A propos des servants de messe et de la façon de communier

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Un respect des normes qui ne soit pas purement extérieur

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CITE DU VATICAN, Vendredi 23 avril 2004 (ZENIT.org) – « Redemptionis sacramentum », le « Sacrement de la rédemption », est une instruction composée de huit chapitres (186 paragraphes), quelque 75 pages en français qui traitent aussi bien des servants de messe et de la façon de communier, de façon à adorer le Christ présent dans le sacrement.

C’est pourquoi le document recommande aussi que le respect des normes liturgiques ne soit pas purement « extérieur » et qu’il s’accompagne de la charité envers les pauvres en disant:  » Il est évident aussi qu’une observance purement extérieure des normes est contraire à la nature même de la sainte Liturgie, voulue par le Christ Seigneur pour rassembler son Eglise, afin que celle-ci forme avec lui «un seul corps et un seul esprit» . C’est pourquoi l’attitude extérieure doit être éclairée par la foi et la charité, qui nous unissent au Christ et les uns aux autres, et suscitent en nous l’amour envers les pauvres et les affligés »?

L’instruction traite ainsi du « gouvernement de la sainte liturgie » (ch. 1), de « la participation des fidèles laïcs à la célébration de l’Eucharistie » (ch. 2), de « la célébration correcte de la Sainte Messe » (ch. 3), de « la Sainte Communion « , (ch. 4), de « quelques autres considérations concernant l’Eucharistie », (ch. 5), de « la réserve eucharistique » et du « culte de l’Eucharistie en dehors de la Messe » (ch. 6), des « fonctions extraordinaires des fidèles laïcs » (ch. 7), des « remèdes » aux abus (ch. 8).

Le chapitre I
traite du rôle du Siège apostolique, de l’évêque diocésain, de la conférence épiscopale, des prêtres et diacres dans le gouvernement de la liturgie, soulignant l’importance de l’évêque diocésain, Grand Prêtre de son troupeau: « L’évêque dirige l’Eglise particulière, qui lui est confiée, et il lui appartient de régler, diriger, stimuler, parfois même de reprendre, en exerçant la charge sacrée qu’il a reçue par l’ordination épiscopale, pour édifier son troupeau dans la vérité et dans la sainteté « .

Il insiste sur le droit des fidèles: « Pour sa part, le peuple chrétien a le droit d’obtenir que l’évêque diocésain veille à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout en ce qui concerne le ministère de la Parole, la célébration des Sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des saints « .

Il rappelle que « toutes les normes relatives à la liturgie, établies par une Conférence des Evêques, selon les normes du droit, pour son propre territoire, doivent être soumises à la «Recognitio» de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, sans laquelle elles n’ont aucun caractère d’obligation ».

En ce qui concerne les prêtres, le document indique qu’ils « ne doivent pas évacuer la signification profonde de leur propre ministère, en défigurant d’une manière arbitraire la célébration liturgique par des changements, des omissions ou des ajouts ».

Le Chapitre II
rappelle le rapport entre sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, et il explique que « pour être véritablement une assemblée eucharistique, la communauté qui se réunit pour la célébration de l’Eucharistie a absolument besoin d’un prêtre ordonné qui la préside ».

Pour ce qui est des enfants de chœur, il précise: « Les filles ou les femmes peuvent être admises à ce service de l’autel, au jugement de l’évêque diocésain; dans ce cas, il faut suivre les normes établies à ce sujet ».

Le chapitre III
affirme: « Le saint Sacrifice eucharistique doit être célébré avec du pain azyme, de pur froment et confectionné récemment en sorte qu’il n’y ait aucun risque de décomposition », et que « le saint Sacrifice eucharistique doit être célébré avec du vin naturel de raisins, pur et non corrompu, c’est-à-dire sans mélange de substances étrangères ».

De plus, « la proclamation de la Prière eucharistique, qui, par nature, est le sommet de toute la célébration, est réservée au prêtre en vertu de son ordination ».

« L’usage suivant, qui est expressément réprouvé, doit cesser: ici ou là », indique ce chapitre: « il arrive que les prêtres, les diacres ou les fidèles introduisent, de leur propre initiative, des changements ou des variations dans les textes de la sainte Liturgie, qu’ils sont chargés de prononcer ».

Et d’expliquer: « En effet, cette manière d’agir a pour conséquence de rendre instable la célébration de la sainte Liturgie, et il n’est pas rare qu’elle aille jusqu’à altérer le sens authentique de la Liturgie ».

Et encore:  » Il n’est pas licite d’omettre ou de changer arbitrairement les lectures bibliques qui sont prescrites, ni surtout de remplacer ‘les lectures et le psaume responsorial, qui contiennent la parole de Dieu, par d’autres textes choisis hors de la Bible ».

A propos de l’homélie, l’instruction rappelle les dispositions habituelles: elle ne peut « jamais » être tenue par une personne non ordonnée, c’est-à-dire un « laïc ».

Pour ce qui est du « geste de paix » – « avant la Communion » – il convient que chacun « souhaite la paix de manière sobre et seulement à ceux qui l’entourent », et que le prêtre reste « dans le sanctuaire, pour ne pas troubler la célébration ».

« Enfin, il faut condamner très sévèrement l’abus qui consiste à introduire, dans la célébration de la sainte Messe, des éléments contre les prescriptions des livres liturgiques, qui sont empruntés à des rites d’autres religions ».

Le Chapitre IV
rappelle les dispositions pour communier: « Il est nécessaire que chacun s’éprouve soi-même, afin que celui qui a conscience d’être en état de péché grave, ne célèbre pas la Messe ni ne communie au Corps du Seigneur, sans avoir recouru auparavant à la confession sacramentelle, à moins qu’il ait un motif grave et qu’il soit dans l’impossibilité de se confesser; dans ce cas, il ne doit pas oublier qu’il est tenu par l’obligation de faire un acte de contrition parfaite, qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt ».

Et « la première Communion des enfants doit toujours être précédée de la confession sacramentelle et de l’absolution ». « De plus, la première Communion doit toujours être administrée par un prêtre, et elle ne doit jamais être reçue en dehors de la célébration de la Messe ».

Pour la façon de recevoir la communion, l’instruction rappelle le choix laissé au fidèle de recevoir l’hostie dans la bouche ou dans la main, debout ou à genou, là où les conférences épiscopales le permettent « avec la confirmation du Siège Apostolique ». Avec ce rappel: « il faut veiller attentivement à ce que l’hostie soit consommée aussitôt par le communiant devant le ministre, pour que personne ne s’éloigne avec les espèces eucharistiques dans la main ».

D’autre part, pour la sainte Communion sous les deux espèces il est rappelé l’interdiction faite au communiant « de tremper lui-même l’hostie dans le calice, ni de recevoir dans la main l’hostie, qui a été trempée dans le Sang du Christ ».

Le chapitre V
rappelle qu’il « n’est jamais permis à un prêtre de célébrer l’Eucharistie dans un temple ou un lieu sacré d’une religion non-chrétienne ».

Pour ce qui est de la langue utilisée, les Messes doivent être célébrées « dans la langue du peuple, » mais sinon, il est permis aux prêtres de célébrer la Messe en latin.

Pour ce qui est des vêtements liturgiques, le célébrant principal, « doit toujours porter la chasuble selon la couleur prescrite ». Mais le Missel Romain donne la faculté aux prêtres qui concélèbrent la Messe, « de ne pas revêtir de chasuble, en prenant l’étole sur l’aube », en présence d’une juste
cause, comme par exemple, le nombre plutôt élevé des concélébrants et le manque d’ornements ».

Cependant, le prêtre ne peut se contenter de porter une étole sur un vêtement civil ou même religieux.

Le chapitre VI
Indique que « le Saint-Sacrement doit être conservé dans un tabernacle placé dans une partie de l’église particulièrement noble, insigne, bien visible et bien décorée ».

Il rappelle également que « le fait d’emporter ou de conserver les espèces consacrées à des fins sacrilèges, de même que le fait de les jeter à terre, constituent des actes entrant dans la catégorie des Graviora Delicta, dont l’absolution est réservée à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ».

Il recommande de « promouvoir avec ardeur la dévotion, tant publique que privée, envers la très sainte Eucharistie, y compris en dehors de la Messe, afin que les fidèles rendent un culte d’adoration au Christ vraiment et réellement présent ».

Le chapitre VII
rappelle entre autres qu’il « n’est jamais permis aux laïcs d’assumer les fonctions du diacre ou du prêtre, ou de revêtir les vêtements qui leur sont propres, ni d’autres vêtements semblables ».

« Le ministre extraordinaire de la sainte Communion ne peut donner la Communion que dans le cas où le prêtre ou le diacre font défaut, lorsque le prêtre est empêché à cause d’une maladie, du grand âge ou pour un autre motif sérieux, ou encore lorsque le nombre des fidèles qui s’approchent de la Communion est tellement important que cela risquerait de prolonger la célébration de la Messe d’une manière excessive », rappelle ce chapitre.

Il rappelle aussi que l’homélie est « réservée au prêtre ou au diacre pendant la Messe ».

Là où existe un problème pour célébrer la Messe dominicale dans une église, il revient à l’évêque diocésain de « remédier à cette situation, en union avec son presbyterium », par exemple en faisant appel « à d’autres prêtres disponibles pour célébrer la Messe », ou en demandant « aux fidèles de se rendre dans l’église d’un lieu proche ».

Et d’ajouter: « Si, faute de ministre sacré ou pour toute autre cause grave, la participation à la célébration eucharistique est impossible », l’évêque doit veiller à ce que la communauté « ait une célébration, qui doit être organisée sous sa propre autorité et selon les normes de l’Eglise ».

Toutefois, ces célébrations seront toujours considérées comme ayant « un caractère absolument extraordinaire », car « il faut éviter avec soin toute forme de confusion entre des réunions de prières de ce genre et la célébration de l’Eucharistie ».

Du point de vue œcuménique, le document précise: on ne peut « envisager de remplacer la sainte Messe dominicale par des célébrations œcuméniques de la Parole, ou par des rencontres de prières avec des chrétiens appartenant aux Communautés ecclésiales, ou par la participation à leur service liturgique ».

Le chapitre VIII
souligne que les délits graves, les « Graviora Delicta », contre la sainteté du Sacrifice et Sacrement de l’Eucharistie doivent être traités selon les Normes concernant ces délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et que « là où un mal quelconque est commis, il doit être corrigé en suivant les normes du droit ».

C’est le rôle de l’évêque diocésain de « défendre l’unité de l’Eglise tout entière » et il est donc « tenu de promouvoir la discipline commune à toute l’Eglise et en conséquence il est tenu de vérifier l’observation de toutes les lois ecclésiastiques ». L’instruction recommande: « Il veillera à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline, surtout en ce qui concerne le ministère de la Parole, la célébration des sacramentaux, le culte de Dieu et des saints ».

L’instruction ajoute: « Tout catholique, qu’il soit prêtre, diacre ou fidèle laïque, a le droit de se plaindre d’un abus liturgique, auprès de l’Évêque diocésain ou de l’Ordinaire compétent équiparé par le droit, ou encore auprès du Siège Apostolique en raison de la primauté du Pontife Romain. Cependant, il convient, autant que possible, que la réclamation ou la plainte soit d’abord exposée à l’évêque diocésain. Cela doit toujours se faire dans un esprit de vérité et de charité ».

Le cardinal Arinze précisait qu’avant d’adresser un courrier « à une demi douzaine de cardinaux de la curie romaine », il est préférable d’user de la « correction fraternelle » en s’adressant au vicaire ou au curé, puis éventuellement au vicaire général chargé de la liturgie ou bien à l’évêque!

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ZENIT Staff

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