de venir échanger avec les membres du Comité permanent de la Santé sur le projet de loi intitulé : L´assistance à la procréation.

L´OCVF a été fondé conjointement par la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) et les Chevaliers de Colomb afin de promouvoir le respect de la dignité et de la vie humaines et le rôle essentiel de la famille. Son Bureau de direction constitue un groupe multidisciplinaire formé d´évêques et de personnes laïques.

Nous comprenons que le but visé par la rencontre d´aujourd´hui consiste, alors que nous sommes au tout début des audiences publics, à faire un survol des enjeux dans une perspective de foi. Qu´il soit bien entendu que nos propos d´aujourd´hui sont le fruit d´une première lecture de ce projet de législation et que nous souhaiterions bénéficier d´une autre occasion, pour vous exposer de manière plus élaborée, une réponse mûrement réfléchie. Et qui plus est, nous désirons vous préciser que le secrétaire du Comité nous a assurés que notre présence, ici aujourd´hui, n´exclurait d´aucune façon une comparution de la Conférence des évêques catholiques du Canada à une date ultérieure, cet automne.

Ce projet de loi est indiscutablement au cœur du mandat de notre Organisme, puisqu´il concerne la vie et la dignité humaines et les relations interpersonnelles et sociales. Depuis les trois dernières années, l´OCVF a organisé un séminaire annuel sur la biotechnologie. Scientifiques, théologiens, philosophes, juristes, éthiciens, évêques ainsi que d´autres chefs de file catholiques en étaient les participants. Ces rencontres annuelles ont favorisé le dialogue science-foi, facilité la compréhension des réalisations scientifiques les plus récentes et alimenté notre réflexion éthique. Elles nous ont également conduits à mieux comprendre le fonds commun que partagent la foi et la science, puisque toutes deux traitent des merveilles et des mystères de la création et du parcours continu de la découverte. La science et la foi peuvent s´informer l´une l´autre; et chacune à sa façon nous rapproche de Dieu.

Les principes de l´enseignement catholique

Nous avons étudié ce projet de loi à la lumière des principes de l´enseignement de l´Église catholique

Le respect de la vie et de la dignité humaine

La vie humaine, depuis son commencement, est un bien incommensurable. Chaque être humain créé à l´image de Dieu possède une dignité inhérente et une valeur inestimable. La vie est le bien le plus précieux qu´il nous soit donné sur cette terre, et nous sommes tous responsables de l´aimer, de la respecter et de la sauvegarder.
Selon notre perspective, l´être humain existe depuis la conception. Notre position est partagée par nombre d´opinions en provenance du monde médical et d´autres milieux professionnels. En avril 2001, la réponse des Canadian Physicians for Life au document de travail produit par Instituts de recherche en santé du Canada se lisait comme suit :
« C´est un fait scientifique objectif que la vie humaine commence à la conception/fécondation. Ce n´est pas une position de ´foi´ ou une croyance. Nous sommes des êtres humains même au premier stade cellulaire. Un embryon humain n´est pas un « être humain potentiel ». Il est un être humain. Il est précisément à quoi ressemble un être humain à cette étape de sa vie. » (traduction)

La Commission de réforme du droit du Canada, il y a de cela plus de dix ans, affirmait – dans un document de travail intitulé : Les crimes contre le fœtus – que l´être humain existe dès la conception.

« Bien sûr, le Code actuel comporte une disposition assez curieuse (art. 206) suivant laquelle un enfant ne devient un être humain qu´une fois complètement sorti du corps de sa mère. Non seulement cette définition est incorrecte, mais de plus elle est contraire au consensus général voulant que le produit de la conception humaine, qu´il se trouve dans l´utérus ou hors de celui-ci, soit un être humain. »(1)

L´Église catholique enseigne que la vie nous vient de Dieu qui nous a créés à son image. Par conséquent, la dignité et la vie humaines doivent être protégées dès le commencement. La Congrégation pour la doctrine de la foi, en 1987 dans son Instruction sur le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation, disait :
« Le fruit de la génération humaine dès le premier instant de son existence, c´est-à-dire à partir de la constitution du zygote, exige le respect inconditionnel moralement dû à l´être humain dans sa totalité corporelle et spirituelle. L´être humain doit être respecté et traité comme une personne dès sa conception. »(2)

Ce principe fondamental du respect et de la protection de la vie humaine dès son commencement a d´évidentes ramifications dans notre réponse à l´égard de certaines dispositions du projet de loi.

L´enfant est un don

Le désir d´avoir un enfant est à la fois très personnel et très puissant. Qui peut rester insensible au désir profond et à la quête intense d´un couple stérile? Cependant la réalisation de ce désir ne peut être poursuivie à n´importe quel prix, parce que l´enfant est un don, un don précieux de la relation conjugale, le don le plus précieux entre tous.

L´intégrité de la procréation

Nous faisons partie du monde créé. Selon notre compréhension traditionnelle, le corps est le « temple de l´Esprit ». Nous croyons également en l´intégrité, en la beauté et au mystère émanant de nos propres corps et de l´ordre de la création. L´Église catholique conçoit la procréation humaine comme une collaboration à l´œuvre du Dieu Créateur. Tout comme Dieu nous aime au cœur de notre existence, ainsi un mari et une femme participent à l´amour créateur de Dieu lui-même, dans l´expression intime et charnelle de leur amour l´un pour l´autre.
L´Église enseigne que l´assistance à la conception humaine n´est acceptable entre un mari et une femme que dans des circonstances bien particulières qui facilitent le processus naturel de la génération et à la condition que ni les parents ni l´enfant n´encourent de risques indus. La fécondation in vitro est inacceptable même pour un mari et une femme, parce qu´elle dissocie la procréation du contexte pleinement humain de l´acte conjugal, et qu´elle peut conduire à la destruction des embryons, restant en surplus après le traitement. Dans ce forum-ci, nous voulons mettre l´emphase sur la préoccupation majeure que nous portons quant aux liens qui se sont développés entre la fécondation in vitro et la destruction de la vie humaine.

L´option préférentielle pour les pauvres

L´Église catholique adopte une approche holistique des êtres humains; elle se sent concernée non seulement par leur vie spirituelle mais également par leur bien-être physique, psychosocial et maté
riel. C´est en ce sens que l´Église comprend la justice sociale comme un impératif évangélique qui nous exhorte à aider celles et ceux qui sont dans le besoin et à dénoncer l´injustice. Nous sommes appelés à privilégier celles et ceux qui parmi nous sont plus vulnérables, appauvris et opprimés. Nous sommes persuadés que les personnes souffrant d´infertilité sont très vulnérables, tout comme le sont les jeunes vies humaines conçues par des techniques d´assistance à la procréation. Nous avons un intérêt particulier à les protéger de toutes formes d´exploitation et à soutenir leur dignité comme êtres humains.

Le bien commun

Par bien commun, il faut entendre « l´ensemble de conditions sociales qui permettent, tant aux groupes qu´à chacun de leurs membres d´atteindre leur perfection, d´une façon plus totale et plus aisée. »(3) Celui-ci est plus susceptible d´être atteint, quand tout un chacun contribue personnellement à la construction d´une société juste et compatissante où est promue la véritable croissance humaine.

Les êtres humains sont créés membres d´une famille dont les racines forment une vaste communauté; l´être humain est un être social qui ne peut vivre sans relations interpersonnelles.

Un engagement face au bien commun s´actualise dans la solidarité qui est, selon Jean Paul II : « la détermination ferme et persévérante de travailler pour le bien commun; c´est-à-dire, le bien de tous et de chacun parce que tous nous sommes vraiment responsables de tous. »(4)
Voici une question fondamentale au sujet de chacune des dispositions de ce projet de loi : cela sert-il le bien commun; cela permet-il à chaque individu de profiter des bienfaits de vivre dans une société saine, ordonnée et sécuritaire; est-ce une loi « responsable »?

Commentaires concernant le projet de loi

Dans les propos subséquents nous parcourrons, dans leur ensemble, les sections de la législation avec lesquelles nous sommes en accord, celles que nous questionnons et celles qui soulèvent de sérieuses inquiétudes.

Préambule
Le préambule est d´une importance capitale pour la législation en ce qu´il établit le cadre et les fondements éthiques de tout ce qui suit.

Affirmation

1.Nous déclarons qu´il est essentiel de protéger les meilleurs intérêts des enfants touchés par l´utilisation de ces technologies.

2.Nous apprécions qu´il soit reconnu que les femmes sont particulièrement atteintes par ces technologies. Leur santé ainsi que leurs intérêts doivent être protégés de telle sorte qu´elles ne subissent pas de traitements qui peuvent s´appuyer sur des bases inappropriées de la recherche scientifique ou de la praxis médicale.

3.Nous appuyons l´importance primordiale du consentement libre et éclairé parce que dans notre propre tradition, nous respectons la liberté de conscience.

4.Nous reconnaissons l´importance de préserver et de protéger l´individualité humaine et l´intégrité de l´être humain.

5.Nous apprécions la préoccupation à l´égard d´une justice où les femmes, les hommes et les enfants ne sont exploités d´aucune façon.

Interrogations

1.Le premier paragraphe du préambule présume que les techniques d´assistance à la procréation humaine présentent des avantages pour les individus et la société. Bien que cette assertion souligne le principe fondamental que la science doive être au service de l´humanité, les documents d´information ne contiennent aucune évidence concernant ces supposés bienfaits. Il serait utile que les chercheurs du Comité fournissent les renseignements existants sur les taux de succès de ces traitements, le nombre de personnes impliquées et les bénéfices réels pour l´ensemble de la société. Nous sommes préoccupés par la question sous-jacente concernant la répartition du peu de ressources qui existent en soin de santé, et du fait que de telles procédures puissent ou vraiment servir au bien commun, ou bien seulement être réservées à un groupe élitiste. Une autre question en lien avec celle-ci concerne la façon dont les nouvelles technologies peuvent contribuer à surmédicaliser les problèmes reliés à l´infertilité humaine.

Inquiétudes majeures

1.Le préambule de ce projet de loi a substantiellement dilué la teneur du contenu et a renversé l´ordre des priorités du préambule du projet de loi C-47. Considérant que le projet de loi C-47 affirmait de façon convaincante que le Parlement du Canada « était préoccupé du fait que certaines techniques de reproduction menacent de portée atteinte à la dignité humaine », le projet de loi actuel subordonne la protection de la dignité humaine à un moyen assurant des avantages aux individus et à la société.

2.Étant donné que ce projet de loi est relatif à l´assistance à la procréation, et le fait que certaines technologies sont expérimentales et comportent des risques inconnus; que le préambule ne contienne pas une référence explicite à l´intérêt du Parlement dans la protection de la vie humaine, constitue une omission importante.

3.Le préambule devrait reconnaître que les embryons et les fœtus sont affectés de façon significative par ces technologies. Il devrait indiquer que des dispositions sont nécessaires afin d´assurer la protection de leurs intérêts.

4.Il est vraiment décevant de constater que la vigueur du langage utilisé dans le préambule du projet de loi C-47 – concernant « les dangers inhérents à la commercialisation de la procréation » – soit passablement dilué dans le projet de loi actuel.

Le titre de la loi
Alors que le titre proposé pour la loi est : « Assistance à la procréation », nous nous demandons si celui-ci décrit avec précision le but et la matière de la législation proposée. Nous considérons qu´un projet de loi sur l´assistance à la procréation humaine aborderait et tenterait de réguler les pratiques ayant pour but d´assister la procréation des couples. La législation semble aller au-delà de son mandat lorsqu´elle traite de génétique et de pratiques de recherche, très éloignées de l´assistance à la procréation.

« donneur »
La définition qui se retrouve dans le projet de loi C-47 n´avait pas inclus la possibilité du « don » d´un embryon. Le fait que cette législation énonce cette possibilité, démontre qu´un programme de recherches accompagne le désir d´aider les couples à la procréation. Étant donné que les embryons humains sont des entités très distinctes des cellules et des gènes, il est difficile de comprendre pourquoi le donneur de cellules et de gènes devrait être décrit dans la législation, alors que la définition du « donneur d´embryon » est absente et qu´on indique qu´elle sera précisée dans les règlements – où en fait, la possibilité pour la population de faire des suggestions est à peu près inexistante. Étant donné qu´un embryon a deux parents, pourquoi le terme « donneur » est-il au singulier?

L´interdiction de la commercialisation, telle que présentée, ne protège pas contre la réification des êtres humains. Les questions concernant celles et ceux qui ont des droits sur les embryons humains proviennent d´un modèle de « régime de propriété ». Nous rappelons avec insistance que tous les enfants, à tous les stades de leur développement, sont des « dons » et que les adultes ne sont en aucun temps les propriétaires des enfants, mais des protecteurs des gardiens et des guides de leur vie.

« embryon et fœtus »
Nous recommandons que dans la loi définitive, « l´embryon » et le « fœtus »soient définis : des êtres humains, au lieu d´organismes humains. Le terme « être humain » évoque le respect; le terme « organisme humain » passe au-delà d´un langage clinique stérile vers un langa
ge biologique expérimental.

« renseignement biologique »
Dans cette définition, les inquiétudes face à la santé et la sécurité auraient davantage de poids si l´on ajoutait « les embryons et les fœtus conçus dans le cadre de ces interventions. »

« clone humain »
Puisque nous n´acceptons pas qu´une distinction soit faite entre un être humain, un embryon et un fœtus, nous réclamons que les deux dernières lignes de cette définition soient modifiées pour se lire comme suit : la cellule d´un adulte, d´un enfant, d´un fœtus ou d´un embryon – vivant ou non.

« matériel reproductif humain »
L´appariement des termes gamètes, cellules et embryons dans la définition de « matériel reproductif humain » n´est pas pertinent, car cela conjugue des réalités radicalement différentes. Comme les embryons sont des êtres humains, ceux-ci ne devraient en aucune façon faire partie de cette définition. Bien que les gamètes et les cellules ne soient pas des êtres humains comme tel, ils sont cependant essentiels à la création de la vie humaine et devraient à cause de ce fait, être décrits de façon plus respectueuse. Sinon, la procréation, processus de la reproduction, se permute rapidement en processus de production.

« embryon in vitro »
Nous recommandons que les mots « en dehors du corps d´un être humain » soient remplacés par « en dehors du corps d´une femme. »

« mère porteuse »
Le terme « un donneur » devrait être remplacé par « un donneur ou des donneurs », pour englober les circonstances où la femme qui porte l´enfant n´a pas donné de gamètes.

Les interdictions
Article 3 (1) (a) (e) : Le clonage humain
Nous appuyons fermement l´interdiction du clonage en vue de créer un être humain et félicitons le Gouvernement de son leadership pour bannir tant le clonage « thérapeutique » que le clonage « reproductif ».
Le clonage des êtres humains est un manque de respect à l´égard de la dignité humaine en ce qu´il sépare la procréation du contexte de l´amour relationnel et qu´il traite l´enfant non pas comme un individu à part entière, mais comme un produit manufacturé. D´affirmer que l´embryon humain est essentiellement le résultat de la rencontre des gamètes humaines et non celui du clonage permet de s´assurer que l´embryon aura toujours des parents et de préserver l´interrelation entre l´embryon humain et la communauté humaine.

Article 3 (1) (b) : La modification des cellules germinales
Nous approuvons l´interdiction de la modification des cellules germinales en raison des dangers potentiels pour le patrimoine génétique résultant d´une telle thérapie, et du traitement infligé aux embryons humains touchés par de telles modifications.

Article (3) (c) : La conservation d´un embryon en dehors du corps d´une femme au-delà de 14 jours
Cette disposition est très importante et s´avère une tentative heureuse quant aux limites posées sur ce qu´il est possible de faire à l´embryon humain. Mais cet article ne va pas suffisamment loin. Puisque l´embryon est habituellement implanté dans les deux ou trois premiers jours suivant la fécondation, pourquoi avoir les « 14 jours », si ce n´est pour favoriser la disponibilité des sujets de recherche? Bien que l´on puisse arguer que les femmes qui subissent ces traitements invasifs, désirent éviter des séances additionnelles – par la congélation des embryons non-nécessaires à l´implantation, la recherche sur la méthode de congélation des ovules, pour ceux et celles qui acceptent la fécondation in vitro, ne serait-elle pas une meilleure solution? Cette technique éliminerait la création d´embryons surnuméraires et leur congélation subséquente contraires à leur dignité humaine, et ce qui les exposent aux risques de recherches ultérieures. Ainsi, le lien corrodant qui existe entre la fécondation in vitro et la destruction de la vie humaine pourrait prendre fin.

Article 3 (1) (d) : La création d´un embryon in vitro aux seules fins de recherche
Nous sommes très satisfaits de cette interdiction. L´interdiction de créer des embryons humains pour les seules fins de recherche est cohérente avec le principe qui empêche que des êtres humains soient utilisés comme des moyens pour atteindre une fin. La dignité humaine requiert que les êtres humains, même au stade embryonnaire de leur existence, soient toujours traités comme des fins en eux-mêmes. Cette interdiction décourage également des pratiques médicales inappropriées qui conduiraient à l´utilisation des femmes comme étant des sources de matériel de recherche (telle que : la pratique de sur-stimulation de l´ovulation excédant les besoins nécessités par les protocoles du traitement de l´infertilité).

Article 8 (2) : La recherche et l´utilisation médicale de l´embryon
Cette section qui fait partie des activités réglementées, permettrait la recherche sur les embryons qui subsistent après les traitements de l´infertilité. Elle inclurait la recherche sur les cellules souches de ces embryons tel que le recommandait Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) dans son plus récent document de travail. Cette forme de recherche permettrait que l´on extirpe les cellules des embryons et que l´on porte atteinte à leur intégrité; ramenant l´embryon de l´état de sujet à celui d´objet, faisant d´un être humain muni de dignité, une source de matériel organique. Dans notre réponse à IRSC, le 23 mai 2001 nous disions :
« Puisque l´obtention de cellules souches provenant d´embryons humains, quelle que soit la méthode d´extraction, aboutit à la destruction de l´embryon, il ne peut vraiment pas y avoir de position mitoyenne comme le suggère le document de travail. Permettre ce type de recherche, tout en sachant que le sujet de la recherche, un être humain, sera détruit, est sûrement une première. La mise à mort délibérée d´un être humain ne peut jamais se justifier, même en invoquant un bienfait social majeur. L´argument sonne encore plus faux si l´on considère qu´il est possible d´atteindre les mêmes résultats par l´emploi de moyens de rechange comme les cellules souches adultes. On ne devrait utiliser aucun être humain, dont l´embryon, comme un moyen pour atteindre une fin; aucun être humain ne devrait être considéré comme étant « en surplus », comme « surnuméraire ». La destruction d´un être humain, même pour venir en aide à un autre, reste toujours un mal. Tant les moyens que la fin doivent être un bien; il n´y a pas de voie mitoyenne. »

Nous recommandons vigoureusement que toutes les recherches sur les embryons humains de même que tous les traitements qui n´ont pas pour but le bénéfice de ceux-ci, soient interdits et non simplement sujet à des réglementations, comme proposé. L´Allemagne a interdit toutes recherches sur les embryons : ils ont appris de leur histoire; ne peut-il en être ainsi pour nous?

Article 3 (f) et 9 (1) (2) : Les hybrides animal/humain
Nous appuyons l´interdiction concernant le transfert de gamètes, d´embryons ou de fœtus de n´importe quel animal dans un être humain, de même que l´utilisation de gamètes humaines pour être transplantés dans un animal. L´introduction de l´article 3 (1) (g) (dans la rédaction anglaise), qui diffère du texte français, devrait être éliminée et correspondre à la rédaction française de cet article.

Il est étonnant que ce projet de loi ne propose que de réglementer la création de chimères, au lieu d´en faire une interdiction; l´article 9 (1) devrait être transféré dans la liste des actes prohibés. L´interdiction de produire des chimères, humain-animal, sauvegarde l´individualité humaine. D´autres informations sont requises quant à la combinaison des proportions (cf, l´article 9 (2)) ava
nt de pouvoir indiquer si cette section devrait faire partie des activités à interdire ou à réglementer.

Article 3 (1) (h) : La sélection du sexe pour des raisons non-médicales
Bien que nous soyons d´accord que la législation interdise la discrimination basée sur le sexe en prohibant la sélection des sexes, nous sommes préoccupés du fait qu´en la permettant pour des raisons de santé, la loi permette qu´une déficience soit la cause d´une discrimination. Les embryons humains et les fœtus sont régulièrement éliminés ou avortés lorsqu´ils ont des anomalies. Il devrait y avoir congruence dans l´application des principes des droits humains, quand ceux-ci concernent ou le sexe ou la capacité des individus.

Article 4 : La mère porteuse
Nous approuvons l´interdiction de la commercialisation de la maternité de substitution. Elle reconnaît que cette pratique contribue à l´exploitation des femmes – spécialement celles qui sont économiquement pauvres – et à la réification des enfants et du processus complet de la procréation humaine. Toutefois, les dispositions des articles 4 et 10 (d) devront être resserrées afin d´éviter que des frais, attribués au financement de la maternité de substitution, soient versés sous le couvert de services médicaux, légaux, et/ou de consultation ou de dépenses encourues par la mère porteuse.

Les documents d´information indiquent que la maternité de substitution pour des « raisons altruistes » sera permise et réglementée. Même s´il n´y a aucun gain d´impliqué et que l´offre généreuse vient du fond du cœur, il demeure quand même qu´il s´agit d´une réification de la procréation que nous n´appuyons aucunement, à cause de l´incohérence manifeste à l´égard de la dignité et de la mère et de l´enfant. Et qui plus est, cela viole l´unité et la dignité du mariage en plus de soulever et d´exprimer une rupture entre la parentalité génétique, « gestationnelle » et sociale, et la responsabilité d´élever des enfants.

Article 5 : L´achat de gamètes et d´embryons
Nous sommes très favorables à l´interdiction de commercialiser des gamètes et des embryons, car cette interdiction démontre un profond respect de la dignité humaine, le souci pour celles et ceux qui sont vulnérables, et que le commencement de la vie est une affaire éminemment personnelle et profondément humaine, dépassant de beaucoup la simple biologie. Une attention toute particulière doit être portée à l´article 10 qui permet le remboursement des dépenses; il existe un danger réel de faire du profit sous le couvert d´un remboursement. À tout le moins, les dépenses devraient être très « raisonnables ».

Article 6 : L´utilisation du matériel reproductif humain sans consentement
Nous tenons à préciser en termes très clairs que le consentement n´établit pas que la recherche et l´expérimentation sur un embryon soit acceptable ou admissible. Quelqu´un ne possède pas un embryon comme on pourrait dire de celle-ci ou de celui-ci, qu´ils possèdent un gamète. Le consentement est insuffisant pour procéder à des interventions sur un embryon à moins que ce ne soit pour le bien même de l´embryon.
Bien que le projet de loi C-47 aurait interdit le prélèvement et l´utilisation des gamètes provenant d´une personne décédée, le projet de loi actuel propose de le permettre avec le consentement préalable du donneur. Tous les jours, des enfants naissent après la mort de leur père. Mais quelles pourraient en être les répercussions lorsque des enfants apprendront avoir été conçus après la mort de leur père?

Les activités réglementées
Les principales préoccupations
Notre préoccupation première a trait au trop grand nombre d´éléments se retrouvant sous la rubrique des réglementations, là où traditionnellement la population a une infime possibilité d´intervention. Il est très décevant de constater, qu´après tout ce temps le Ministre de la Santé n´ait pas fourni dans ce projet de loi, une liste des technologies courantes qui seront réglementées ou encore un meilleur aperçu du contenu éthique des réglementations. Quelques exemples des pratiques qui seront soumises à une réglementation sont donnés dans les documents d´information et ont été relevés par les médias; mais la population ne devrait pas avoir à faire une recherche exhaustive pour connaître les enjeux en cause.
Notre préoccupation quant à l´article 8 (2) a déjà été soulignée précédemment. Une préoccupation sous-jacente concerne l´article 8 (3) qui établit, encore une fois, un rapport d´égalité entre la conservation et la destruction des gamètes et des embryons; ils ne sont ni scientifiquement ni moralement équivalents. La « conservation » et la destruction des embryons sont seulement un exemple d´enjeux à propos desquels peu de renseignements sont donnés dans la législation, alors qu´ils sont très probablement d´un grand intérêt pour la population – compte tenu de la destruction, il y a cinq ans en Angleterre, de 3300 embryons dont on n´avait plus besoin.

Le consentement du procureur général
Nous sommes curieux de savoir pourquoi le consentement du procureur général est requis pour engager une poursuite pour infraction à la présente loi. N´est-ce pas là une disposition rarissime, compte tenu de la possibilité d´une interférence politique?

Organisme de réglementation
Alors que le projet de loi semble laisser la régulation au Ministre de la Santé, les documents d´information indiquent la possibilité de la mise en place d´un organisme de réglementation qui serait ou de l´intérieur ou à l´extérieur ou distant de Santé Canada, et qui aurait quatre fonctions : octroi de permis et application de la loi; information sur la santé; élaboration de politiques; et communications.
À première vue, il semble préférable de diviser les fonctions entre Santé Canada et un organisme consultatif qui rendrait compte au Ministre de la Santé et ferait rapport au Parlement.

Peut-être qu´avec ses structures actuelles, Santé Canada pourrait être responsable de l´octroi de permis et de l´application de la loi, de l´information sur la santé et de certaines communications avec l´organisme consultatif, qui serait le premier responsable de l´élaboration de politiques de développement et de l´information à la population.
La composition des membres d´un organisme de réglementation, chargé de la mise en œuvre de la législation, ne devrait pas seulement être constituée par un groupe multidisciplinaire, mais inclure des personnes de différentes perspectives. Cet organisme pourrait s ´adjoindre des personnes faisant l´objet de nominations publiques, s´assurant ainsi d´une protection contre la prise en otage du comité par des groupes d´intérêts particuliers. Il devrait y avoir une représentation qui soit la plus vaste possible étant donné l´impact de ces développements, sur la société canadienne. Cet organisme devrait comprendre des représentants des communautés de foi.

Conclusion
Notre organisme est très conscient de l´énormité de votre tâche, alors que vous étudiez les meilleures façons de protéger la dignité, la santé, et le bien-être de la population canadienne dans un domaine qui comporte tant de défis et de bienfaits prometteurs. Nous comptons poursuivre avec vous ce dialogue assidu et vous offrons nos vœux les meilleurs. Alors qu´au nom de nous tous, vous êtes partie prenante de ce travail si important, nous proposons à votre réflexion ces paroles du psalmiste :
C´est toi qui m´as formé les reins,
Qui m´as tissé au ventre de ma mère;
Je te rends grâce pour tant de prodiges :
Merveille que je suis, merveille que tes œuvres.(Ps 139, 13-14)

———
Notes:
1. La Commission de réforme du droit du Ca
nada, Les crimes contre le fœtus, (document de travail 58), 1989, p. 52.
2. Congrégation pour la doctrine de la foi, Instruction sur le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation, 1987, publié par la CECC, pages. 13-14.
3. Catéchisme de l´Église catholique, no 1906
4. Jean Paul II, Sollicitudo Rei Socialis, décembre 1987, no 38.

Share this Entry

ZENIT Staff

FAIRE UN DON

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir ZENIT grâce à un don ponctuel